Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 6137260bcd5801467742287b
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446 et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation est fondé sur les déclarations de membres des services de la gendarmerie entendus comme témoins, mais qui n'ont pas prêté serment avant de commencer leurs dépositions ; "alors que, avant de commencer leurs dépositions, les témoins doivent, à peine de nullité, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 I, alinéa 5, du Code de la route, 6.1 et 6.3.b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable du refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, au vu du "rapport d'appel du parquet de Quimper versé aux débats par le représentant du ministère public à l'audience de la Cour soumis à la libre discussion des parties" ; "alors que, en se fondant ainsi sur le rapport d'appel du parquet de Quimper versé aux débats par le représentant du ministère public lors de l'audience, lequel ne figurait pas au dossier mis à la disposition de l'avocat de Gilbert X..., dont ce dernier était de surcroît en droit d'obtenir copie, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et a, par là même, violé les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1998, qui l'a condamné, pour refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446 et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation est fondé sur les déclarations de membres des services de la gendarmerie entendus comme témoins, mais qui n'ont pas prêté serment avant de commencer leurs dépositions ; "alors que, avant de commencer leurs dépositions, les témoins doivent, à peine de nullité, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'appel n'a pas procédé à l'audition de témoins ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 I, alinéa 5, du Code de la route, 6.1 et 6.3.b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable du refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, au vu du "rapport d'appel du parquet de Quimper versé aux débats par le représentant du ministère public à l'audience de la Cour soumis à la libre discussion des parties" ; "alors que, en se fondant ainsi sur le rapport d'appel du parquet de Quimper versé aux débats par le représentant du ministère public lors de l'audience, lequel ne figurait pas au dossier mis à la disposition de l'avocat de Gilbert X..., dont ce dernier était de surcroît en droit d'obtenir copie, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et a, par là même, violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le rapport d'appel du procureur de la République, versé aux débats, a été soumis à la libre discussion des parties ; Qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'ait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dès lors qu'il n'a formulé aucune demande à cet égard devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
6137260bcd5801467742287b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel