Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 6137260bcd5801467742287f
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, n'a pas fait droit à la demande d'audition de son fils, Abdella, formé par Ahmed X... ; "alors qu'aux termes de l'article 6. 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; de sorte qu'en se dispensant d'énoncer un quelconque motif propre à justifier son refus de procéder à l'audition d'Abdella X..., cité par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3 et L. 14 du Code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour retenir la culpabilité du prévenu pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a préalablement dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie d'Ahmed X... constatant la régularité du contrôle d'alcoolémie subi par celui-ci le 30 novembre 1996 ; "aux motifs que le procès-verbal servant de base aux poursuites daté du 2 décembre 1996 relate que le 30 novembre 1996 à 17 heures 15 au bureau de notre unité à Chambéry, suite à un délit de fuite, Ahmed X..., que nous avons convoqué, se présente avec son véhicule ; nous constatons que l'intéressé sent fortement l'alcool ; sur ce fait, nous l'interpellons et le soumettons directement au dépistage de l'imprégnation alcoolique dont le résultat s'avère positif ; outre cet état, nous constatons qu'il circule avec un permis de conduire dont la validité pour le véhicule conduit est expirée depuis le 28 septembre 1996 ; par ailleurs, il n'est pas en mesure de nous présenter une attestation d'assurance valide, ni sa carte de séjour" ; qu'entendu le 1er décembre 1996, soit le lendemain de la constatation des faits, Ahmed X... déclarait : " je me suis stationné rue du Commandant Perceval", "c'est suite à votre convocation me demandant de présenter mon véhicule que je me suis transporté à votre unité" ; que les verbalisateurs expliquaient, par un procès-verbal séparé, que : Ahmed X... était seul lorsqu'il s'est présenté à la gendarmerie, suite à une plainte déposée à son encontre pour délit de fuite, - il a bien précisé avoir conduit son véhicule pour se rendre à la gendarmerie, notamment le lendemain, lors de son audition pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, - son fils Abdella, qui s'est présenté dans la soirée du 30 novembre pour venir chercher son père, informé de l'infraction relevée à l'encontre de celui-ci, n'a fait aucune observation sur une infraction qu'il ignorait indubitablement ; que la conduite de son véhicule par Ahmed X... pour se rendre à la brigade de gendarmerie est donc parfaitement établie au dossier, nonobstant les déclarations ultérieures du prévenu affirmant que c'est son fils Abdella qui l'avait véhiculé jusqu'à la gendarmerie ; que l'article L. 1er-II du Code de la route prévoit la vérification de l'imprégnation alcoolique, selon les modalités prévues à l'article L. 1er-I du même Code, de "toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste", étant observé que l'article L. 1er-I prévoit que cette vérification pourra être faite soit par un officier de police judiciaire, soit par un agent de police judiciaire, point n'est besoin d'une constatation des faits en flagrant délit ; que l'agent de police judiciaire constatant qu'Ahmed X... sentait fortement l'alcool et devant les déclarations sans ambiguïté de celui-ci affirmant être venu au bureau de la brigade au volant de son véhicule, même s'il n'a pas lui-même constaté ce dernier fait, pouvait parfaitement procéder aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, et qu'ainsi, le jugement déféré ayant écarté la nullité du contrôle de l'imprégnation alcoolique sera confirmé sur ce point (arrêt, page 3) ; "alors qu'aux termes de l'article L. 1er-I, alinéa 2, du Code de la route, les agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 du même Code, lequel dispose que la suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions qu'il énumère ; que la faculté ainsi conférée aux agents de police judiciaire, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre une personne à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique est donc subordonnée à la conduite, par l'intéressé, d'un véhicule, laquelle doit être préalablement constatée par ces agents de police judiciaire ; de sorte qu'en refusant de prononcer la nullité du contrôle de l'imprégnation alcoolique effectué sur Ahmed X..., après avoir constaté que l'agent de police judiciaire qui avait procédé à ce contrôle n'avait pas lui-même constaté que Ahmed X... serait venu au volant de son véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et conduite sans permis, l'a condamné, pour la première infraction, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pour une durée d'un an, et, pour la seconde infraction, à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, n'a pas fait droit à la demande d'audition de son fils, Abdella, formé par Ahmed X... ; "alors qu'aux termes de l'article 6. 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; de sorte qu'en se dispensant d'énoncer un quelconque motif propre à justifier son refus de procéder à l'audition d'Abdella X..., cité par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait invoquer une violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme tirée de l'absence d'audition, par la cour d'appel, de son fils Abdella X..., dès lors que ce dernier a été entendu à l'audience du tribunal correctionnel et que le prévenu a ainsi bénéficié du droit de faire entendre et interroger ce témoin à décharge par la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3 et L. 14 du Code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour retenir la culpabilité du prévenu pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a préalablement dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie d'Ahmed X... constatant la régularité du contrôle d'alcoolémie subi par celui-ci le 30 novembre 1996 ; "aux motifs que le procès-verbal servant de base aux poursuites daté du 2 décembre 1996 relate que le 30 novembre 1996 à 17 heures 15 au bureau de notre unité à Chambéry, suite à un délit de fuite, Ahmed X..., que nous avons convoqué, se présente avec son véhicule ; nous constatons que l'intéressé sent fortement l'alcool ; sur ce fait, nous l'interpellons et le soumettons directement au dépistage de l'imprégnation alcoolique dont le résultat s'avère positif ; outre cet état, nous constatons qu'il circule avec un permis de conduire dont la validité pour le véhicule conduit est expirée depuis le 28 septembre 1996 ; par ailleurs, il n'est pas en mesure de nous présenter une attestation d'assurance valide, ni sa carte de séjour" ; qu'entendu le 1er décembre 1996, soit le lendemain de la constatation des faits, Ahmed X... déclarait : " je me suis stationné rue du Commandant Perceval", "c'est suite à votre convocation me demandant de présenter mon véhicule que je me suis transporté à votre unité" ; que les verbalisateurs expliquaient, par un procès-verbal séparé, que : Ahmed X... était seul lorsqu'il s'est présenté à la gendarmerie, suite à une plainte déposée à son encontre pour délit de fuite, - il a bien précisé avoir conduit son véhicule pour se rendre à la gendarmerie, notamment le lendemain, lors de son audition pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, - son fils Abdella, qui s'est présenté dans la soirée du 30 novembre pour venir chercher son père, informé de l'infraction relevée à l'encontre de celui-ci, n'a fait aucune observation sur une infraction qu'il ignorait indubitablement ; que la conduite de son véhicule par Ahmed X... pour se rendre à la brigade de gendarmerie est donc parfaitement établie au dossier, nonobstant les déclarations ultérieures du prévenu affirmant que c'est son fils Abdella qui l'avait véhiculé jusqu'à la gendarmerie ; que l'article L. 1er-II du Code de la route prévoit la vérification de l'imprégnation alcoolique, selon les modalités prévues à l'article L. 1er-I du même Code, de "toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste", étant observé que l'article L. 1er-I prévoit que cette vérification pourra être faite soit par un officier de police judiciaire, soit par un agent de police judiciaire, point n'est besoin d'une constatation des faits en flagrant délit ; que l'agent de police judiciaire constatant qu'Ahmed X... sentait fortement l'alcool et devant les déclarations sans ambiguïté de celui-ci affirmant être venu au bureau de la brigade au volant de son véhicule, même s'il n'a pas lui-même constaté ce dernier fait, pouvait parfaitement procéder aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, et qu'ainsi, le jugement déféré ayant écarté la nullité du contrôle de l'imprégnation alcoolique sera confirmé sur ce point (arrêt, page 3) ; "alors qu'aux termes de l'article L. 1er-I, alinéa 2, du Code de la route, les agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 du même Code, lequel dispose que la suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions qu'il énumère ; que la faculté ainsi conférée aux agents de police judiciaire, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre une personne à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique est donc subordonnée à la conduite, par l'intéressé, d'un véhicule, laquelle doit être préalablement constatée par ces agents de police judiciaire ; de sorte qu'en refusant de prononcer la nullité du contrôle de l'imprégnation alcoolique effectué sur Ahmed X..., après avoir constaté que l'agent de police judiciaire qui avait procédé à ce contrôle n'avait pas lui-même constaté que Ahmed X... serait venu au volant de son véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, exposé les raisons pour lesquelles l'agent de police judiciaire, qui avait reçu Ahmed X... à la gendarmerie et constaté que son haleine sentait fortement l'alcool, avait constaté que celui-ci avait conduit son véhicule pour venir à la gendarmerie, bien que ne l'ayant pas vu au volant ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
6137260bcd5801467742287f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel