Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137260bcd580146774228b1
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-13, 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... d'avoir, "à Moiry, depuis janvier 1997, exercé une agression sexuelle" et des violences sur la personne de Z..., le condamnant à une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 4 ans sans sursis ; "aux motifs que les premiers juges avaient exactement exposé les faits reprochés au prévenu et les avaient déclaré établis, dans des motifs qu'il convenait d'adopter ; que les agressions sexuelles avaient consisté en des atteintes portées au sexe, telles que décrites dans la convocation de justice ; que la victime était une personne timide, dépourvue d'un caractère suffisamment affirmé pour résister à la tyrannie de son supérieur hiérarchique ; que les violences visées à la prévention avaient été commises de concert avec Y... ; que X... n'avait pas formellement contesté ces faits, tendant d'en minimiser la portée en parlant de "gros chahutage" ; qu'il convenait donc de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la culpabilité, en le réformant au préalable pour tenir compte de la qualification juridique exacte des faits, le tribunal ayant, dans une qualification différente de celle de la convocation en justice, retenu une prévention aux termes de laquelle des faits de violence volontaire avaient été inclus à tort dans la catégorie des infractions sexuelles ; qu'il importait, par ailleurs, sans modifier la prévention, de retenir le terme exact d'agression sexuelle ; "1 ) alors que la cour d'appel ayant décidé de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés (arrêt, page 8) et ayant décidé de statuer à nouveau (arrêt, ibid), elle ne pouvait prétendre motiver sa propre décision sur la culpabilité en reprenant les motifs des premiers juges exposant les faits reprochés au prévenu et les déclarant établis ; "2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer (arrêt, page 6, 3ème alinéa) qu'il convenait de "confirmer le jugement en le réformant au préalable" ; que ces deux propositions sont parfaitement inconciliables ; "3 ) alors que, en tout état de cause, constitue une agression sexuelle l'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que le prévenu n'était pas poursuivi pour avoir exercé des atteintes sexuelles sur une personne particulièrement vulnérable, au sens de l'article 222-29 du Code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la prétendue particulière vulnérabilité de la victime pour tenter de caractériser la contrainte exercée à son encontre, en disant que la victime était un "simplet" incapable de résister à la tyrannie de son supérieur hiérarchique, éléments de fait et de droit qui ne figuraient pas dans la citation en justice (arrêt, page 5, in fine) ; qu'elle ne pouvait donc légalement retenir l'infraction d'agression sexuelle, seule susceptible de justifier la peine prononcée" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées et violences aggravées n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-13, 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... d'avoir, "à Moiry, depuis janvier 1997, exercé une agression sexuelle" et des violences sur la personne de Z..., le condamnant à une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 4 ans sans sursis ; "aux motifs que les premiers juges avaient exactement exposé les faits reprochés au prévenu et les avaient déclaré établis, dans des motifs qu'il convenait d'adopter ; que les agressions sexuelles avaient consisté en des atteintes portées au sexe, telles que décrites dans la convocation de justice ; que la victime était une personne timide, dépourvue d'un caractère suffisamment affirmé pour résister à la tyrannie de son supérieur hiérarchique ; que les violences visées à la prévention avaient été commises de concert avec Y... ; que X... n'avait pas formellement contesté ces faits, tendant d'en minimiser la portée en parlant de "gros chahutage" ; qu'il convenait donc de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la culpabilité, en le réformant au préalable pour tenir compte de la qualification juridique exacte des faits, le tribunal ayant, dans une qualification différente de celle de la convocation en justice, retenu une prévention aux termes de laquelle des faits de violence volontaire avaient été inclus à tort dans la catégorie des infractions sexuelles ; qu'il importait, par ailleurs, sans modifier la prévention, de retenir le terme exact d'agression sexuelle ; "1 ) alors que la cour d'appel ayant décidé de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés (arrêt, page 8) et ayant décidé de statuer à nouveau (arrêt, ibid), elle ne pouvait prétendre motiver sa propre décision sur la culpabilité en reprenant les motifs des premiers juges exposant les faits reprochés au prévenu et les déclarant établis ; "2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer (arrêt, page 6, 3ème alinéa) qu'il convenait de "confirmer le jugement en le réformant au préalable" ; que ces deux propositions sont parfaitement inconciliables ; "3 ) alors que, en tout état de cause, constitue une agression sexuelle l'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que le prévenu n'était pas poursuivi pour avoir exercé des atteintes sexuelles sur une personne particulièrement vulnérable, au sens de l'article 222-29 du Code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la prétendue particulière vulnérabilité de la victime pour tenter de caractériser la contrainte exercée à son encontre, en disant que la victime était un "simplet" incapable de résister à la tyrannie de son supérieur hiérarchique, éléments de fait et de droit qui ne figuraient pas dans la citation en justice (arrêt, page 5, in fine) ; qu'elle ne pouvait donc légalement retenir l'infraction d'agression sexuelle, seule susceptible de justifier la peine prononcée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137260bcd580146774228b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel