Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 6137260bcd580146774228b5
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n 75-631 du 11 juillet 1975, de l'article 1er du décret n 76-310 du 2 avril 1976, des articles 355, 356, 366, 376 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mlle Y..., magistrat de la République d'Allemagne, a assisté au délibéré de la cour d'assises ; "alors, d'une part, que les magistrats ressortissants d'Etats étrangers ne peuvent être admis à faire un stage auprès d'une juridiction française de l'ordre judiciaire que sur décision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mlle Y... aurait été autorisée à suivre un tel stage par décision du Directeur de l'école nationale de la magistrature ; qu'ainsi, en l'absence de décision du Garde des Sceaux, la participation de Mlle Y... à la procédure, et notamment au délibéré, était irrégulière ; "alors, d'autre part, que le Directeur de l'école nationale de la magistrature n'ayant aucun pouvoir pour admettre en stage un magistrat étranger, sa décision du 24 octobre 1997 est illégale pour excès de pouvoir et incompétence, ce qu'il appartient à la juridiction pénale de constater en application de l'article 111-5 du Code pénal ; "alors, en tout état de cause, que la chambre criminelle, si elle s'estimait incompétente, devait alors renvoyer la connaissance de la question préjudicielle de la légalité de la décision du directeur de l'école nationale de la magistrature à la juridiction administrative, en application du principe de la séparation des pouvoirs, et de la loi des 16-24 août 1790 ; "alors, enfin, que les énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt doivent être en parfaite concordance ; que l'arrêt de condamnation, qui ne mentionne pas l'assistance de Mlle Y... au délibéré de la cour d'assises, se trouve ainsi entaché de nullité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mario, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 26 janvier 1998, qui l'a condamné, pour viol, à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n 75-631 du 11 juillet 1975, de l'article 1er du décret n 76-310 du 2 avril 1976, des articles 355, 356, 366, 376 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mlle Y..., magistrat de la République d'Allemagne, a assisté au délibéré de la cour d'assises ; "alors, d'une part, que les magistrats ressortissants d'Etats étrangers ne peuvent être admis à faire un stage auprès d'une juridiction française de l'ordre judiciaire que sur décision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mlle Y... aurait été autorisée à suivre un tel stage par décision du Directeur de l'école nationale de la magistrature ; qu'ainsi, en l'absence de décision du Garde des Sceaux, la participation de Mlle Y... à la procédure, et notamment au délibéré, était irrégulière ; "alors, d'autre part, que le Directeur de l'école nationale de la magistrature n'ayant aucun pouvoir pour admettre en stage un magistrat étranger, sa décision du 24 octobre 1997 est illégale pour excès de pouvoir et incompétence, ce qu'il appartient à la juridiction pénale de constater en application de l'article 111-5 du Code pénal ; "alors, en tout état de cause, que la chambre criminelle, si elle s'estimait incompétente, devait alors renvoyer la connaissance de la question préjudicielle de la légalité de la décision du directeur de l'école nationale de la magistrature à la juridiction administrative, en application du principe de la séparation des pouvoirs, et de la loi des 16-24 août 1790 ; "alors, enfin, que les énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt doivent être en parfaite concordance ; que l'arrêt de condamnation, qui ne mentionne pas l'assistance de Mlle Y... au délibéré de la cour d'assises, se trouve ainsi entaché de nullité" ; Attendu que Mme Y..., magistrat de nationalité allemande, affecté au tribunal de grande instance de Dijon du 3 novembre 1997 au 30 janvier 1998 par décision du directeur de l'école nationale de la magistrature en date du 24 octobre 1997, a assisté aux débats et au délibéré de la cour d'assises ; Attendu qu'en l'absence de toute réclamation formulée par l'accusé ou son avocat au cours des débats, il y a présomption légale que ce magistrat a été régulièrement admis, à suivre un stage de formation auprès d'une juridiction française, ce qui, en application de l'article unique de la loi du 11 juillet 1975, l'autorisait à assister aux délibérés desdites juridictions ; Que l'assistance de ce magistrat étranger au délibéré, rapportée au procès-verbal des débats, n'avait pas à être spécialement mentionnée dans l'arrêt de condamnation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137260bcd580146774228b5
Données disponibles
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