Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228b9
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif proposé pour les deux demanderesses, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, de l'article 213-1 du Code de la consommation, 441-2 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction chargé d'une information pour faux document administratif et usage et tromperie sur la marchandise vendue ; " aux motifs que l'information n'a pas permis de déterminer à quel stade avait pu s'effectuer le changement de moteur, que par ailleurs, l'huissier a procédé à la vente en l'état du contrôle technique délivré par le garage Calvy et remis à l'acquéreur ; " alors d'une part, qu'encourt la cassation l'arrêt confirmatif d'une ordonnance de non-lieu qui ne permet pas de déterminer si les motifs donnés par la chambre d'accusation sont de nature à justifier un non-lieu sur tel ou tel des délits sur lesquels portait l'information et ne permet pas en conséquence à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la chambre d'accusation s'est prononcée sur tous les chefs d'inculpation dont elle était saisie ; qu'en l'espèce actuelle les motifs donnés ne permettent pas de savoir si les documents remis aux acheteuses permettaient de déterminer si le moteur avait été changé, ce qui ne permet pas de déterminer si la Cour s'est prononcée sur le délit de falsification des papiers et sur le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et par conséquent de déterminer si la chambre d'accusation s'était prononcée sur tous les chefs d'inculpation ; " alors d'autre part, qu'encourt la cassation un arrêt qui ne répond pas en la forme aux exigences légales ; que tel est le cas d'un arrêt gravement dépourvu de motifs ; qu'en l'espèce actuelle l'arrêt attaqué, qui établit simplement qu'il n'a pas été possible de déterminer à quel stade avait pu s'effectuer le changement de nature du véhicule vendu aux enchères et qui affirme que l'huissier a procédé à sa vente en l'état du contrôle technique délivré par le garage Calvy remis aux acquéreuses et dont résulte que le garage Calvy a expliqué que la carte grise ne lui avait pas été présentée, comme cela est le cas lorsqu'un véhicule est vendu aux enchères, a laissé dans l'ombre le point de savoir si les adjudicataires du véhicule litigieux pouvaient déduire du document qui leur était remis les qualités substantielles du véhicule et en particulier le fait que le moteur avait été changé et remplacé par un moteur de 5 CV au lieu du moteur d'origine de 7 CV ; que l'arrêt est donc dépourvu de motivation, sur le problème du délit de tromperie sur la marchandise vendue " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Estelle, - Y... Marie-Thérèse, Parties civiles, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel d AIX-en-PROVENCE, en date du 18 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de falsification de documents administratifs et usage, tromperie sur la marchandise vendue, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par Marie-Thérèse Y... : Attendu que ce mémoire, qui n est pas signé par la demanderesse, ne remplit pas les conditions exigées par l article 584 du Code de procédure pénale ; Qu il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif proposé pour les deux demanderesses, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, de l'article 213-1 du Code de la consommation, 441-2 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction chargé d'une information pour faux document administratif et usage et tromperie sur la marchandise vendue ; " aux motifs que l'information n'a pas permis de déterminer à quel stade avait pu s'effectuer le changement de moteur, que par ailleurs, l'huissier a procédé à la vente en l'état du contrôle technique délivré par le garage Calvy et remis à l'acquéreur ; " alors d'une part, qu'encourt la cassation l'arrêt confirmatif d'une ordonnance de non-lieu qui ne permet pas de déterminer si les motifs donnés par la chambre d'accusation sont de nature à justifier un non-lieu sur tel ou tel des délits sur lesquels portait l'information et ne permet pas en conséquence à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la chambre d'accusation s'est prononcée sur tous les chefs d'inculpation dont elle était saisie ; qu'en l'espèce actuelle les motifs donnés ne permettent pas de savoir si les documents remis aux acheteuses permettaient de déterminer si le moteur avait été changé, ce qui ne permet pas de déterminer si la Cour s'est prononcée sur le délit de falsification des papiers et sur le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et par conséquent de déterminer si la chambre d'accusation s'était prononcée sur tous les chefs d'inculpation ; " alors d'autre part, qu'encourt la cassation un arrêt qui ne répond pas en la forme aux exigences légales ; que tel est le cas d'un arrêt gravement dépourvu de motifs ; qu'en l'espèce actuelle l'arrêt attaqué, qui établit simplement qu'il n'a pas été possible de déterminer à quel stade avait pu s'effectuer le changement de nature du véhicule vendu aux enchères et qui affirme que l'huissier a procédé à sa vente en l'état du contrôle technique délivré par le garage Calvy remis aux acquéreuses et dont résulte que le garage Calvy a expliqué que la carte grise ne lui avait pas été présentée, comme cela est le cas lorsqu'un véhicule est vendu aux enchères, a laissé dans l'ombre le point de savoir si les adjudicataires du véhicule litigieux pouvaient déduire du document qui leur était remis les qualités substantielles du véhicule et en particulier le fait que le moteur avait été changé et remplacé par un moteur de 5 CV au lieu du moteur d'origine de 7 CV ; que l'arrêt est donc dépourvu de motivation, sur le problème du délit de tromperie sur la marchandise vendue " ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d accusation, après avoir analysé l ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137260ccd580146774228b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel