Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228bb
- Date
- 5 janvier 2000
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicolas B... a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il se trouve hébergé au domicile de sa mère, Annie B..., en état végétatif ; Attendu qu'appelé à se prononcer sur les conséquences de l'accident, le tribunal correctionnel a, sur l'action civile, déclaré Francis C... entièrement responsable et l'a condamné à payer notamment à Annie B... la somme de 823 876 francs représentant différents matériels, dénommés "aides techniques", destinés à faciliter la vie du blessé ; que la cour d'appel, réformant de ce chef, a débouté la partie civile ; Attendu que, s'il est vrai que la juridiction du second degré ne motive pas sa décision de débouté, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que le préjudice constitué par les "aides techniques", propre à la victime, ne saurait donner lieu à dommages-intérêts au profit de la mère de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a rejeté la demande d'Annie B... en paiement de la somme de 823 876 francs au titre des aides techniques ; "aux motifs qu'il est constant que, devant l'impossibilité de maintenir le jeune Nicolas en milieu hospitalier ou de lui faire intégrer un centre médical spécialisé, sa mère a dû l'accueillir à son domicile ; que cet accueil dans un habitat non prévu à cet effet se traduit par des dépenses matérielles consécutives d'adaptation ; qu'ainsi, Annie B... justifie d'un préjudice matériel direct qui lui est propre ; que la somme réclamée au vu des justificatifs produits mérite d'être accordée ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que l'insuffisance, de même que la contradiction de motifs, équivaut à une absence de motif, et que la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale ; qu'en déboutant Annie B... de sa demande en paiement des aides techniques, après avoir pourtant constaté, dans les motifs de sa décision, que, dans l'impossibilité de maintenir le jeune Nicolas en milieu hospitalier ou de lui faire intégrer un centre médical spécialisé, sa mère a dû l'accueillir à son domicile, que cet accueil dans un habitat non prévu à cet effet se traduit par des dépenses matérielles consécutives d'adaptation, qu'Annie B... justifie d'un préjudice matériel direct qui lui est propre et que la somme réclamée, au vu des justificatifs produits, mérite d'être accordée, la cour d'appel a : "- entaché son arrêt de contradiction entre les motifs et le dispositif, ou, à tout le moins, d'insuffisance de motifs ; "- indemnisé pour partie seulement le préjudice matériel subi par la victime" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Le PRADO, de Me COSSA et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Andrée, épouse Y..., agissant comme administratrice légale sous contrôle judiciaire de Nicolas B..., - A... Annie, épouse B..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 12 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Francis C... des chefs de blessures involontaires et d'infractions aux règles concernant la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a rejeté la demande d'Annie B... en paiement de la somme de 823 876 francs au titre des aides techniques ; "aux motifs qu'il est constant que, devant l'impossibilité de maintenir le jeune Nicolas en milieu hospitalier ou de lui faire intégrer un centre médical spécialisé, sa mère a dû l'accueillir à son domicile ; que cet accueil dans un habitat non prévu à cet effet se traduit par des dépenses matérielles consécutives d'adaptation ; qu'ainsi, Annie B... justifie d'un préjudice matériel direct qui lui est propre ; que la somme réclamée au vu des justificatifs produits mérite d'être accordée ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que l'insuffisance, de même que la contradiction de motifs, équivaut à une absence de motif, et que la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale ; qu'en déboutant Annie B... de sa demande en paiement des aides techniques, après avoir pourtant constaté, dans les motifs de sa décision, que, dans l'impossibilité de maintenir le jeune Nicolas en milieu hospitalier ou de lui faire intégrer un centre médical spécialisé, sa mère a dû l'accueillir à son domicile, que cet accueil dans un habitat non prévu à cet effet se traduit par des dépenses matérielles consécutives d'adaptation, qu'Annie B... justifie d'un préjudice matériel direct qui lui est propre et que la somme réclamée, au vu des justificatifs produits, mérite d'être accordée, la cour d'appel a : "- entaché son arrêt de contradiction entre les motifs et le dispositif, ou, à tout le moins, d'insuffisance de motifs ; "- indemnisé pour partie seulement le préjudice matériel subi par la victime" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicolas B... a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il se trouve hébergé au domicile de sa mère, Annie B..., en état végétatif ; Attendu qu'appelé à se prononcer sur les conséquences de l'accident, le tribunal correctionnel a, sur l'action civile, déclaré Francis C... entièrement responsable et l'a condamné à payer notamment à Annie B... la somme de 823 876 francs représentant différents matériels, dénommés "aides techniques", destinés à faciliter la vie du blessé ; que la cour d'appel, réformant de ce chef, a débouté la partie civile ; Attendu que, s'il est vrai que la juridiction du second degré ne motive pas sa décision de débouté, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que le préjudice constitué par les "aides techniques", propre à la victime, ne saurait donner lieu à dommages-intérêts au profit de la mère de celle-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
6137260ccd580146774228bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel