Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228bd
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré Michel Z... seul et entièrement responsable du dommage causé à la partie civile, Corinne Y..., veuve X..., dit que la SA Thecla Industries est civilement responsable de Michel Z... ; " aux motifs que, dans le cadre des principes généraux de prévention, il appartient au chef d'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, il doit notamment évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, tenir compte de l'évolution de la technique et prendre les dispositions nécessaires pour garantir un meilleur niveau de protection de leur sécurité et de leur santé ; que, même si, pour les nécessités de l'usinage des pièces, les éléments mobiles ne pouvaient être rendus inaccessibles, la question se pose de savoir si Michel Z... avait pris toutes les dispositions nécessaires, compte tenu notamment de l'évolution de la technique, pour garantir une meilleure protection de son ouvrier ; que cela ne semble pas être le cas lorsque l'on constate que, pour finir l'usinage de certaines pièces, il fallait y passer de la toile émeri pour en enlever les impuretés et ce, en tenant avec les mains de part et d'autre de cette pièce tournant à 500 tours minute, les extrémités de ladite toile ; qu'il est évident que si l'on admet qu'une manche de blouson peut être entraînée par les aspérités de la pièce, cela peut également se produire avec la toile émeri, laquelle entraîne alors avec elle le bras de l'ouvrier ; que cette hypothèse a d'ailleurs été prise en compte par le comité d'hygiène et de sécurité comme une des causes possibles de l'accident ; qu'il apparaît, à l'évidence, que dans un tel cas, l'ouvrier n'a pas le temps d'arrêter la machine ; que ce procédé, particulièrement dangereux, ne semble pas correspondre à la technologie de la fin du XXème siècle ; que, d'ailleurs, dans son analyse, le comité d'hygiène et de sécurité retient notamment comme priorité, de " supprimer le toilage sur tour " et de créer " un outil éloignant l'opérateur " ; qu'il est surprenant de constater, compte tenu de la dangerosité de ce poste de travail, que de telles mesures n'aient été envisagées qu'après un accident mortel ; qu'il y a lieu de rappeler également que le décès de Jean-Marie X..., survenu le 13 juillet 1993, est dû au fait que sa tête a été violemment projetée sur le mandrin du tour en marche, ce qui a entraîné une perte de connaissance immédiate avec coma et atteinte grave des fonctions supérieures du cerveau ; que le port obligatoire d'un casque aurait peut-être évité cette issue fatale ; " alors qu'en se fondant, pour considérer que Michel Z... avait manqué à son obligation générale de sécurité, sur des suppositions quant aux causes de l'accident et aux mesures qui, même en l'absence de prescription légale ou réglementaire, auraient pu être mises en place pour éviter tout risque d'accident, telles que la suppression de l'opération de toilage sur tour ou le port du casque, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé les textes susvisés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Michel, - La société THECLA INDUSTRIES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1999, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils après la relaxe de Michel Z... des chefs d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et homicide involontaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré Michel Z... seul et entièrement responsable du dommage causé à la partie civile, Corinne Y..., veuve X..., dit que la SA Thecla Industries est civilement responsable de Michel Z... ; " aux motifs que, dans le cadre des principes généraux de prévention, il appartient au chef d'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, il doit notamment évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, tenir compte de l'évolution de la technique et prendre les dispositions nécessaires pour garantir un meilleur niveau de protection de leur sécurité et de leur santé ; que, même si, pour les nécessités de l'usinage des pièces, les éléments mobiles ne pouvaient être rendus inaccessibles, la question se pose de savoir si Michel Z... avait pris toutes les dispositions nécessaires, compte tenu notamment de l'évolution de la technique, pour garantir une meilleure protection de son ouvrier ; que cela ne semble pas être le cas lorsque l'on constate que, pour finir l'usinage de certaines pièces, il fallait y passer de la toile émeri pour en enlever les impuretés et ce, en tenant avec les mains de part et d'autre de cette pièce tournant à 500 tours minute, les extrémités de ladite toile ; qu'il est évident que si l'on admet qu'une manche de blouson peut être entraînée par les aspérités de la pièce, cela peut également se produire avec la toile émeri, laquelle entraîne alors avec elle le bras de l'ouvrier ; que cette hypothèse a d'ailleurs été prise en compte par le comité d'hygiène et de sécurité comme une des causes possibles de l'accident ; qu'il apparaît, à l'évidence, que dans un tel cas, l'ouvrier n'a pas le temps d'arrêter la machine ; que ce procédé, particulièrement dangereux, ne semble pas correspondre à la technologie de la fin du XXème siècle ; que, d'ailleurs, dans son analyse, le comité d'hygiène et de sécurité retient notamment comme priorité, de " supprimer le toilage sur tour " et de créer " un outil éloignant l'opérateur " ; qu'il est surprenant de constater, compte tenu de la dangerosité de ce poste de travail, que de telles mesures n'aient été envisagées qu'après un accident mortel ; qu'il y a lieu de rappeler également que le décès de Jean-Marie X..., survenu le 13 juillet 1993, est dû au fait que sa tête a été violemment projetée sur le mandrin du tour en marche, ce qui a entraîné une perte de connaissance immédiate avec coma et atteinte grave des fonctions supérieures du cerveau ; que le port obligatoire d'un casque aurait peut-être évité cette issue fatale ; " alors qu'en se fondant, pour considérer que Michel Z... avait manqué à son obligation générale de sécurité, sur des suppositions quant aux causes de l'accident et aux mesures qui, même en l'absence de prescription légale ou réglementaire, auraient pu être mises en place pour éviter tout risque d'accident, telles que la suppression de l'opération de toilage sur tour ou le port du casque, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé les textes susvisés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la faute d'imprudence commise par Michel Z..., constitutive d'homicide involontaire retenu à sa charge ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision prononçant sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
6137260ccd580146774228bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel