Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228be
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité de diffamation publique envers la société Vitréenne d'Abattage ; " aux motifs qu'X... X... ne peut soutenir à juste titre que la société Vitréenne d'Abattage ne peut s'estimer diffamée dans la mesure où elle n'est pas reconnaissable dans le texte de l'article ; qu'en fait X... décrit des éléments qui ont eu un retentissement local, relatif à la défaillance d'une entreprise importante dans le secteur du commerce de la viande et de l'abattage et à son rachat par une entreprise concurrente ; que la société Vitréenne d'Abattage qui est ce repreneur est clairement reconnaissable dans cette description sans qu'il soit besoin que son nom apparaisse, non pas seulement des lecteurs locaux et des professionnels du secteur de l'abattage, mais bien évidemment aussi de l'ensemble des lecteurs du quotidien France-Soir au prix d'une recherche ou de rapprochements d'une grande simplicité à partir d'éléments d'information à la disposition du plus large public ; " alors que, s'il appartient aux juges du fond de déclarer, d'après les circonstances de la cause, quelle est la personne diffamée ou injuriée, cette appréciation n'est souveraine que dans la mesure où elle résulte d'éléments de fait extrinsèques à l'écrit incriminé et les motifs de l'arrêt qui ne permettent pas de déterminer sur quels éléments précis la cour d'appel s'est fondée pour décider que la société Vitréenne d'Abattage était identifiable par les lecteurs, tant locaux que nationaux, de France-Soir, ne permettent pas de justifier légalement la décision attaquée " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 43, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défauts de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité de diffamation publique envers la société Vitréenne d'Abattage au titre de la réponse qu'il donne à la question du journaliste Jean-Michel C... " Dans votre tour de France, cette affaire D..., qui frappe l'un des abattoirs les plus performants d'Europe, paraît exemplaire ", réponse ainsi libellée : " Elle s'exprime à travers son titre, " chronique d'un dépouillement prémédité ". Tout était organisé pour dépouiller une entreprise de ses actifs. Tout avait été réglé, orchestré, en dehors de l'enceinte du Palais de Justice. Il y a eu un repas dans un restaurant de Plancoet. Une conjonction d'intérêts entre le repreneur et le mandataire à provoquer le dépeçage de la société " ; " aux motifs qu'en ce qui concerne l'ouverture et l'orientation de la procédure collective intéressant la société Guérin, l'article expose que la société Guérin a fait l'objet d'une spoliation de ses actifs, dans le cadre d'un plan prémédité et arrêté en secret pour être réalisé hors de tout contrôle judiciaire ; cet acte de spoliation a été fondé sur la conjonction d'intérêts entre le repreneur et le mandataire ; que les prévenus justifient ces affirmations essentiellement par la teneur de la lettre de l'ancien président Z... : " en ma qualité de président du tribunal de commerce de Saint Brieuc (1986-1988) j'ai participé, le jeudi 18 avril 1991 dans un restaurant de Plancoet, à un déjeuner informel auquel participaient notamment Maître Michel B..., administrateur judiciaire à Rennes, Maître Paul Y..., mandataire judiciaire à Saint-Malo, M. René Pieto, président du tribunal de Saint Brieuc Ganvier (1988- Juin 1991) et M. Roger A..., ex-comptable à Saint-Brieuc... Au cours de ce repas il a été essentiellement question de " l'affaire D... " de Tremorel. Cette société n'avait pas encore été placée en redressement judiciaire. Maître B... était particulièrement loquace et excité. Il parlait comme s'il avait déjà été nommé comme administrateur. Maître B..., intervenait comme administrateur judiciaire depuis quelques mois seulement au tribunal de commerce de Saint Brieuc. Il savait que cette procédure allait être son premier gros dossier. Il a beaucoup insisté pour que Maître Y... soit nommé représentant des créanciers. Percevant qu'un autre mandataire allait être nommé, il a prétendu qu'il fallait nommer deux RDC (représentants des créanciers). Il semblait ignorer que les textes ne prévoient pas cette possibilité ; il a également rappelé que la loi du 25 janvier 1985 lui permettait de demander la nomination d'un expert. Il a indiqué qu'il ferait nommer A..., expert-comptable à Saint Brieuc non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel. Au début du repas, René Pieto, président du tribunal de commerce a indiqué qu'il pensait à un repreneur. En fin de repas il a cité le nom de la société qui s'est effectivement portée acquéreur, quelques semaines plus tard, des établissements D.... Je ne prétends nullement que cette société était, ce jour là, candidate à cette reprise ni même au courant du dossier D.... J'ai été étonné que, dans un lieu public, devant sept à huit personnes, on évoque une procédure judiciaire qui n'était pas encore ouverte et très choqué par la manière dont Maître B... l'organisait avec l'autorité de celui qui est déjà investi d'une mission " ; " Il est vrai que la lettre de Z..., ancien président du tribunal de commerce de Saint Brieuc fait état de conversations dans un restaurant de Plancoet, au sujet de l'entreprise Société D..., non encore défaillante, et de sa reprise par la société Vitréenne d'Abattage ; mais il réserve en fin de lettre la position de la société Vitréenne d'Abattage en indiquant qu'il ignorait si cette société qui n'était pas représentée au repas, était ou non candidate à la reprise de la société D... ; que, dès lors, en rapprochant les propos échangés lors de ce repas et une collusion frauduleuse, nettement décrite, entre le mandataire et le repreneur, dont il a été sinon le cadre, du moins le premier acte, X... a imputé à la société Vitréenne d'Abattage un comportement absolument contraire à son honneur ; que, non seulement X... ne rapporte pas la preuve de la vérité des faits qu'il énonce, mais il ne rappelle pas la précaution essentielle prise par Z... rapportant la teneur de la réunion de Plancoet et qui démontre que l'implication de la société Vitréenne d'Abattage dans la concertation frauduleuse alléguée n'était pas établie ; " 1/ alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le passage ci-dessus évoqué, qui doit être interprété au vu de l'ensemble de l'article, est destiné à illustrer l'action critiquable du mandataire de justice et que si des propos diffamatoires sont effectivement tenus, ils le sont exclusivement à destination de ceux-ci ; " 2/ alors qu'à aucun moment le passage incriminé n'insinue que le repreneur a participé au repas qui a consacré à l'avance l'organisation du dépouillement de l'entreprise D... ; " 3/ alors qu'en assimilant la notion de " conjonction d'intérêts ", seule évoquée dans le passage incriminé de l'article, et la notion de " collusion frauduleuse ", la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'écrit incriminé ; " 4/ alors que cette méconnaissance est d'autant plus certaine qu'il résulte clairement des termes de l'article incriminé que l'interview accordé par X... au journaliste de France-Soir constitue un simple commentaire de son livre " La mafia des tribunaux de commerce " et que, comme l'a exactement constaté l'arrêt attaqué, dans cet ouvrage X... a pris la précaution d'indiquer qu'il n'avait aucune preuve de la collusion entre la société Vitréenne d'Abattage et les organes de la procédure collective ; " 5/ alors que les dispositions combinées des articles 29, alinéa 1 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, qui sont d'ordre public et qui font partie intégrante du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdisent aux juges du fond d'affirmer le caractère diffamatoire de l'écrit soumis à leur appréciation en se fondant sur les pièces régulièrement notifiées par le prévenu au titre de la preuve du fait diffamatoire et que, dès lors, en déduisant, même partiellement, le caractère diffamatoire de l'écrit incriminé des termes de la lettre adressée le 6 avril 1994 par M. Z... au président du tribunal correctionnel de Saint Brieuc rapportant les propos échangés lors du repas qui s'était déroulé à Plancoet, c'est-à-dire d'une pièce notifiée par le prévenu au soutien de l'exceptio veritatis, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, porté atteinte aux droits de la défense " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 43, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité de diffamation publique envers la société Vitréenne d'Abattage au titre de la réponse qu'il a donnée dans l'interview au journal France-Soir à la question du journaliste MIchel C... " quel fut le bilan social pour l'entreprise D... ? ", réponse rédigée dans les termes suivants : " Il y a eu des emplois supprimés. L'entreprise rivale a repris un fonds de commerce à un prix qui défie toute concurrence. Les créanciers en sont de leur poche pour longtemps. Ils ont vu leur propre entreprise se retrouver en état de cessation de paiement. Les D... avaient pris des accords qui ont été enregistrés. Derrière tout cela, il y a une organisation très forte. N'ayant pas d'éléments pour l'étayer, je dis simplement : j'ai ma petite idée " ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les imputations relatives au fait du repreneur : d'après l'article en cause, la société Vitréenne d'Abattage a supprimé des emplois, ruiné les créanciers et racheté le fonds de la société D... à un prix anormalement bas, l'ensemble étant permis par une très forte organisation ; qu'en ce qui concerne les conditions de reprise, les premiers juges ont relevé à juste titre que rien ne démontre que la société Vitréenne d'Abattage ait repris l'activité veaux de boucherie de la société D... sans en payer le prix ; qu'il est acquis d'après les pièces produites, que la société Vitréenne d'Abattage a acheté les veaux en cours d'engrais, ce qui n'est pas racheter une branche d'activité ; qu'il est encore démontré qu'elle l'a fait à des conditions qui sont équivalentes à celles offertes par l'auteur de l'offre concurrente, la société Besnier, soit pour un prix calculé sur des éléments constitutifs de coût ; que la lettre du 2 mai 1991 de la société Vitréenne d'Abattage à Maître B... n'établit pas en elle-même la cession de l'activité en cause du repreneur à des conditions anormales ; qu'en effet, les deux points essentiels de la négociation, en dehors de l'achat des veaux à l'engrais, sont l'approvisionnement des places d'élevages libres, qui nécessitent un investissement du repreneur et non pas un paiement à faire pour un stock inexistant par hypothèse, et la question du personnel d'abattage : sur ce point, la société Vitréenne d'Abattage réclamait la mise à disposition de personnels, mais contre indemnisation de la société D... ; que le prix de cession de la société D... a fait l'objet d'une procédure continuée jusqu'en appel à laquelle les dirigeants de l'entreprise ont été présents et ont fait valoir des critiques contre le plan de cession présenté par la société Vitréenne d'Abattage, concurrement à celui d'une société tierce et au plan de continuation des frères D... ; qu'il résulte de ces constatations que les conditions de cession de l'entreprise ont été soumises à débat contradictoire, comportant l'examen du caractère sérieux du prix offert ; qu'il ne peut être affirmé en conséquence que la cession a eu lieu à un prix défiant toute concurrence ; que cette constatation ôtait à X... la possibilité d'avancer que les créanciers de la société D... se sont trouvés ruinés par le fait du repreneur ; qu'en ce qui concerne les salariés, la société Vitréenne d'Abattage avait pris l'engagement de reprendre le personnel de la société D... sauf 17 personnes dénommées ; qu'X... X... démontre que trois autres personnes au moins ont été licenciées, ce qui lui permettait d'affirmer que le repreneur n'avait pas respecté ses engagements sur ce point ; qu'il apparaît ainsi que, sauf sur ce dernier point, X... n'était pas en droit d'affirmer que les conditions financières de la reprise de la société D... par la société Vitréenne d'Abattage étaient anormalement avantageuses pour la seconde, et encore moins que ces avantages indus s'expliquaient par " une organisation très forte ", ce qui implique une connivence frauduleuse renvoyant à l'intertitre de l'article (visé dans la citation) et à son titre, évoquant directement la mafia (également cité dans le même acte) ; que toutes ces imputations étaient bien de nature à porter atteinte à l'honneur de la société Vitréenne d'Abattage ; " alors que, si en matière de diffamation, les juges du fond ont le pouvoir d'interpréter souverainement les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties, tant au titre de l'offre de la preuve de la vérité du fait diffamatoire qu'au titre de l'offre de la preuve contraire, ils ne sauraient se borner à affirmer leur conviction sans préciser les éléments sur lesquels ils se sont fondés ; que l'arrêt a affirmé qu'il résultait " des pièces produites " qu'il était démontré que la société Vitréenne d'Abattage avait racheté les veaux en cours d'engrais dans des conditions qui sont équivalentes à celles offertes par l'auteur de l'offre concurrente, la société Besnier ; que le prix de cession de la société D... avait fait l'objet d'une procédure continuée jusqu'en appel à laquelle les dirigeants de l'entreprise avaient été présents et avaient fait valoir des critiques contre le plan de cession par la société Vitréenne d'Abattage concurremment à celui d'une société tierce et au plan de continuation des frères D... et qu'il résultait de ces constatations que les conditions de cession avaient été soumises à un débat contradictoire comportant l'examen du caractère sérieux du prix offert, ce qui ôtait à X... la possibilité d'avancer que les créanciers de la société D... s'étaient trouvés ruinés par le fait du repreneur et qu'en ne précisant pas les pièces sur lesquelles ils s'étaient fondés pour arriver à de telles conclusions, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui est le sien " ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps à l'égard de X... déclaré coupable de complicité de diffamation publique envers un particulier ; " alors que les infractions de presse étant assimilées à des infractions politiques, la contrainte par corps est inapplicable " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me PRADON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1999, qui, pour diffamation publique envers un particulier l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a statué sur les intérêts civils, ordonné la publication de la décision et prononcé la contrainte par corps ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité de diffamation publique envers la société Vitréenne d'Abattage ; " aux motifs qu'X... X... ne peut soutenir à juste titre que la société Vitréenne d'Abattage ne peut s'estimer diffamée dans la mesure où elle n'est pas reconnaissable dans le texte de l'article ; qu'en fait X... décrit des éléments qui ont eu un retentissement local, relatif à la défaillance d'une entreprise importante dans le secteur du commerce de la viande et de l'abattage et à son rachat par une entreprise concurrente ; que la société Vitréenne d'Abattage qui est ce repreneur est clairement reconnaissable dans cette description sans qu'il soit besoin que son nom apparaisse, non pas seulement des lecteurs locaux et des professionnels du secteur de l'abattage, mais bien évidemment aussi de l'ensemble des lecteurs du quotidien France-Soir au prix d'une recherche ou de rapprochements d'une grande simplicité à partir d'éléments d'information à la disposition du plus large public ; " alors que, s'il appartient aux juges du fond de déclarer, d'après les circonstances de la cause, quelle est la personne diffamée ou injuriée, cette appréciation n'est souveraine que dans la mesure où elle résulte d'éléments de fait extrinsèques à l'écrit incriminé et les motifs de l'arrêt qui ne permettent pas de déterminer sur quels éléments précis la cour d'appel s'est fondée pour décider que la société Vitréenne d'Abattage était identifiable par les lecteurs, tant locaux que nationaux, de France-Soir, ne permettent pas de justifier légalement la décision attaquée " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 43, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défauts de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité de diffamation publique envers la société Vitréenne d'Abattage au titre de la réponse qu'il donne à la question du journaliste Jean-Michel C... " Dans votre tour de France, cette affaire D..., qui frappe l'un des abattoirs les plus performants d'Europe, paraît exemplaire ", réponse ainsi libellée : " Elle s'exprime à travers son titre, " chronique d'un dépouillement prémédité ". Tout était organisé pour dépouiller une entreprise de ses actifs. Tout avait été réglé, orchestré, en dehors de l'enceinte du Palais de Justice. Il y a eu un repas dans un restaurant de Plancoet. Une conjonction d'intérêts entre le repreneur et le mandataire à provoquer le dépeçage de la société " ; " aux motifs qu'en ce qui concerne l'ouverture et l'orientation de la procédure collective intéressant la société Guérin, l'article expose que la société Guérin a fait l'objet d'une spoliation de ses actifs, dans le cadre d'un plan prémédité et arrêté en secret pour être réalisé hors de tout contrôle judiciaire ; cet acte de spoliation a été fondé sur la conjonction d'intérêts entre le repreneur et le mandataire ; que les prévenus justifient ces affirmations essentiellement par la teneur de la lettre de l'ancien président Z... : " en ma qualité de président du tribunal de commerce de Saint Brieuc (1986-1988) j'ai participé, le jeudi 18 avril 1991 dans un restaurant de Plancoet, à un déjeuner informel auquel participaient notamment Maître Michel B..., administrateur judiciaire à Rennes, Maître Paul Y..., mandataire judiciaire à Saint-Malo, M. René Pieto, président du tribunal de Saint Brieuc Ganvier (1988- Juin 1991) et M. Roger A..., ex-comptable à Saint-Brieuc... Au cours de ce repas il a été essentiellement question de " l'affaire D... " de Tremorel. Cette société n'avait pas encore été placée en redressement judiciaire. Maître B... était particulièrement loquace et excité. Il parlait comme s'il avait déjà été nommé comme administrateur. Maître B..., intervenait comme administrateur judiciaire depuis quelques mois seulement au tribunal de commerce de Saint Brieuc. Il savait que cette procédure allait être son premier gros dossier. Il a beaucoup insisté pour que Maître Y... soit nommé représentant des créanciers. Percevant qu'un autre mandataire allait être nommé, il a prétendu qu'il fallait nommer deux RDC (représentants des créanciers). Il semblait ignorer que les textes ne prévoient pas cette possibilité ; il a également rappelé que la loi du 25 janvier 1985 lui permettait de demander la nomination d'un expert. Il a indiqué qu'il ferait nommer A..., expert-comptable à Saint Brieuc non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel. Au début du repas, René Pieto, président du tribunal de commerce a indiqué qu'il pensait à un repreneur. En fin de repas il a cité le nom de la société qui s'est effectivement portée acquéreur, quelques semaines plus tard, des établissements D.... Je ne prétends nullement que cette société était, ce jour là, candidate à cette reprise ni même au courant du dossier D.... J'ai été étonné que, dans un lieu public, devant sept à huit personnes, on évoque une procédure judiciaire qui n'était pas encore ouverte et très choqué par la manière dont Maître B... l'organisait avec l'autorité de celui qui est déjà investi d'une mission " ; " Il est vrai que la lettre de Z..., ancien président du tribunal de commerce de Saint Brieuc fait état de conversations dans un restaurant de Plancoet, au sujet de l'entreprise Société D..., non encore défaillante, et de sa reprise par la société Vitréenne d'Abattage ; mais il réserve en fin de lettre la position de la société Vitréenne d'Abattage en indiquant qu'il ignorait si cette société qui n'était pas représentée au repas, était ou non candidate à la reprise de la société D... ; que, dès lors, en rapprochant les propos échangés lors de ce repas et une collusion frauduleuse, nettement décrite, entre le mandataire et le repreneur, dont il a été sinon le cadre, du moins le premier acte, X... a imputé à la société Vitréenne d'Abattage un comportement absolument contraire à son honneur ; que, non seulement X... ne rapporte pas la preuve de la vérité des faits qu'il énonce, mais il ne rappelle pas la précaution essentielle prise par Z... rapportant la teneur de la réunion de Plancoet et qui démontre que l'implication de la société Vitréenne d'Abattage dans la concertation frauduleuse alléguée n'était pas établie ; " 1/ alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le passage ci-dessus évoqué, qui doit être interprété au vu de l'ensemble de l'article, est destiné à illustrer l'action critiquable du mandataire de justice et que si des propos diffamatoires sont effectivement tenus, ils le sont exclusivement à destination de ceux-ci ; " 2/ alors qu'à aucun moment le passage incriminé n'insinue que le repreneur a participé au repas qui a consacré à l'avance l'organisation du dépouillement de l'entreprise D... ; " 3/ alors qu'en assimilant la notion de " conjonction d'intérêts ", seule évoquée dans le passage incriminé de l'article, et la notion de " collusion frauduleuse ", la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'écrit incriminé ; " 4/ alors que cette méconnaissance est d'autant plus certaine qu'il résulte clairement des termes de l'article incriminé que l'interview accordé par X... au journaliste de France-Soir constitue un simple commentaire de son livre " La mafia des tribunaux de commerce " et que, comme l'a exactement constaté l'arrêt attaqué, dans cet ouvrage X... a pris la précaution d'indiquer qu'il n'avait aucune preuve de la collusion entre la société Vitréenne d'Abattage et les organes de la procédure collective ; " 5/ alors que les dispositions combinées des articles 29, alinéa 1 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, qui sont d'ordre public et qui font partie intégrante du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdisent aux juges du fond d'affirmer le caractère diffamatoire de l'écrit soumis à leur appréciation en se fondant sur les pièces régulièrement notifiées par le prévenu au titre de la preuve du fait diffamatoire et que, dès lors, en déduisant, même partiellement, le caractère diffamatoire de l'écrit incriminé des termes de la lettre adressée le 6 avril 1994 par M. Z... au président du tribunal correctionnel de Saint Brieuc rapportant les propos échangés lors du repas qui s'était déroulé à Plancoet, c'est-à-dire d'une pièce notifiée par le prévenu au soutien de l'exceptio veritatis, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, porté atteinte aux droits de la défense " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 43, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité de diffamation publique envers la société Vitréenne d'Abattage au titre de la réponse qu'il a donnée dans l'interview au journal France-Soir à la question du journaliste MIchel C... " quel fut le bilan social pour l'entreprise D... ? ", réponse rédigée dans les termes suivants : " Il y a eu des emplois supprimés. L'entreprise rivale a repris un fonds de commerce à un prix qui défie toute concurrence. Les créanciers en sont de leur poche pour longtemps. Ils ont vu leur propre entreprise se retrouver en état de cessation de paiement. Les D... avaient pris des accords qui ont été enregistrés. Derrière tout cela, il y a une organisation très forte. N'ayant pas d'éléments pour l'étayer, je dis simplement : j'ai ma petite idée " ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les imputations relatives au fait du repreneur : d'après l'article en cause, la société Vitréenne d'Abattage a supprimé des emplois, ruiné les créanciers et racheté le fonds de la société D... à un prix anormalement bas, l'ensemble étant permis par une très forte organisation ; qu'en ce qui concerne les conditions de reprise, les premiers juges ont relevé à juste titre que rien ne démontre que la société Vitréenne d'Abattage ait repris l'activité veaux de boucherie de la société D... sans en payer le prix ; qu'il est acquis d'après les pièces produites, que la société Vitréenne d'Abattage a acheté les veaux en cours d'engrais, ce qui n'est pas racheter une branche d'activité ; qu'il est encore démontré qu'elle l'a fait à des conditions qui sont équivalentes à celles offertes par l'auteur de l'offre concurrente, la société Besnier, soit pour un prix calculé sur des éléments constitutifs de coût ; que la lettre du 2 mai 1991 de la société Vitréenne d'Abattage à Maître B... n'établit pas en elle-même la cession de l'activité en cause du repreneur à des conditions anormales ; qu'en effet, les deux points essentiels de la négociation, en dehors de l'achat des veaux à l'engrais, sont l'approvisionnement des places d'élevages libres, qui nécessitent un investissement du repreneur et non pas un paiement à faire pour un stock inexistant par hypothèse, et la question du personnel d'abattage : sur ce point, la société Vitréenne d'Abattage réclamait la mise à disposition de personnels, mais contre indemnisation de la société D... ; que le prix de cession de la société D... a fait l'objet d'une procédure continuée jusqu'en appel à laquelle les dirigeants de l'entreprise ont été présents et ont fait valoir des critiques contre le plan de cession présenté par la société Vitréenne d'Abattage, concurrement à celui d'une société tierce et au plan de continuation des frères D... ; qu'il résulte de ces constatations que les conditions de cession de l'entreprise ont été soumises à débat contradictoire, comportant l'examen du caractère sérieux du prix offert ; qu'il ne peut être affirmé en conséquence que la cession a eu lieu à un prix défiant toute concurrence ; que cette constatation ôtait à X... la possibilité d'avancer que les créanciers de la société D... se sont trouvés ruinés par le fait du repreneur ; qu'en ce qui concerne les salariés, la société Vitréenne d'Abattage avait pris l'engagement de reprendre le personnel de la société D... sauf 17 personnes dénommées ; qu'X... X... démontre que trois autres personnes au moins ont été licenciées, ce qui lui permettait d'affirmer que le repreneur n'avait pas respecté ses engagements sur ce point ; qu'il apparaît ainsi que, sauf sur ce dernier point, X... n'était pas en droit d'affirmer que les conditions financières de la reprise de la société D... par la société Vitréenne d'Abattage étaient anormalement avantageuses pour la seconde, et encore moins que ces avantages indus s'expliquaient par " une organisation très forte ", ce qui implique une connivence frauduleuse renvoyant à l'intertitre de l'article (visé dans la citation) et à son titre, évoquant directement la mafia (également cité dans le même acte) ; que toutes ces imputations étaient bien de nature à porter atteinte à l'honneur de la société Vitréenne d'Abattage ; " alors que, si en matière de diffamation, les juges du fond ont le pouvoir d'interpréter souverainement les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties, tant au titre de l'offre de la preuve de la vérité du fait diffamatoire qu'au titre de l'offre de la preuve contraire, ils ne sauraient se borner à affirmer leur conviction sans préciser les éléments sur lesquels ils se sont fondés ; que l'arrêt a affirmé qu'il résultait " des pièces produites " qu'il était démontré que la société Vitréenne d'Abattage avait racheté les veaux en cours d'engrais dans des conditions qui sont équivalentes à celles offertes par l'auteur de l'offre concurrente, la société Besnier ; que le prix de cession de la société D... avait fait l'objet d'une procédure continuée jusqu'en appel à laquelle les dirigeants de l'entreprise avaient été présents et avaient fait valoir des critiques contre le plan de cession par la société Vitréenne d'Abattage concurremment à celui d'une société tierce et au plan de continuation des frères D... et qu'il résultait de ces constatations que les conditions de cession avaient été soumises à un débat contradictoire comportant l'examen du caractère sérieux du prix offert, ce qui ôtait à X... la possibilité d'avancer que les créanciers de la société D... s'étaient trouvés ruinés par le fait du repreneur et qu'en ne précisant pas les pièces sur lesquelles ils s'étaient fondés pour arriver à de telles conclusions, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui est le sien " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps à l'égard de X... déclaré coupable de complicité de diffamation publique envers un particulier ; " alors que les infractions de presse étant assimilées à des infractions politiques, la contrainte par corps est inapplicable " ; Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées à cet égard, aux délits politiques ; D'où il suit que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre le prévenu condamné pour diffamation publique envers un particulier ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- (sur le quatrième moyen p. 8) presse
Référence
6137260ccd580146774228be
Données disponibles
- Texte intégral