Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228c1
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alexandre Y... coupable d'escroquerie par présentation à l'escompte de fausses traites ou de traites de complaisance ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure que Claudine A..., gérante de droit de la société Distrifrance, déposait plainte à l'encontre d'un nommé B... responsable d'une société France Trading, laquelle en règlement de livraisons de marchandises effectuées en juin 1991 lui remettait 101 effets de commerce tirés sur 13 sociétés qui vont se révéler aux échéances être de faux effets créés de toutes pièces ; " que l'enquête mettra rapidement en lumière l'inexistence ou la fausse identité du nommé B..., ainsi que les difficultés de trésorerie rencontrées par la société Distrifrance dont Maurice X..., animateur de fait de ladite société, et Sandrine A..., conviendront ; " que sera également mis en évidence la nature exacte des relations commerciales existant entre Distrifrance et trois sociétés : - " Maine Informatique dirigée en droit par Serge G..., mais dont l'animateur de fait est Gilbert Z... ; - " Star SARL dirigée par Bernard C... ; - " CEA SARL dirigée en droit par Bernard C..., mais dont l'animateur de fait est Alexandre Y..., ami à la fois de Gilbert Z... et de Maurice X... ; " qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que Maurice X... avait parlé à Alexandre Y... des difficultés de Distrifrance et que ce dernier lui avait alors expliqué qu'il y avait moyen d'arranger cette situation en faisant des traites de cavalerie ; que, dès lors, à partir de 1991, Maurice X... va recourir à un système de cavalerie, les traites passant essentiellement par l'intermédiaire d'Alexandre Y... et sa société CEA et par Gilbert Z... et sa société Maine Informatique et dans une moindre mesure par Bernard C... et sa société Star ; " qu'il résulte ainsi la mise en place d'un système d'émission croisée, doublée de fausses facturations, de traites ne correspondant à aucun flux réel de marchandises émanant de Maine Informatique pour Distrifrance avec intervention, pour masquer l'opération, des sociétés CEA et Star ; " qu'il sera ainsi admis à l'issue de l'information par Maurice X... et Alexandre Y..., initiateur du système, un montant de 3 ou 4 millions d'escompte ainsi frauduleusement obtenus au profit de Distrifrance ; " qu'Alexandre Y... reconnaîtra avoir servi d'intermédiaire entre Maurice X... et plusieurs sociétés, pour obtenir de l'escompte pour ce dernier ; qu'il en est ainsi dans les rapports avec les sociétés Franprix, MSG, MATIGOR ; " qu'il apparaît, dès lors, qu'Alexandre Y... a fait partie d'une bande organisée ayant eu pour finalité de mettre en place un système de fausses traites et de traites de cavalerie ; que, dès lors, le délit d'escroquerie est établi à son encontre ; " alors que, si le dirigeant d'une société qui intervient par des actes personnels lors de la commission d'infractions dont celle-ci avait été la bénéficiaire, engage sa propre responsabilité pénale, encore faut-il qu'une telle qualité et une telle participation à la réalisation de l'infraction soient caractérisées ; que, dès lors, en l'espèce, les juges du fond, qui ont relevé qu'il n'était pas établi qu'Alexandre Y... ait lui-même participé à la confection de fausses traites pour relaxer ce prévenu des poursuites exercées de ce chef à son encontre et n'ont pas expliqué en quoi le demandeur pouvait être considéré comme l'animateur de fait de la société CEA, n'ont pas caractérisé la participation de ce prévenu à l'escroquerie en se bornant à se référer à ses liens d'amitié avec plusieurs des dirigeants sociaux qui y étaient impliqués et en invoquant l'allusion qu'il avait faite à la possibilité de recourir à des traites de cavalerie quand l'animateur de fait de la société Distrifrance lui avait fait part des problèmes de cette personne morale, privant ainsi leur décision de motifs au regard des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal " ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur les seuls appels de certains des prévenus et du ministère public, infirmé le jugement déféré sur l'action civile pour condamner solidairement les seuls prévenus appelants à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux banques constituées parties civiles, que des sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que les premiers juges ayant seulement fixé solidairement les créances des parties civiles sans prononcer aucune condamnation à verser des dommages-intérêts, la Cour-qui n'était saisie d'aucun appel formé par ces dernières à l'encontre du jugement auquel elles avaient ainsi tacitement acquiescé-a, en aggravant le sort des coprévenus appelants, violé l'article 515 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Alexandre, - G... Serge, - Z... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 novembre 1998, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement et, sur l'appel des trois prévenus, statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de Serge G... et Gilbert Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi d'Alexandre Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alexandre Y... coupable d'escroquerie par présentation à l'escompte de fausses traites ou de traites de complaisance ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure que Claudine A..., gérante de droit de la société Distrifrance, déposait plainte à l'encontre d'un nommé B... responsable d'une société France Trading, laquelle en règlement de livraisons de marchandises effectuées en juin 1991 lui remettait 101 effets de commerce tirés sur 13 sociétés qui vont se révéler aux échéances être de faux effets créés de toutes pièces ; " que l'enquête mettra rapidement en lumière l'inexistence ou la fausse identité du nommé B..., ainsi que les difficultés de trésorerie rencontrées par la société Distrifrance dont Maurice X..., animateur de fait de ladite société, et Sandrine A..., conviendront ; " que sera également mis en évidence la nature exacte des relations commerciales existant entre Distrifrance et trois sociétés : - " Maine Informatique dirigée en droit par Serge G..., mais dont l'animateur de fait est Gilbert Z... ; - " Star SARL dirigée par Bernard C... ; - " CEA SARL dirigée en droit par Bernard C..., mais dont l'animateur de fait est Alexandre Y..., ami à la fois de Gilbert Z... et de Maurice X... ; " qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que Maurice X... avait parlé à Alexandre Y... des difficultés de Distrifrance et que ce dernier lui avait alors expliqué qu'il y avait moyen d'arranger cette situation en faisant des traites de cavalerie ; que, dès lors, à partir de 1991, Maurice X... va recourir à un système de cavalerie, les traites passant essentiellement par l'intermédiaire d'Alexandre Y... et sa société CEA et par Gilbert Z... et sa société Maine Informatique et dans une moindre mesure par Bernard C... et sa société Star ; " qu'il résulte ainsi la mise en place d'un système d'émission croisée, doublée de fausses facturations, de traites ne correspondant à aucun flux réel de marchandises émanant de Maine Informatique pour Distrifrance avec intervention, pour masquer l'opération, des sociétés CEA et Star ; " qu'il sera ainsi admis à l'issue de l'information par Maurice X... et Alexandre Y..., initiateur du système, un montant de 3 ou 4 millions d'escompte ainsi frauduleusement obtenus au profit de Distrifrance ; " qu'Alexandre Y... reconnaîtra avoir servi d'intermédiaire entre Maurice X... et plusieurs sociétés, pour obtenir de l'escompte pour ce dernier ; qu'il en est ainsi dans les rapports avec les sociétés Franprix, MSG, MATIGOR ; " qu'il apparaît, dès lors, qu'Alexandre Y... a fait partie d'une bande organisée ayant eu pour finalité de mettre en place un système de fausses traites et de traites de cavalerie ; que, dès lors, le délit d'escroquerie est établi à son encontre ; " alors que, si le dirigeant d'une société qui intervient par des actes personnels lors de la commission d'infractions dont celle-ci avait été la bénéficiaire, engage sa propre responsabilité pénale, encore faut-il qu'une telle qualité et une telle participation à la réalisation de l'infraction soient caractérisées ; que, dès lors, en l'espèce, les juges du fond, qui ont relevé qu'il n'était pas établi qu'Alexandre Y... ait lui-même participé à la confection de fausses traites pour relaxer ce prévenu des poursuites exercées de ce chef à son encontre et n'ont pas expliqué en quoi le demandeur pouvait être considéré comme l'animateur de fait de la société CEA, n'ont pas caractérisé la participation de ce prévenu à l'escroquerie en se bornant à se référer à ses liens d'amitié avec plusieurs des dirigeants sociaux qui y étaient impliqués et en invoquant l'allusion qu'il avait faite à la possibilité de recourir à des traites de cavalerie quand l'animateur de fait de la société Distrifrance lui avait fait part des problèmes de cette personne morale, privant ainsi leur décision de motifs au regard des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal " ; Attendu que, pour condamner le demandeur du chef d'escroquerie par escompte de fausses traites, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève qu'Alexandre Y... était l'animateur de fait d'une société CEA qui, avant les transactions frauduleuses reprochées n'était " qu'une coquille vide " ; qu'a été mis en place entre plusieurs sociétés, à l'initiative, notamment, d'Alexandre Y..., un système d'émission croisée, doublée de fausses facturations établies par CEA, de traites ne correspondant à aucun flux de marchandises ; que les juges ajoutent qu'à l'issue de l'information, Alexandre Y... et un coprévenu admettront que 3 ou 4 millions de francs ont ainsi été escomptés ; Attendu, qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur les seuls appels de certains des prévenus et du ministère public, infirmé le jugement déféré sur l'action civile pour condamner solidairement les seuls prévenus appelants à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux banques constituées parties civiles, que des sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que les premiers juges ayant seulement fixé solidairement les créances des parties civiles sans prononcer aucune condamnation à verser des dommages-intérêts, la Cour-qui n'était saisie d'aucun appel formé par ces dernières à l'encontre du jugement auquel elles avaient ainsi tacitement acquiescé-a, en aggravant le sort des coprévenus appelants, violé l'article 515 du Code de procédure pénale " ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les juges du second degré, saisis de l'appel du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer, au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; Attendu que les premiers juges se sont bornés à fixer la créance des banques, parties civiles, bien qu'Alexandre Y... et deux coprévenus n'aient pas été personnellement en état de liquidation judiciaire ; que les trois intéressés ont été condamnés, par l'arrêt attaqué, à des dommages-intérêts au profit de ces mêmes banques ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seuls le ministère public et les prévenus avaient formé appel, les juges ont aggravé le sort des appelants et méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi ; Par ces motifs, I-Sur les pourvois de Serge G... et Gilbert Z... : Les REJETTE ; II-Sur le pourvoi d'Alexandre Y... : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, et en ses seules dispositions civiles concernant Alexandre Y..., l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 1998, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
6137260ccd580146774228c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel