Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228c3
- Date
- 16 février 2000
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas la présence du greffier lors de l'audience des débats du 17 décembre 1998 ; "alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, sa présence doit être expressément constatée à toutes les audiences, sous peine de nullité ; qu'ainsi l'arrêt qui n'a pas constaté la présence du greffier à l'audience publique des débats du 17 décembre 1998 est entaché de nullité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéas 1 et 2, du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu Martine X... coupable des chefs d'infraction visés à la prévention et l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et, sur l'action civile, a reçu la direction générale des Impôts en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il résulte des débats devant la Cour que Martine X... ne conteste plus que la dissimulation des recettes imposables a, été commise de manière intentionnelle ; qu'elle fait valoir qu'ayant fait le choix de payer la TVA due par son mari (280 000 francs en 1990 et 525 000 francs en 1991), il ne lui était pas possible également de faire face au paiement de la totalité de la TVA due par elle dans le cadre de son activité professionnelle de fabrication et vente de matériels destinés à l'équipement des sablières et d'interventions sur lesdits matériels ; que l'explication fournie par Martine X... ne saurait convaincre en ce sens qu'il n'est nullement établi qu'eu égard à l'importance des prélèvements effectués au cours des années 1991 et 1992, elle aurait été dans l'impossibilité de faire face, en sus du paiement des sommes dues au titre de la TVA pour les années antérieures, à celui de l'intégralité de la TVA due par elle dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être admis qu'un contribuable puisse souscrire impunément des relevés mensuels de TVA ne reflétant pas la réalité des sommes perçues par elle au titre de la TVA alors même qu'il était possible à Martine X..., au cas où elle aurait effectivement rencontré des difficultés de paiements, de se rapprocher de l'Administration ce - dont elle s'est manifestement abstenue ; que la culpabilité de Martine X... est ainsi parfaitement engagée ; que la demanderesse ne s'y est d'ailleurs pas trompée en indiquant devant la Cour qu'elle n'entendait pas remettre en cause le principe même de sa culpabilité ; que le tribunal a justement considéré que le délit de fraude fiscale commis par Martine X... devait être sanctionné sans faiblesse ; que Martine X... n'ignorait nullement le contenu de ses obligations fiscales pour avoir été condamnée le 23 juin 1988 à un an d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale ; que, par ailleurs, au cours de la période visée dans la prévention, les époux X... ont acquis, pour la somme de 385 000 francs financée sur leurs deniers personnels, l'usufruit d'une maison sise à Bourges dont la nue-propriété a été achetée par leurs deux enfants, immeuble dans lequel Martine X... continue à résider nonobstant la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet ; que la volonté de fraude étant ainsi parfaitement avérée, la peine de quatre mois de prison ferme apparaît justement proportionnée à la gravité des faits commis et sera maintenue en cause d'appel ; "alors qu'une condamnation sur le fondement des textes visées au moyen suppose que soit constatée la participation personnelle et de mauvaise foi du prévenu aux faits de fraude reprochés ; que la prétendue reconnaissance de culpabilité du prévenu ne dispense pas les juges du fond de motiver leur décision sur les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en motivant sa décision au regard de la seule prétendue reconnaissance de culpabilité de la prévenue sans caractériser sa participation personnelle et sa mauvaise foi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéas 1 et 2, du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu Martine X... coupable des chefs d'infraction visés à la prévention et l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et, sur l'action civile, a reçu la direction générale des Impôts en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il résulte des débats devant la Cour que Martine X... ne conteste plus que la dissimulation des recettes imposables a été commise de manière intentionnelle ; qu'elle fait valoir qu'ayant fait le choix de payer la TVA due par son mari (280 000 F en 1990 et 525 000 F en 1991), il ne lui était pas possible également de faire face au paiement de la totalité de la TVA due par elle dans le cadre de son activité professionnelle de fabrication et vente de matériels destinés à l'équipement des sablières et d'interventions sur Lesdits matériels ; que l'explication fournie par Martine X... ne saurait convaincre en ce sens qu'il n'est nullement établi qu'eu égard à l'importance des prélèvements effectués au cours des années 1991 et 1992, elle aurait été dans l'impossibilité de faire face, en sus du paiement des sommes dues au titre de la TVA pour les années antérieures, à celui de l'intégralité de la TVA due par elle dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être admis qu'un contribuable puisse souscrire impunément des relevés mensuels de TVA ne reflétant pas la réalité des sommes perçues par elle au titre de la TVA alors même qu'il était possible à Martine X..., au cas où elle aurait effectivement rencontré des difficultés de paiements, de se rapprocher de l'Administration, ce dont elle s'est manifestement abstenue ; que la culpabilité de Martine X... est ainsi parfaitement engagée ; que la demanderesse ne s'y est d'ailleurs pas trompée en indiquant devant la Cour qu'elle n'entendait pas remettre en cause le principe même de sa culpabilité ; que le tribunal a justement considéré que le délit de fraude fiscale commis par Martine X... devait être sanctionné sans faiblesse ; que Martine X... n'ignorait nullement le contenu de ses obligations fiscales pour avoir été condamnée le 23 juin 1988 à un an d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale ; que, par ailleurs, au cours de la période visée dans la prévention, les époux X... ont acquis, pour la somme de 385 000 francs financée sur leurs deniers personnels, l'usufruit d'une maison sise à Bourges dont la nue-propriété a été achetée par leurs deux enfants, immeuble dans lequel Martine X... continue à résider nonobstant la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet ; que la volonté de fraude étant ainsi parfaitement avérée, la peine de quatre mois de prison ferme apparaît justement proportionnée à la gravité des faits commis et sera maintenue en cause d'appel ; "alors que le juge pénal ne saurait justifier sa décision en se bornant à rappeler les constatations faites par l'administration fiscale selon les finalités et les procédures propres à celle-ci ; qu'en l'espèce, pour reconnaître Martine X... coupable des faits visés à la prévention, la Cour s'est contentée de reprendre les constatations faites par l'administration fiscale pour en déduire que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Martine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas la présence du greffier lors de l'audience des débats du 17 décembre 1998 ; "alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, sa présence doit être expressément constatée à toutes les audiences, sous peine de nullité ; qu'ainsi l'arrêt qui n'a pas constaté la présence du greffier à l'audience publique des débats du 17 décembre 1998 est entaché de nullité" ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, les débats et le prononcé ont eu lieu à l'audience du 17 décembre 1998 et que le greffier était présent lors du prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéas 1 et 2, du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu Martine X... coupable des chefs d'infraction visés à la prévention et l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et, sur l'action civile, a reçu la direction générale des Impôts en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il résulte des débats devant la Cour que Martine X... ne conteste plus que la dissimulation des recettes imposables a, été commise de manière intentionnelle ; qu'elle fait valoir qu'ayant fait le choix de payer la TVA due par son mari (280 000 francs en 1990 et 525 000 francs en 1991), il ne lui était pas possible également de faire face au paiement de la totalité de la TVA due par elle dans le cadre de son activité professionnelle de fabrication et vente de matériels destinés à l'équipement des sablières et d'interventions sur lesdits matériels ; que l'explication fournie par Martine X... ne saurait convaincre en ce sens qu'il n'est nullement établi qu'eu égard à l'importance des prélèvements effectués au cours des années 1991 et 1992, elle aurait été dans l'impossibilité de faire face, en sus du paiement des sommes dues au titre de la TVA pour les années antérieures, à celui de l'intégralité de la TVA due par elle dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être admis qu'un contribuable puisse souscrire impunément des relevés mensuels de TVA ne reflétant pas la réalité des sommes perçues par elle au titre de la TVA alors même qu'il était possible à Martine X..., au cas où elle aurait effectivement rencontré des difficultés de paiements, de se rapprocher de l'Administration ce - dont elle s'est manifestement abstenue ; que la culpabilité de Martine X... est ainsi parfaitement engagée ; que la demanderesse ne s'y est d'ailleurs pas trompée en indiquant devant la Cour qu'elle n'entendait pas remettre en cause le principe même de sa culpabilité ; que le tribunal a justement considéré que le délit de fraude fiscale commis par Martine X... devait être sanctionné sans faiblesse ; que Martine X... n'ignorait nullement le contenu de ses obligations fiscales pour avoir été condamnée le 23 juin 1988 à un an d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale ; que, par ailleurs, au cours de la période visée dans la prévention, les époux X... ont acquis, pour la somme de 385 000 francs financée sur leurs deniers personnels, l'usufruit d'une maison sise à Bourges dont la nue-propriété a été achetée par leurs deux enfants, immeuble dans lequel Martine X... continue à résider nonobstant la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet ; que la volonté de fraude étant ainsi parfaitement avérée, la peine de quatre mois de prison ferme apparaît justement proportionnée à la gravité des faits commis et sera maintenue en cause d'appel ; "alors qu'une condamnation sur le fondement des textes visées au moyen suppose que soit constatée la participation personnelle et de mauvaise foi du prévenu aux faits de fraude reprochés ; que la prétendue reconnaissance de culpabilité du prévenu ne dispense pas les juges du fond de motiver leur décision sur les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en motivant sa décision au regard de la seule prétendue reconnaissance de culpabilité de la prévenue sans caractériser sa participation personnelle et sa mauvaise foi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéas 1 et 2, du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu Martine X... coupable des chefs d'infraction visés à la prévention et l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et, sur l'action civile, a reçu la direction générale des Impôts en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il résulte des débats devant la Cour que Martine X... ne conteste plus que la dissimulation des recettes imposables a été commise de manière intentionnelle ; qu'elle fait valoir qu'ayant fait le choix de payer la TVA due par son mari (280 000 F en 1990 et 525 000 F en 1991), il ne lui était pas possible également de faire face au paiement de la totalité de la TVA due par elle dans le cadre de son activité professionnelle de fabrication et vente de matériels destinés à l'équipement des sablières et d'interventions sur Lesdits matériels ; que l'explication fournie par Martine X... ne saurait convaincre en ce sens qu'il n'est nullement établi qu'eu égard à l'importance des prélèvements effectués au cours des années 1991 et 1992, elle aurait été dans l'impossibilité de faire face, en sus du paiement des sommes dues au titre de la TVA pour les années antérieures, à celui de l'intégralité de la TVA due par elle dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être admis qu'un contribuable puisse souscrire impunément des relevés mensuels de TVA ne reflétant pas la réalité des sommes perçues par elle au titre de la TVA alors même qu'il était possible à Martine X..., au cas où elle aurait effectivement rencontré des difficultés de paiements, de se rapprocher de l'Administration, ce dont elle s'est manifestement abstenue ; que la culpabilité de Martine X... est ainsi parfaitement engagée ; que la demanderesse ne s'y est d'ailleurs pas trompée en indiquant devant la Cour qu'elle n'entendait pas remettre en cause le principe même de sa culpabilité ; que le tribunal a justement considéré que le délit de fraude fiscale commis par Martine X... devait être sanctionné sans faiblesse ; que Martine X... n'ignorait nullement le contenu de ses obligations fiscales pour avoir été condamnée le 23 juin 1988 à un an d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale ; que, par ailleurs, au cours de la période visée dans la prévention, les époux X... ont acquis, pour la somme de 385 000 francs financée sur leurs deniers personnels, l'usufruit d'une maison sise à Bourges dont la nue-propriété a été achetée par leurs deux enfants, immeuble dans lequel Martine X... continue à résider nonobstant la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet ; que la volonté de fraude étant ainsi parfaitement avérée, la peine de quatre mois de prison ferme apparaît justement proportionnée à la gravité des faits commis et sera maintenue en cause d'appel ; "alors que le juge pénal ne saurait justifier sa décision en se bornant à rappeler les constatations faites par l'administration fiscale selon les finalités et les procédures propres à celle-ci ; qu'en l'espèce, pour reconnaître Martine X... coupable des faits visés à la prévention, la Cour s'est contentée de reprendre les constatations faites par l'administration fiscale pour en déduire que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ccd580146774228c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel