Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228c4
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 175 du Code de procédure pénale et atteinte aux droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense, en raison du refus opposé à une demande de confrontation ; Sur le troisième moyen de cassation, pris d'une atteinte aux intérêts de la défense en raison d'une mention calomnieuse de l'arrêt attaqué ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, défaut de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 février 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité associative et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 175 du Code de procédure pénale et atteinte aux droits de la défense ; Attendu, d'une part, que certaines des nullités de procédure invoquées devant la Cour de Cassation ont été soulevées devant la cour d'appel mais non devant le tribunal ; que, pour les déclarer irrecevables, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que de tels moyens auraient dû être formulés dans les conditions prévues à l'article 175 du Code de procédure pénale et pour le moins "in limine litis" devant les premiers juges ; Que, d'autre part, le moyen invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation des exceptions non soulevées devant les juridictions du fond ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable par application des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense, en raison du refus opposé à une demande de confrontation ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement et de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées, que le prévenu ait demandé à être confronté avec ses "accusateurs, parties civiles" ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris d'une atteinte aux intérêts de la défense en raison d'une mention calomnieuse de l'arrêt attaqué ; Attendu que le demandeur soutient que la mention de l'arrêt attaqué le présentant comme "déjà condamné" est fausse et donc calomnieuse et qu'elle est de nature à porter atteinte à ses droits ; Attendu que les mentions des jugements et arrêts, faisant foi jusqu'à inscription de faux, ne peuvent être rectifiées que par la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, en cas d'erreur matérielle, et, à défaut, par la procédure en inscription de faux prévue par les articles 647 et suivants du même Code ; Que, dès lors, le moyen qui conteste l'exactitude d'une mention de l'arrêt attaqué est irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, défaut de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ccd580146774228c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel