Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228c5
- Date
- 22 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-3, 221-6, 221-10 du Code pénal, L. 233-1, L. 233-5, L. 263-2, L. 263-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Patrice B... coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation du travail en matière de sécurité et l'a condamné en répression à une peine de prison ainsi qu'a des réparations civiles ; "aux motifs que le dossier et les débats ont démontré que ce n'était que pour les besoins de la cause, et après coup, que Patrice B... avait prétendu dénier toute portée à ses déclarations du 31 janvier 1995 dans lesquelles il avait expressément précisé : "en tant que chef d'établissement de l'usine où a eu lieu l'accident, j'ai délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité, je me reconnais pénalement responsable en tant que chef d'établissement" ; que lesdites déclarations qui, reçues plus de 12 heures après l'accident, n'avaient pas été formulées sous le coup de l'émotion, se sont révélées être en tous points conformes aux modalités effectives de fonctionnement de la société Petitjean et aux conditions d'organisation des pouvoirs au sein de l'établissement de Saint-André-les-Vergers ; que cette délégation de pouvoirs accordée à Patrice B... était une délégation verbale ; qu'elle n'en demeurait pas moins exempte de toute ambiguïté, l'ensemble des pièces recueillies lors de l'enquête comme celles produites aux débats démontrant que Patrice B... exerçait les responsabilités afférentes à la sécurité sur le site de manière exclusive, et ce, depuis sa nomination ; que seul interlocuteur de l'inspection du travail à ce titre, Patrice B... l'a été sans réserve ; que l'examen des rapports hiérarchiques ou fonctionnels du prévenu avec la direction générale de la société Petitjean et avec les autres principales directions de l'entreprise ainsi que des procédures budgétaires, n'a fait apparaître aucun frein, limite ou contrainte ayant pu réduire l'autonomie - y compris au regard des moyens financiers à mettre en oeuvre - dont disposait Patrice B... en matière de sécurité ; que le caractère certain et exempt d'ambiguïté de la délégation dont le prévenu était titulaire ressort, également du comportement manifestement mensonger que Patrice B... a adopté, dans les semaines ayant suivi l'accident, au sujet d'une délégation écrite en cours de formalisation, qui n'avait trait qu'aux relations avec les représentants du personnel et avec les organisations syndicales et dont le prévenu a, après coup, faussement prétendu qu'elle aurait dû concerner les questions de sécurité pour tenter de soutenir, contre tous les éléments objectifs réunis contre lui, qu'il n'était bénéficiaire, en ce domaine, d'aucune délégation ; que les variations du système de défense du prévenu achèvent de donner toute sa force au faisceau d'indices graves, précis et concordants justifiant de retenir que l'intéressé était bien, par délégation, le responsable de la sécurité sur le site ; qu'à ce titre, Patrice B..., dûment averti par les relances ou mises en demeure de l'Inspection du travail, n'avait pas accompli les diligences appropriées pour mettre en place un plan de circulation efficace ; qu'au surplus, s'agissant des dysfonctionnements affectant l'engin utilisé par Christian Y..., l'enquête a révélé que 4 chariots n'étaient pas équipés de buzzer et que seulement 2 des 5 enjambeurs avaient un buzzer en état de fonctionner ; que l'insuffisance des mesures prises en matière de sécurité est caractérisée ; qu'elle a conjointement avec les fautes du conducteur de l'engin, contribué à la survenance de l'accident et à ses suites mortelles ; "alors, d'une part, que les infractions à la législation du travail sont en principe imputables au chef d'entreprise dès lors qu'il est personnellement tenu de veiller au sein de l'entreprise au respect des règles de sécurité et que les salariés de l'entreprise ne peuvent être tenus pour pénalement responsables en ses lieu et place que par l'effet d'une délégation de pouvoirs dont il appartient à la poursuite d'établir la régularité, en sorte qu'il ne suffit pas que le prévenu préposé ait admis sa responsabilité dans les heures qui ont suivi l'accident du travail en cause et qu'il ait été l'interlocuteur des services de police, de l'inspection du travail et des organismes sociaux postérieurement à cet accident, pour que la prétendue délégation de pouvoirs puisse être tenue pour valable, et cela d'autant qu'il ressort de l'annexe 8 du procès-verbal dressé par Mme X..., inspecteur du travail, que l'inspection du travail avait eu pour interlocuteur non seulement le prévenu mais Messieurs Z... et A... (Cote D.4) ; "alors, d'autre part, que la délégation de pouvoirs exonératoire de responsabilité pénale pour le chef d'entreprise suppose qu'elle soit attribuée à un subordonné investi et pourvu de la compétence technique lui permettant d'exécuter sans faute sa mission et disposant d'une autorité nécessaire et suffisante pour obtenir les respect de la réglementation auprès des personnes qui lui sont subordonnées ; qu'en l'espèce, il résulte tant des pièces versées au dossier officiel de la procédure qui s'incorporent à la décision, que des conclusions d'appel du prévenu et notamment de l'organigramme du comité de direction de l'entreprise qu'au président-directeur général était directement rattachées 7 directions n'ayant aucune relation directe ; qu'ainsi, le prévenu n'avait aucune autorité hiérarchique sur les autres directions de la société et, plus particulièrement, sur la direction de la production chargée de l'entretien des véhicules ni sur la direction "galvanisation et parc" qui avait engagé les travaux de traçage ; qu'il ne disposait d'aucun financement lui permettant d'ordonnancer des investissements liés à la sécurité et qu'en tout état de cause il ne pouvait engager aucune dépense supérieure à 30 000 francs sans la contre-signature du chef d'entreprise ; qu'ainsi, le chef d'entreprise n'a pas délégué ses pouvoirs de façon régulière, a conservé en fait les pouvoirs attachés à sa qualité de chef d'entreprise ; que lui seul est susceptible d'encourir une condamnation pour les agissements qui font l'objet de la présente procédure ; que, dès lors, la Cour n'a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors d'autre part que, de surcroît, la cour d'appel, en s'abstenant de constater que le prévenu ait violé en connaissance de cause les prescriptions réglementaires, n'a pas caractérisé l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal et, partant, n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de ce texte ; "alors, qu'enfin, le lien de causalité entre la faute du prévenu et l'accident doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait induire du seul accident une méconnaissance des règlements et l'existence d'une faute à l origine de l'accident ; que le prévenu précisait dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre, qu'il n avait aucun pouvoir hiérarchique ou financier pour remédier aux défectuosités constatées sur le matériel qui a percuté la victime ; qu'en se bornant à affirmer la culpabilité du prévenu sans établir la faute de celui-ci et le lien de causalité entre la faute commise et l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROGER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Patrice, contre l arrêt de la cour d appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1998, qui l a condamné, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à 8 mois d emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-3, 221-6, 221-10 du Code pénal, L. 233-1, L. 233-5, L. 263-2, L. 263-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Patrice B... coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation du travail en matière de sécurité et l'a condamné en répression à une peine de prison ainsi qu'a des réparations civiles ; "aux motifs que le dossier et les débats ont démontré que ce n'était que pour les besoins de la cause, et après coup, que Patrice B... avait prétendu dénier toute portée à ses déclarations du 31 janvier 1995 dans lesquelles il avait expressément précisé : "en tant que chef d'établissement de l'usine où a eu lieu l'accident, j'ai délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité, je me reconnais pénalement responsable en tant que chef d'établissement" ; que lesdites déclarations qui, reçues plus de 12 heures après l'accident, n'avaient pas été formulées sous le coup de l'émotion, se sont révélées être en tous points conformes aux modalités effectives de fonctionnement de la société Petitjean et aux conditions d'organisation des pouvoirs au sein de l'établissement de Saint-André-les-Vergers ; que cette délégation de pouvoirs accordée à Patrice B... était une délégation verbale ; qu'elle n'en demeurait pas moins exempte de toute ambiguïté, l'ensemble des pièces recueillies lors de l'enquête comme celles produites aux débats démontrant que Patrice B... exerçait les responsabilités afférentes à la sécurité sur le site de manière exclusive, et ce, depuis sa nomination ; que seul interlocuteur de l'inspection du travail à ce titre, Patrice B... l'a été sans réserve ; que l'examen des rapports hiérarchiques ou fonctionnels du prévenu avec la direction générale de la société Petitjean et avec les autres principales directions de l'entreprise ainsi que des procédures budgétaires, n'a fait apparaître aucun frein, limite ou contrainte ayant pu réduire l'autonomie - y compris au regard des moyens financiers à mettre en oeuvre - dont disposait Patrice B... en matière de sécurité ; que le caractère certain et exempt d'ambiguïté de la délégation dont le prévenu était titulaire ressort, également du comportement manifestement mensonger que Patrice B... a adopté, dans les semaines ayant suivi l'accident, au sujet d'une délégation écrite en cours de formalisation, qui n'avait trait qu'aux relations avec les représentants du personnel et avec les organisations syndicales et dont le prévenu a, après coup, faussement prétendu qu'elle aurait dû concerner les questions de sécurité pour tenter de soutenir, contre tous les éléments objectifs réunis contre lui, qu'il n'était bénéficiaire, en ce domaine, d'aucune délégation ; que les variations du système de défense du prévenu achèvent de donner toute sa force au faisceau d'indices graves, précis et concordants justifiant de retenir que l'intéressé était bien, par délégation, le responsable de la sécurité sur le site ; qu'à ce titre, Patrice B..., dûment averti par les relances ou mises en demeure de l'Inspection du travail, n'avait pas accompli les diligences appropriées pour mettre en place un plan de circulation efficace ; qu'au surplus, s'agissant des dysfonctionnements affectant l'engin utilisé par Christian Y..., l'enquête a révélé que 4 chariots n'étaient pas équipés de buzzer et que seulement 2 des 5 enjambeurs avaient un buzzer en état de fonctionner ; que l'insuffisance des mesures prises en matière de sécurité est caractérisée ; qu'elle a conjointement avec les fautes du conducteur de l'engin, contribué à la survenance de l'accident et à ses suites mortelles ; "alors, d'une part, que les infractions à la législation du travail sont en principe imputables au chef d'entreprise dès lors qu'il est personnellement tenu de veiller au sein de l'entreprise au respect des règles de sécurité et que les salariés de l'entreprise ne peuvent être tenus pour pénalement responsables en ses lieu et place que par l'effet d'une délégation de pouvoirs dont il appartient à la poursuite d'établir la régularité, en sorte qu'il ne suffit pas que le prévenu préposé ait admis sa responsabilité dans les heures qui ont suivi l'accident du travail en cause et qu'il ait été l'interlocuteur des services de police, de l'inspection du travail et des organismes sociaux postérieurement à cet accident, pour que la prétendue délégation de pouvoirs puisse être tenue pour valable, et cela d'autant qu'il ressort de l'annexe 8 du procès-verbal dressé par Mme X..., inspecteur du travail, que l'inspection du travail avait eu pour interlocuteur non seulement le prévenu mais Messieurs Z... et A... (Cote D.4) ; "alors, d'autre part, que la délégation de pouvoirs exonératoire de responsabilité pénale pour le chef d'entreprise suppose qu'elle soit attribuée à un subordonné investi et pourvu de la compétence technique lui permettant d'exécuter sans faute sa mission et disposant d'une autorité nécessaire et suffisante pour obtenir les respect de la réglementation auprès des personnes qui lui sont subordonnées ; qu'en l'espèce, il résulte tant des pièces versées au dossier officiel de la procédure qui s'incorporent à la décision, que des conclusions d'appel du prévenu et notamment de l'organigramme du comité de direction de l'entreprise qu'au président-directeur général était directement rattachées 7 directions n'ayant aucune relation directe ; qu'ainsi, le prévenu n'avait aucune autorité hiérarchique sur les autres directions de la société et, plus particulièrement, sur la direction de la production chargée de l'entretien des véhicules ni sur la direction "galvanisation et parc" qui avait engagé les travaux de traçage ; qu'il ne disposait d'aucun financement lui permettant d'ordonnancer des investissements liés à la sécurité et qu'en tout état de cause il ne pouvait engager aucune dépense supérieure à 30 000 francs sans la contre-signature du chef d'entreprise ; qu'ainsi, le chef d'entreprise n'a pas délégué ses pouvoirs de façon régulière, a conservé en fait les pouvoirs attachés à sa qualité de chef d'entreprise ; que lui seul est susceptible d'encourir une condamnation pour les agissements qui font l'objet de la présente procédure ; que, dès lors, la Cour n'a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors d'autre part que, de surcroît, la cour d'appel, en s'abstenant de constater que le prévenu ait violé en connaissance de cause les prescriptions réglementaires, n'a pas caractérisé l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal et, partant, n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de ce texte ; "alors, qu'enfin, le lien de causalité entre la faute du prévenu et l'accident doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait induire du seul accident une méconnaissance des règlements et l'existence d'une faute à l origine de l'accident ; que le prévenu précisait dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre, qu'il n avait aucun pouvoir hiérarchique ou financier pour remédier aux défectuosités constatées sur le matériel qui a percuté la victime ; qu'en se bornant à affirmer la culpabilité du prévenu sans établir la faute de celui-ci et le lien de causalité entre la faute commise et l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de textes visés au moyen" ; Attendu qu en appréciant souverainement que Patrice B... était titulaire d une délégation de pouvoirs en matière d hygiène et de sécurité, et en relevant qu en omettant de prendre les mesures d aménagement nécessaires à la sécurité des travailleurs, prescrites par les articles L. 233-1 et L. 233-5-1 du Code du travail, le prévenu, en qualité de chef d établissement, avait commis une faute ayant concouru à la survenance de l accident, la cour d appel a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137260ccd580146774228c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel