Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228c8
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L.362-3 et R. 324-4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recours aux services de travailleurs clandestins et l'a condamné à une amende de 100 000 francs ; "aux motifs que, selon l'article R. 324-4 du Code du travail, un donneur d'ouvrages professionnel est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par la loi s'il se fait remette lors de la conclusion du contrat avec un façonnier les documents énoncés par ledit article ; qu'il n'est pas contesté que le prévenu ne s'est pas fait remettre lors de la conclusion du contrat avec le façonnier une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement en regard des dispositions du Code du travail ; qu'une facturation, en date du 30 mars 1997, établit l'existence de commandes et donc de relations commerciales avant l'obtention de la première attestation sur l'honneur produite par le prévenu, qui est en date du 4 avril 1997 ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats qu'en 1996, la société MORGAN a passé commande de confection de vêtements à la société PACIFIC, dont la gérante était CHEN Y..., alias "Dany", société à laquelle s'est substituée, au mois de février 1997, la société PACIFIC NORD, dont Osman Bilent, ancien livreur de la société PACIFIC, est devenu gérant ; que Pierre X... a remis aux fonctionnaires de la police chargés de l'enquête de nombreux documents relatifs à l'exercice de l'activité de la société PACIFIC NORD ; que le demandeur, professionnel de la confection, qui ne peut ignorer l'existence d'une pratique très répandue de l'exercice du travail dissimulé dans ce secteur d'activité, ce qui implique une vigilance particulière, ne s'est pas enquis de la raison d'être de la substitution de la société PACIFIC NORD à la société PACIFIC avec un remplacement de sa gérante par son ancien livreur, société dont l'objet déclaré était pourtant de nature à susciter quelques interrogations, s'agissant de "l'achat, vente, distribution de produits alimentaires et boissons, fabrications par recours à la sous-traitance dans le domaine de la confection" ; qu'aucun renseignement n'a été demandé à la société PACIFIC NORD sur les conditions dans lesquelles elle entendait elle-même sous-traiter et notamment recourir au travail à domicile, ce qu'elle a fait en employant des étrangers clandestins ... ; que la découverte de l'atelier clandestin à cette adresse ayant eu lieu le 8 juillet 1997, la police a aussitôt pris contact avec la Direction de la société MORGAN dont les étiquettes apparaissaient sur les vêtements ; "qu'en dépit des injonctions de la police, la société MORGAN a téléphoné dès le 9 juillet au matin à la société PACIFIC NORD au sujet de la découverte de l'atelier clandestin ; que, de plus, il ressort d'un procès-verbal de police, que le 10 juillet, un membre de la société MORGAN a téléphoné à PACIFIC NORD en demandant "de livrer en urgence les vêtements à confectionner avant l'arrivée de la police" ; que ces appels téléphoniques constituent un indice de suspicion de collusion des deux sociétés ; que l'ensemble de ces éléments, outre l'obtention tardive de la première déclaration sur l'honneur, établissent que le demandeur ne pouvait ignorer le recours par son façonnier, la société PACIFIC NORD, au travail dissimulé ; "alors, d'une part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, d'établir - conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve - l'existence des infractions poursuivies et non au prévenu de prouver son innocence ; que, dès lors, en l'espèce où la Cour s'est fondée sur le postulat selon lequel le prévenu ne pouvait ignorer le recours par son façonnier, la société PACIFIC NORD, au travail dissimulé en ne recherchant pas la raison d'être de la substitution de la société PACIFIC NORD à la société PACIFIC et en ne demandant aucun renseignement sur les conditions dans lesquelles elle entendait sous-traiter, sans s'attacher aux démarches entreprises par le prévenu et aux attestations produites, documents propres à établir que le demandeur n'avait pas recours au travail dissimulé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il a produit, outre de nombreux documents visés par l'article R. 324-4 du Code du travail, non pas une seule fois, mais chaque mois une attestation sur l'honneur attestant que la société PACIFIC NORD n'emploie aucun travailleur clandestin pour le travail qui lui a été confié par la société MORGAN ; que, dès qu'il a eu connaissance de la constitution de la société PACIFIC NORD, créée le 23 février 1997, le demandeur a sollicité des renseignements auprès de l'URSSAF et à la Direction générale des impôts ; qu'ainsi, il résulte des diligences accomplies par Pierre X... que celui-ci n'a pas eu sciemment recours au travail dissimulé ; "alors, enfin, que l'obtention tardive de la déclaration sur l'honneur délivrée le 4 avril 1997, alors que la première facturation est en date du 30 mars 1997, ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse du prévenu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour recours à l'exercice d'un travail dissimulé, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a ordonné la publication de l'arrêt et la confiscation des scellés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L.362-3 et R. 324-4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recours aux services de travailleurs clandestins et l'a condamné à une amende de 100 000 francs ; "aux motifs que, selon l'article R. 324-4 du Code du travail, un donneur d'ouvrages professionnel est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par la loi s'il se fait remette lors de la conclusion du contrat avec un façonnier les documents énoncés par ledit article ; qu'il n'est pas contesté que le prévenu ne s'est pas fait remettre lors de la conclusion du contrat avec le façonnier une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement en regard des dispositions du Code du travail ; qu'une facturation, en date du 30 mars 1997, établit l'existence de commandes et donc de relations commerciales avant l'obtention de la première attestation sur l'honneur produite par le prévenu, qui est en date du 4 avril 1997 ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats qu'en 1996, la société MORGAN a passé commande de confection de vêtements à la société PACIFIC, dont la gérante était CHEN Y..., alias "Dany", société à laquelle s'est substituée, au mois de février 1997, la société PACIFIC NORD, dont Osman Bilent, ancien livreur de la société PACIFIC, est devenu gérant ; que Pierre X... a remis aux fonctionnaires de la police chargés de l'enquête de nombreux documents relatifs à l'exercice de l'activité de la société PACIFIC NORD ; que le demandeur, professionnel de la confection, qui ne peut ignorer l'existence d'une pratique très répandue de l'exercice du travail dissimulé dans ce secteur d'activité, ce qui implique une vigilance particulière, ne s'est pas enquis de la raison d'être de la substitution de la société PACIFIC NORD à la société PACIFIC avec un remplacement de sa gérante par son ancien livreur, société dont l'objet déclaré était pourtant de nature à susciter quelques interrogations, s'agissant de "l'achat, vente, distribution de produits alimentaires et boissons, fabrications par recours à la sous-traitance dans le domaine de la confection" ; qu'aucun renseignement n'a été demandé à la société PACIFIC NORD sur les conditions dans lesquelles elle entendait elle-même sous-traiter et notamment recourir au travail à domicile, ce qu'elle a fait en employant des étrangers clandestins ... ; que la découverte de l'atelier clandestin à cette adresse ayant eu lieu le 8 juillet 1997, la police a aussitôt pris contact avec la Direction de la société MORGAN dont les étiquettes apparaissaient sur les vêtements ; "qu'en dépit des injonctions de la police, la société MORGAN a téléphoné dès le 9 juillet au matin à la société PACIFIC NORD au sujet de la découverte de l'atelier clandestin ; que, de plus, il ressort d'un procès-verbal de police, que le 10 juillet, un membre de la société MORGAN a téléphoné à PACIFIC NORD en demandant "de livrer en urgence les vêtements à confectionner avant l'arrivée de la police" ; que ces appels téléphoniques constituent un indice de suspicion de collusion des deux sociétés ; que l'ensemble de ces éléments, outre l'obtention tardive de la première déclaration sur l'honneur, établissent que le demandeur ne pouvait ignorer le recours par son façonnier, la société PACIFIC NORD, au travail dissimulé ; "alors, d'une part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, d'établir - conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve - l'existence des infractions poursuivies et non au prévenu de prouver son innocence ; que, dès lors, en l'espèce où la Cour s'est fondée sur le postulat selon lequel le prévenu ne pouvait ignorer le recours par son façonnier, la société PACIFIC NORD, au travail dissimulé en ne recherchant pas la raison d'être de la substitution de la société PACIFIC NORD à la société PACIFIC et en ne demandant aucun renseignement sur les conditions dans lesquelles elle entendait sous-traiter, sans s'attacher aux démarches entreprises par le prévenu et aux attestations produites, documents propres à établir que le demandeur n'avait pas recours au travail dissimulé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il a produit, outre de nombreux documents visés par l'article R. 324-4 du Code du travail, non pas une seule fois, mais chaque mois une attestation sur l'honneur attestant que la société PACIFIC NORD n'emploie aucun travailleur clandestin pour le travail qui lui a été confié par la société MORGAN ; que, dès qu'il a eu connaissance de la constitution de la société PACIFIC NORD, créée le 23 février 1997, le demandeur a sollicité des renseignements auprès de l'URSSAF et à la Direction générale des impôts ; qu'ainsi, il résulte des diligences accomplies par Pierre X... que celui-ci n'a pas eu sciemment recours au travail dissimulé ; "alors, enfin, que l'obtention tardive de la déclaration sur l'honneur délivrée le 4 avril 1997, alors que la première facturation est en date du 30 mars 1997, ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse du prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recours à l'exercice d'un travail dissimulé dont elle a déclaré Pierre X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137260ccd580146774228c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel