Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228c9
- Date
- 9 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 1, alinéa 1, L. 14, alinéa 1, L. 15 1, et 3, L. 16, L. 1-1, alinéa 1, et L. 1-2 du Code de la route, 15, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 2 000 francs et à une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; "aux motifs que "par un jugement contradictoire du 20 novembre 1997, le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé André X... du chef de conduite d'un véhicule en état alcoolique au motif que la procédure était irrégulière ; "que cette irrégularité tient au fait que seuls la convocation à l'audience et le procès-verbal de placement en garde à vue ont été signés par le prévenu, qu'il aurait refusé de signer le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie et que de son audition, non signée, il n'apparaît pas qu'il avait été dûment informé de la possibilité de solliciter un second contrôle ; "qu'il est constant que le procès-verbal d'audition d'André X... se termine par la mention suivante : "après lecture personnelle, l'intéressé persiste et signe avec nous à 15 heures sur notre carnet de déclaration feuillet n° 10" ; "qu'en conséquence, il est établi qu'André X... a fait des déclarations à la police, que celles-ci ont été transcrites sur le carnet de déclarations par un brigadier de police, qu'il les a confirmées après lecture et les a signées ; "d'autre part, que le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie relevé par l'éthylomètre a bien été signifié à André X... comme il l'a d'ailleurs reconnu à l'audience "on m'a signifié le contrôle d'alcoolémie" ; "qu'il ressort de la lecture de ce procès-verbal qu'il a refusé le second contrôle qui lui était proposé et qui n'est obligatoire que si le conducteur le demande ; "que le fait d'avoir refusé de signer ledit procès-verbal n'altère en rien, sauf preuve contraire, sa validité ; "qu'en fait, il ressort du dossier qu'André X... n'a pas admis le résultat donné par l'éthylomètre et a demandé une prise de sang, qui lui a été refusée conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui énonce que les conducteurs impliqués n'ont pas le droit de choisir entre les deux modes de vérifications auxquels la loi accorde la même valeur probante ; "que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau" ; "alors que, tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il résulte tant du procès-verbal dressé par M. Y... le 14 août 1997 à 6 heures 25 minutes que du procès-verbal d'audition d'André X... que M. Y..., brigadier de police était en civil et n'était pas en service lorsqu'il a interpellé André X... ; que la cour d'appel qui estime régulière la procédure, viole les articles visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 1, alinéa 1, L. 14, alinéa 1, L. 15 1 et 3, L. 16, L. 1-1, alinéa 1, et L. 1-2 du Code de la route, 15, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 2 000 francs et à une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; "aux motifs que "par un jugement contradictoire du 20 novembre 1997, le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé André X... du chef de conduite d'un véhicule en état alcoolique au motif que la procédure était irrégulière ; "que cette irrégularité tient au fait que seuls la convocation à l'audience et le procès-verbal de placement en garde à vue ont été signés par le prévenu, qu'il aurait refusé de signer le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie et que de son audition, non signée, il n'apparaît pas qu'il avait été dûment informé de la possibilité de solliciter un second contrôle ; "qu'il est constant que le procès-verbal d'audition d'André X... se termine par la mention suivante : "après lecture personnelle, l'intéressé persiste et signe avec nous à 15 heures sur notre carnet de déclaration feuillet n° 10" ; "qu'en conséquence, il est établi qu'André X... a fait des déclarations à la police, que celles-ci ont été transcrites sur le carnet de déclarations par un brigadier de police, qu'il les a confirmées après lecture et les a signées ; "d'autre part, que le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie relevé par l'éthylomètre a bien été signifié à André X... comme il l'a d'ailleurs reconnu à l'audience "on m'a signifié le contrôle d'alcoolémie" ; "qu'il ressort de la lecture de ce procès-verbal qu'il a refusé le second contrôle qui lui était proposé et qui n'est obligatoire que si le conducteur le demande ; "que le fait d'avoir refusé de signer ledit procès-verbal n'altère en rien, sauf preuve contraire, sa validité ; "qu'en fait, il ressort du dossier qu'André X... n'a pas admis le résultat donné par l'éthylomètre et a demandé une prise de sang, qui lui a été refusée conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui énonce que les conducteurs impliqués n'ont pas le droit de choisir entre les deux modes de vérifications auxquels la loi accorde la même valeur probante ; "que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau" ; "alors que le prévenu qui n'a pas été informé de son droit de demander une éventuelle analyse de contrôle lors de sa notification doit être relaxé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que le procès-verbal d'audition d'André X..., mentionnant qu'il "aurait" été informé de la possibilité de demander un second contrôle d'alcoolémie, n'a pas été signé par André X... et qui déclare ce dernier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 1, alinéa 1, L. 14, alinéa 1, L. 15 1 et 111, L. 16, L. 1-1, alinéa 1, et L. 1-2 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 2 000 francs et à une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; "aux motifs que "le taux d'alcoolémie relevé par l'éthylomètre le 14 août 1997 à 6 heures 30 est de 0,90mg par litre d'air expiré ; "que selon les propres déclarations d'André X..., il a quitté le restaurant le 13 août 1997 à 23 heures et qu'à ce moment-là, son taux d"alcoolémie devait être sensiblement plus élevé que celui constaté le lendemain à 6 heures 30 ; "qu'il est permis d'en déduire que sa consommation de boissons alcoolisées a, de toute évidence, été beaucoup plus importante que celle qu'il a reconnue lors de son audition ; "que son état alcoolique se déduit également de son comportement constaté par l'agent de police qui a procédé à son interpellation et a remarqué qu'il circulait à allure normale mais zigzaguait en empruntant toute la largeur du Quai Kellerman, qu'il était avachi sur son siège, avait les yeux mi-clos, titubait lorsqu'il est sorti de son véhicule, avait une élocution pâteuse et une haleine sentant fortement l'alcool ; "que le fait d'avoir absorbé quatre cachets de Havelane et deux sachets de Rohipnol a peut être amplifié les effets de son état alcoolique mais n'a pas modifié son taux d'alcoolémie ; "qu'il y a lieu de retenir la culpabilité d'André X..." ; "alors que, le taux d'alcoolémie doit s'apprécier au moment de l'infraction et ne doit pas être influencé par la prise de médicaments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui retient que le taux d'alcoolémie devait être plus élevé à 23 heures que celui constaté le lendemain à 6 heures 30 et qu'André X... avait absorbé quatre cachets de Havelane et deux cachets de Rohipnol amplifiant les effets de son état alcoolique, et qui déclare André X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, viole les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 francs d'amende et à 1 an de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 1, alinéa 1, L. 14, alinéa 1, L. 15 1, et 3, L. 16, L. 1-1, alinéa 1, et L. 1-2 du Code de la route, 15, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 2 000 francs et à une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; "aux motifs que "par un jugement contradictoire du 20 novembre 1997, le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé André X... du chef de conduite d'un véhicule en état alcoolique au motif que la procédure était irrégulière ; "que cette irrégularité tient au fait que seuls la convocation à l'audience et le procès-verbal de placement en garde à vue ont été signés par le prévenu, qu'il aurait refusé de signer le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie et que de son audition, non signée, il n'apparaît pas qu'il avait été dûment informé de la possibilité de solliciter un second contrôle ; "qu'il est constant que le procès-verbal d'audition d'André X... se termine par la mention suivante : "après lecture personnelle, l'intéressé persiste et signe avec nous à 15 heures sur notre carnet de déclaration feuillet n° 10" ; "qu'en conséquence, il est établi qu'André X... a fait des déclarations à la police, que celles-ci ont été transcrites sur le carnet de déclarations par un brigadier de police, qu'il les a confirmées après lecture et les a signées ; "d'autre part, que le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie relevé par l'éthylomètre a bien été signifié à André X... comme il l'a d'ailleurs reconnu à l'audience "on m'a signifié le contrôle d'alcoolémie" ; "qu'il ressort de la lecture de ce procès-verbal qu'il a refusé le second contrôle qui lui était proposé et qui n'est obligatoire que si le conducteur le demande ; "que le fait d'avoir refusé de signer ledit procès-verbal n'altère en rien, sauf preuve contraire, sa validité ; "qu'en fait, il ressort du dossier qu'André X... n'a pas admis le résultat donné par l'éthylomètre et a demandé une prise de sang, qui lui a été refusée conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui énonce que les conducteurs impliqués n'ont pas le droit de choisir entre les deux modes de vérifications auxquels la loi accorde la même valeur probante ; "que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau" ; "alors que, tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il résulte tant du procès-verbal dressé par M. Y... le 14 août 1997 à 6 heures 25 minutes que du procès-verbal d'audition d'André X... que M. Y..., brigadier de police était en civil et n'était pas en service lorsqu'il a interpellé André X... ; que la cour d'appel qui estime régulière la procédure, viole les articles visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de celles du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que le demandeur ait contesté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, les conditions dans lesquelles avait été établi le procès-verbal constatant l'infraction ; que, dès lors, le moyen doit être déclaré irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 1, alinéa 1, L. 14, alinéa 1, L. 15 1 et 3, L. 16, L. 1-1, alinéa 1, et L. 1-2 du Code de la route, 15, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 2 000 francs et à une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; "aux motifs que "par un jugement contradictoire du 20 novembre 1997, le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé André X... du chef de conduite d'un véhicule en état alcoolique au motif que la procédure était irrégulière ; "que cette irrégularité tient au fait que seuls la convocation à l'audience et le procès-verbal de placement en garde à vue ont été signés par le prévenu, qu'il aurait refusé de signer le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie et que de son audition, non signée, il n'apparaît pas qu'il avait été dûment informé de la possibilité de solliciter un second contrôle ; "qu'il est constant que le procès-verbal d'audition d'André X... se termine par la mention suivante : "après lecture personnelle, l'intéressé persiste et signe avec nous à 15 heures sur notre carnet de déclaration feuillet n° 10" ; "qu'en conséquence, il est établi qu'André X... a fait des déclarations à la police, que celles-ci ont été transcrites sur le carnet de déclarations par un brigadier de police, qu'il les a confirmées après lecture et les a signées ; "d'autre part, que le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie relevé par l'éthylomètre a bien été signifié à André X... comme il l'a d'ailleurs reconnu à l'audience "on m'a signifié le contrôle d'alcoolémie" ; "qu'il ressort de la lecture de ce procès-verbal qu'il a refusé le second contrôle qui lui était proposé et qui n'est obligatoire que si le conducteur le demande ; "que le fait d'avoir refusé de signer ledit procès-verbal n'altère en rien, sauf preuve contraire, sa validité ; "qu'en fait, il ressort du dossier qu'André X... n'a pas admis le résultat donné par l'éthylomètre et a demandé une prise de sang, qui lui a été refusée conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui énonce que les conducteurs impliqués n'ont pas le droit de choisir entre les deux modes de vérifications auxquels la loi accorde la même valeur probante ; "que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau" ; "alors que le prévenu qui n'a pas été informé de son droit de demander une éventuelle analyse de contrôle lors de sa notification doit être relaxé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que le procès-verbal d'audition d'André X..., mentionnant qu'il "aurait" été informé de la possibilité de demander un second contrôle d'alcoolémie, n'a pas été signé par André X... et qui déclare ce dernier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et retenir la culpabilité d'André X..., les juges du second degré énoncent que le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie relevé par l'éthylomètre a bien été signifié à l'intéressé, ainsi qu'il l'a reconnu à l'audience ; qu'ils ajoutent que la lecture de ce document révèle qu'il a refusé un second contrôle et que son refus de signer le procès-verbal n'affecte en rien sa validité ; qu'ils retiennent qu'il ne saurait se faire un grief du fait que la prise de sang lui aurait été refusée, dès lors que les conducteurs impliqués n'ont pas le droit de choisir entre les deux modes de preuve auxquels la loi accorde la même valeur probante ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 1, alinéa 1, L. 14, alinéa 1, L. 15 1 et 111, L. 16, L. 1-1, alinéa 1, et L. 1-2 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 2 000 francs et à une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; "aux motifs que "le taux d'alcoolémie relevé par l'éthylomètre le 14 août 1997 à 6 heures 30 est de 0,90mg par litre d'air expiré ; "que selon les propres déclarations d'André X..., il a quitté le restaurant le 13 août 1997 à 23 heures et qu'à ce moment-là, son taux d"alcoolémie devait être sensiblement plus élevé que celui constaté le lendemain à 6 heures 30 ; "qu'il est permis d'en déduire que sa consommation de boissons alcoolisées a, de toute évidence, été beaucoup plus importante que celle qu'il a reconnue lors de son audition ; "que son état alcoolique se déduit également de son comportement constaté par l'agent de police qui a procédé à son interpellation et a remarqué qu'il circulait à allure normale mais zigzaguait en empruntant toute la largeur du Quai Kellerman, qu'il était avachi sur son siège, avait les yeux mi-clos, titubait lorsqu'il est sorti de son véhicule, avait une élocution pâteuse et une haleine sentant fortement l'alcool ; "que le fait d'avoir absorbé quatre cachets de Havelane et deux sachets de Rohipnol a peut être amplifié les effets de son état alcoolique mais n'a pas modifié son taux d'alcoolémie ; "qu'il y a lieu de retenir la culpabilité d'André X..." ; "alors que, le taux d'alcoolémie doit s'apprécier au moment de l'infraction et ne doit pas être influencé par la prise de médicaments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui retient que le taux d'alcoolémie devait être plus élevé à 23 heures que celui constaté le lendemain à 6 heures 30 et qu'André X... avait absorbé quatre cachets de Havelane et deux cachets de Rohipnol amplifiant les effets de son état alcoolique, et qui déclare André X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, viole les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
6137260ccd580146774228c9
Données disponibles
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