Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228cc
- Date
- 16 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences du droit de la défense et de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Jean-Claude C... ait été interrogé, selon les prévisions de l'article 513 du Code de procédure pénale méconnues ainsi que les exigences de la défense et d'un procès équitable " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code, violation des droits de la défense et de ce que postule l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce qu'il ressort de l'arrêt que le ministère public entendu, la défense ayant eu la parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 novembre 1998 ; " alors que, d'une part, lorsque toute une série de prévenus-en l'occurrence cinq-et de parties civiles-en l'occurrence quatre-sont présents devant la Cour, pour satisfaire les exigences de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la juridiction ne peut se contenter comme çà d'une formule amphibologique, générale et abstraite, selon laquelle " la défense a eu la parole en dernier ", ce qui ne permet pas de savoir si en fait, notamment le prévenu Jean-Claude C... a eu la parole le dernier ; " et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la défense est un terme générique qui ressort aussi bien pour les prévenus que les parties civiles, en sorte que la formule selon laquelle " la défense a eu la parole en dernier " ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les exigences de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ont été respectées " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 388 du même Code, ensemble des règles et principes qui gouvernent la saisine, ensemble excès de pouvoirs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Jean-Claude C..., coupable de complicité d'établissement de faux bilans et de fausses écritures comptables et du délit d'absence de dénonciation de détournements dont il avait connaissance et spécialement, d'abus de confiance ; " aux motifs propres que le rapport de la société KPMG relève que Pierre A... s'est fait rembourser, au titre de ses frais de déplacement la somme de 224 034, 56 francs pour la période du 1er octobre 1989 au 31 mars 1993, en sus des frais remboursés sur fiches de paie pour la même période (238 792, 06 francs), alors que ses salaires pour ladite période étaient de 812 364, 80 francs ; que Jean-Claude C..., du cabinet France Audit, indiquait que les frais étaient excessifs compte tenu du fait que l'UDSCLI n'avait d'activité que dans l'Isère et que nombre de ces frais concernait des voyages à Agen non justifiés ; que, quel que soit le fait qu'aucun organisme de contrôle n'ait appelé l'attention sur l'importance des prélèvements, le prévenu n'a apporté aucun justificatif ; qu'il lui appartenait, pour se défendre de la prévention d'abus de confiance, de fournir tous documents utiles ; que, devant le juge d'instruction, Pierre A... s'est contenté de dire que tous ses frais étaient justifiés et devant les premiers juges, il a indiqué qu'il avait tous les justificatifs ; or, force est de constater qu'aucune pièce n'était produite, y compris lors des débats devant la Cour, le délit d'abus de confiance est incontestablement constitué ; que, pour la période du 1er octobre 1989 au 28 février 1993, il était reproché à Pierre A... de s'être fait rembourser la somme de 42 069, 50 francs de frais d'autoroute ; que devant le juge d'instruction, le prévenu expliquait qu'il s'agissait de frais exposés dans le cadre de ses fonctions mais qu'il était " possible qu'il doive certaines sommes " ; que devant les premiers juges, il déclarait qu'il s'agissait de frais exposés pour rentrer chez lui dans le Lot-et-Garonne ; qu'en toute hypothèse, le prévenu n'a jamais justifié avoir obtenu l'autorisation de son employeur à l'effet de se faire rembourser ses frais de déplacement pour se rendre auprès de sa famille ; qu'au surplus, le prévenu continuait à se faire rembourser ses frais de déplacement cependant que son épouse avait obtenu sa mutation professionnelle, le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention ; que Pierre A... se voyait également reprocher d'avoir effectué des prélèvements à son profit, à hauteur de 572 751, 77 francs ; qu'il expliquait ces prélèvements par l'importance des charges générées par l'éloignement de sa famille ; que s'il n'est pas discutable que le prévenu a remboursé plus de la moitié de ces prélèvements, ceux-ci n'en constituent pas moins le délit d'abus de confiance ; que Jean-Claude C... avait cependant établi le bilan et s'était gardé d'aviser ses employeurs ; " aux motifs encore, qu'en ce qui concerne les chèques d'un montant de 132 620, 00 francs, émis à l'ordre de Pierre A... ou à celui de son fils Benoît, et apparaissant dans la comptabilité de l'UDSCLI comme opérés au profit du GER 38, Benoît A... reconnaissait avoir bénéficié de quatre chèques pour un total de 74 820, 00 francs, signés par son père ; qu'il avait utilisé les fonds pour financer en partie l'achat d'un appartement et combler des découverts bancaires ; qu'il avait dissimulé ces détournements en les faisant apparaître en comptabilité comme des avances en trésorerie au profit du GER 38 ; que Jean-Claude C... avait néanmoins accepté de porter au bilan les mouvements de fond entre le GER 38 et l'UDSCLI alors même qu'aucune opération commerciale ne liait ces deux organismes ; qu'au terme de la prévention, il était reproché à Pierre A... d'avoir offert, aux frais de l'UDSCLI d'une part, un véhicule d'un montant de 39 070 francs à un vétérinaire algérien chargé de contrôler les bêtes provenant de France, d'autre part, un cadeau à un tiers (non identifié) ; que Pierre A... était dans l'impossibilité de justifier le premier présent alors même que l'UDSCLI n'avait aucune activité à l'exportation et que Jean-Claude C... indiquait que le véhicule avait été offert pour que le vétérinaire algérien ferme les yeux sur les envois de bétail d'origine douteuse ; que s'agissant du second présent, le prévenu ne pouvait justifier d'aucune autorisation ; que pour la période du 1er octobre 1990 au 28 février 1993, Benoît A... bénéficiait de remboursements de frais d'un montant de 158 152, 98 francs, tout à fait démesuré au regard de son activité d'aide comptable ; que sur la somme de 158 152, 98 francs, le rapport d'audit ne retenait comme justifié que celle de 64 357, 89 francs ; que tout comme son père, Benoît A... a effectué des prélèvements personnels au préjudice de l'UDSCLI pour un montant de 50 140, 13 francs dont seuls 30 594 francs ont été remboursés ; que Benoît A... n'avait obtenu aucune autorisation ; " et aux motifs, s'agissant des détournements au profit du GER 38, que le rapport d'audit de la société KPMG révélait l'existence de frais de déplacements injustifiés, au profit de Pierre A..., d'un montant de 145 931, 33 francs pour la période depuis la création du GER 38 (1989) jusqu'au 31 mars 1993, Pierre A... n'a pu apporter aucune document justificatif ; que le même rapport faisait apparaître que le susnommé avait utilisé à son profit le chéquier du GER 38, entre le 22 juillet 1991 et le 30 décembre 1992, à hauteur de 239 152 francs (13 chèques) ; que ces tirages revêtaient l'apparence de tirages effectués au profit de l'UDSCLI pour quatre des treize chèques ; que Pierre A... avait utilisé les services de son épouse, receveuse des Postes à la Rochette, en lui faisant endosser, en deux fois, les quatre chèques pour un montant de 67 000 francs, son épouse lui rétrocédant alors partie des sommes en liquide, le reste étant déposé sur un compte commun ; que Jean-Claude C... confirmait que ces quatre chèques correspondaient à des tirages visant à couvrir des retraits d'espèces sur la Poste de la Rochette ; que Pierre A... admettait avoir eu recours aux services de son épouse pour obtenir des espèces, quelles que soient les explications fallacieuses données par les prévenus au cours de la procédure, il n'est pas discuté que Pierre A... n'avait nullement l'autorisation d'utiliser de la sorte le chéquier du GER 38 et que son épouse, rompue aux techniques financières, ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des opérations ; que la procédure établissait que Benoît A... s'était fait verser, en dehors de toute autorisation, la somme de 8 000 francs à titre d'honoraires pour le travail effectué au profit du GER 38 et celle de 3 000 francs de frais de secrétariat ; que Pierre A... ne pouvait donner aucune explication sur la disparition de la somme de 216 980 francs remise en espèces par des clients algériens ; que ces sommes apparaissant sur des reçus, ne figuraient nulle part dans la comptabilité du GER 38 ; que Pierre A... justifiait enfin par une erreur d'imputation le fait qu'un chèque de 21 000 francs libellé à son profit, apparaisse dans la comptabilité du GER 38 en pertes exceptionnelles au crédit du compte d'un acheteur nommé Hacène X... ; " aux motifs, aussi, que les exportations à destination de l'Algérie bénéficiaient de subventions de la CEE qui étaient fonction du poids des animaux exportés ; que le nouveau directeur de l'UDSCLI signalait que le service des douanes avait relevé des discordances entre le poids des animaux indiqués par les fournisseurs les ayant vendus au GER 38 et les déclarations faites à l'OFIVAL par le GER 38 pour l'obtention des subventions ; que Jean-Claude C... admettait le principe de ces escroqueries aux subventions, indiquant que le poids des bêtes exportées était systématiquement majoré de 10 % ; qu'il déclarait avoir agi sur les instructions de Pierre A... qui lui avait dit qu'il s'agissait d'une pratique courante ; qu'il précisait également qu'Emmanuel D... participait aussi aux falsifications de poids ; que Pierre A... admettait que le poids des animaux avait été parfois majoré mais en contestait le caractère systématique ; que Benoît A... et Eliette Z..., comptable de l'UDSCLI indiquait avoir eu connaissance de ces pratiques ; qu'Eliette Z... indiquait en outre avoir falsifié sur instructions de Pierre A... et d'Emmanuel D... des documents relatifs à l'origine d'animaux destinés à l'exportation ; qu'elle précisait qu'Emmanuel D... procédait à la majoration frauduleuse avec la bénédiction de Pierre A... ; qu'Emmanuel D... reconnaissait à la fois la fraude par la majoration frauduleuse du poids des animaux exportés et la tromperie sur l'origine de certains animaux certifiés de race pure, alors qu'il s'agit de bêtes croisées ; que Pierre A... admettait ces deux pratiques frauduleuses au cours d'une confrontation entre les mis en examen et les témoins ; qu'une étude du service des douanes portant sur trois exportations de bétail à destination de l'Algérie en mai 1991, septembre et octobre 1992, révèlait une majoration frauduleuse de 7 448 kg ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré les prévenus coupables de l'ensemble des faits, objet de la prévention ; " et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'en ce qui concerne les détournements commis au préjudice de l'UDSCLI, le rapport d'audit réalisé par la société KPMG dénonce tout d'abord l'importance des frais divers remboursés directement à Pierre A... en plus de ceux qui lui étaient remboursés avec son salaire et qui apparaissent sur ses bulletins de paie et qui s'élèvent pour la période du 1er octobre 1989 au 31 mars 1993 à 238 792, 06 francs ; que pour la même période, il a obtenu directement le remboursement de frais s'élevant à 224 034, 56 francs, soit au total la somme de 462 826, 62 francs qui représente plus de la moitié de ses salaires qui s'élevaient toujours pour la même période à 812 364, 80 francs ; que Jean-Claude C..., salarié du cabinet France Audit, chargé de la centralisation des écritures et de l'établissement des bilans de l'UDSCLI, a reconnu que les frais de déplacement engagés par Pierre A... étaient excessifs compte tenu du fait que l'UDSCLI n'avait d'activité que dans le département de l'Isère et n'étaient pas toujours justifiés ; que, sur ce point, Pierre A... s'est contenté d'affirmer que tous ses frais avaient été justifiés et qu'il avait tous les justificatifs ; que, de son côté, Benoît A..., embauché par son père pour tenir les comptabilités du GER 38 et de l'UDSCLI a déclaré à l'audience que son père se faisait rembourser ses frais en fin de mois, entre 20 et 30 000 francs et que c'est lui, en qualité de comptable, qui faisait les chèques en fonction des pièces présentées ; qu'en second lieu, le rapport d'audit a mis en évidence le fait que Pierre A... avait obtenu, pour la période du 1er octobre 1989 au 28 février 1993, le remboursement de 42 069, 50 francs de frais d'autoroute, soit une moyenne de 1 026 francs par mois ; qu'à l'audience, le prévenu a prétendu que ces frais étaient engagés par lui pour rentrer chez lui le week-end dans le Lot-et-Garonne ; qu'outre le fait que, contrairement à ce qu'il a prétendu, il n'a jamais été convenu avec ses employeurs de se les faire rembourser, alors qu'il aurait été facile d'obtenir une autorisation écrite, ces frais ont continué après que son épouse ait obtenu sa mutation à la Rochette, en décembre 1991, et qu'il n'est pas démontré qu'il devait se rendre fréquemment à des réunions hors du département ; qu'il a admis, néanmoins, s'être fait rembourser par l'UDSCLI des frais engagés dans le cadre du GER 38 au motif qu'il était difficile de ne pas mélanger les deux comptabilités ; qu'il est également reproché à Pierre A... d'avoir prélevé sans autorisation de l'UDSCLI la somme de 572 751, 77 francs à titre d'avances sur salaires dont il a remboursé la somme de 308 833, 31 francs ; que Jean-Claude C... reconnaissait avoir relevé les irrégularités commises par Pierre A... et en avoir discuté avec lui, l'incitant à rembourser ses détournements ; qu'il avait néanmoins établi les bilans et n'avait jamais avisé ses employeurs des anomalies relevées ; que Pierre A... reconnaissait les faits indiquant que ces prélèvements lui avaient été rendus nécessaires par les charges importantes qu'il devait supporter compte tenu de l'éloignement géographique de sa famille ; que cette explication apparaît mal fondée, si l'on considère que les détournements ont continué après la mutation de son épouse en Savoie ; qu'il indiquait, en outre, qu'il avait l'accord de son président, M. Y..., ce que ce dernier a toujours nié, y compris à la barre du tribunal ; que Pierre A... a également tiré plusieurs chèques sur les comptes de l'UDSCLI ou opéré des virements à son profit personnel ou celui de son fils Benoît, pour un montant de 132 620, 00 francs ; que ces mouvements apparaissent dans la comptabilité de l'UDSCLI comme opérés au profit du GER 38 ; que Benoît A... reconnaissait avoir bénéficié de quatre chèques pour un montant total de 74 820, 00 francs signés par son père et les avoir utilisés pour financer en partie l'achat d'un appartement et combler des découverts bancaires ; qu'il avait dissimulé ces détournements en les faisant apparaître en comptabilité comme des avances de trésorerie au profit du GER 38 ; que Jean-Claude C... déclarait, lors de son interrogatoire de première comparution, qu'il avait vu qu'il existait des mouvements de fonds entre le GER 38 et l'UDSCLI et qu'il avait accepté de les porter au bilan, alors qu'aucune opération commerciale ne liait ces deux organismes ; qu'il est également reproché à Pierre A... d'avoir offert aux frais de l'UDSCLI un véhicule d'une valeur de 39 070 francs à un vétérinaire algérien chargé de contrôler les bêtes en provenance de France, alors que l'UDSCLI n'avait aucune activité à l'exportation ; que Jean-Claude C... déclarait que Pierre A... avait offert ce véhicule au vétérinaire, afin que celui-ci ferme les yeux sur les envois de bétail à l'origine douteuse ; que Pierre A... a toujours affirmé que ce véhicule n'était pas un cadeau et que le vétérinaire s'était engagé, d'après lui, à lui payer, mais sans apporter le moindre commencement de preuve ; que le rapport d'audit indique également que Pierre A... avait offert un autre cadeau d'une valeur de 20 700 francs à un tiers, sans autorisation préalable, le 8 février 1993 ; qu'outre les chèques frauduleusement émis à son profit, Benoît A... a bénéficié, pour la période du 1er octobre 1990 au 28 février 1993, de remboursements de frais de 158 152, 98 francs ; que, comme son père, Benoît A... s'est autorisé des prélèvements au préjudice de l'UDSCLI au titre d'avances sur salaires pour un montant de 50 410, 13 francs dont 30 594 francs ont été remboursés ; que Pierre A... se défend d'avoir commis un abus de confiance au préjudice de l'UDSCLI et du GER 38 en faisant valoir que l'article 408 du Code pénal en vigueur au moment des faits, nécessite de façon explicite de viser l'un des six contrats qui est visé et que le contrat de travail, sauf celui pour lequel une chose a été remise, n'appartient pas à cette liste ; que Pierre A... était directeur salarié de l'UDSCLI, chargé selon les termes de son contrat de travail " de prendre toutes dispositions tant matérielles qu'humaines afin d'atteindre les objectifs définis par le conseil d'administration " et d'en assurer la gestion administrative ; qu'à ce titre, c'est lui qui gérait les fonds de cet organisme pour un travail salarié, à charge pour lui de les utiliser conformément à la mission à accomplir ; qu'il résulte de l'enquête et de l'instruction, ainsi que cela résulte de ce qui précède, qu'il a détourné ou dissipé les fonds de l'UDSCLI à des fins personnelles et que ces détournements sont constitutifs du délit d'abus de confiance prévu par l'article 408 de l'ancien Code pénal ; " et aux motifs, en ce qui concerne les détournements commis au préjudice du GER 38, que le cumul des frais de déplacement, carburant, restaurant, et d'avion remboursés directement et sans autorisation à Pierre A... depuis la création du GER 38 s'élève à 145 931, 33 francs au 31 mars 1993, soit une moyenne de 3 172 francs par mois ; que si l'on reprend ce qui a été dit plus haut à propos de la moyenne des frais remboursés dans le cadre de l'UDSCLI, on constate que celui-ci a obtenu une moyenne de remboursement de 14 192 francs entre juin 1989 et mars 1993 ; que Pierre A... a utilisé à son profit, le chéquier du GER 38 avec la même facilité que celui de l'UDSCLI détournant par ce moyen la somme de 239 152 francs entre juillet 1991 et décembre 1992 ; que le même procédé de dissimulation était utilisé, consistant à faire apparaître, dans la comptabilité du GER 38, ces tirages au profit de l'UDSCLI ; que quatre des treize chèques émis l'ont été au profit de la Poste, le prévenu mettant à contribution sa femme, receveur des postes à la Rochette, à laquelle il faisait endosser, en deux mois, courant décembre 1992, ces quatre chèques pour un montant total de 67 000 francs, son épouse lui rétrocédant partie des sommes en liquide, le reste étant déposé sur un compte commun ; que Jean-Claude C... confirmait que ces derniers chèques correspondaient à des tirages pour couvrir des retraits d'espèces sur la poste de la Rochette où Nicole A... était receveur ; que cette dernière ayant, d'après lui, reconnu avoir fait une bêtise en permettant à son mari de disposer de cette façon d'espèces ; que Pierre A... confirmait avoir eu recours aux services de son épouse pour endosser ces chèques au nom de la Poste, afin d'obtenir (voir manuscrit p. 10) ; que Nicole A... déclarait aux enquêteurs qu'elle savait que son mari tirait à son profit des chèques sur le GER 38 et l'UDSCLI ; qu'elle pensait qu'il avait eu l'autorisation des conseils d'administration ; qu'elle confirmait qu'il lui avait remis, courant décembre 1992, quatre chèques pour un montant de 67 000 francs ; qu'il avait libellé deux à l'ordre de la Poste et avait remis des espèces à son mari sur ses instructions ; qu'elle aurait déposé les deux autres sur leur compte joint à la Poste ; qu'après avoir admis devant les enquêteurs avoir suivi les instructions de son époux, sans se poser de questions, elle se ravisait en première comparution où elle prétendait avoir cru que les espèces qu'elle lui aurait remises en contrepartie des chèques devaient être utilisées dans le cadre de son travail pour payer des pots de vin à des autorités des pays du Maghreb, explication reprise par son époux lors d'un interrogatoire ultérieur ; que Benoît A... s'est fait également verser, en dehors de toute autorisation, la somme de 8 000 francs à titre d'honoraires pour le travail qu'il effectuait au profit du GER 38 et 3 000 francs de frais de secrétariat ; que le commissaire aux comptes a relevé, par ailleurs, en comptabilité, l'existence de plusieurs créances douteuses du GER 38 sur neuf clients algériens pour un montant de 776 280 francs et dont pour certaines il semblait établi que, contrairement aux écritures comptables, elles avaient été réglées ; que s'agissant de ces créances, Jean-Claude C... indiquait qu'à son avis, une partie avait été réglée en espèces à Pierre A... qui l'avait détournée ; que ce dernier contestait avoir détourné des espèces qui lui auraient été remises par ses clients ; qu'il ne pouvait, cependant, expliquer pour quelles raisons, alors qu'il avait signé des reçus à trois d'entre eux, pour un montant total de 216 980 francs, ces sommes étaient introuvables dans la comptabilité ; que, de même, il justifiait par une erreur d'imputation le fait qu'un chèque de 21 000 francs libellé à son profit apparaisse en comptabilité en pertes exceptionnelles au crédit du compte d'un acheteur ; que concernant le GER 38 pour lequel Pierre A... n'avait pas de contrat de travail, mais était le directeur salarié, il ressort que les détournements sont constitués et que le délit d'abus de confiance est établi ; que, de même, il convient de retenir dans les liens de la prévention Jean-Claude C... qui s'est rendu complice dans ses fonctions de comptable, par aide ou assistance des détournements et abus de confiance commis par Pierre A... au préjudice de l'UDSCLI et du GER 38 ; " qu'en ce qui concerne les fraudes commises dans le cadre de l'activité du GER 38, que les exportations à destination de l'Algérie bénéficiaient de subventions octroyées par la CEE dont le montant était fonction du poids des animaux exportés et gérées par l'OFIVAL ; que, notamment, Jean-Claude C... confirmait le principe de ces escroqueries aux subventions à l'exportation, indiquant que le poids des bêtes exportés était systématiquement majoré de 10 % et qu'il précisait que les falsifications de poids étaient effectuées par Pierre A... et Emmnuel D..., salariés du GER 38 ; " alors que, d'une part, le prévenu Jean-Claude C... a été cité pour s'être rendu complice à Grenoble, courant 1990, 1991 et 1992, par aide ou assistance en facilitant la consommation par l'établissement de faux bilans et de fausses écritures comptables et en ne dénonçant pas, contrairement aux obligations liées à sa mission les détournements dont il avait connaissance, des abus de confiance commis par Pierre A... au préjudice de l'UDSCLI et du GER 38 ; qu'ainsi, Jean-Claude C... devait répondre des délits d'établissement de faux bilans et de fausses écritures comptables et du délit de non-dénonciation de détournements dont il avait eu connaissance, à savoir, des abus de confiance commis par Pierre A... ; qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni du jugement, qu'en ce qui concerne le prévenu Jean-Claude C..., l'élément intentionnel pour chacune des infractions sus-évoquées, ait été constaté de façon rigoureuse par les juges du fond, cependant que dans des écritures d'appel, le susnommé contestait vigoureusement avoir eu une quelconque intention délictueuse ; " alors que, d'autre part, en toute hypothèse, Jean-Claude C... n'a pas été cité pour s'être rendu complice de tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de bovins, pas plus qu'il n'était cité pour s'être rendu complice de manoeuvres frauduleuses consistant à majorer frauduleusement le poids des bovins sur des documents adressés à l'OFIVAL dans le but d'obtenir un avantage attaché à l'importation ; qu'en relevant cependant que Jean-Claude C... admettait le principe d'escroquerie aux subventions, tout en déclarant avoir agi sur les instructions de Pierre A..., la cour d'appel ne met à même la Cour de Cassation de savoir si se faisant, elle n'excède pas ses pouvoirs en sortant des limites de sa saisine " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble, violation de l'article 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné le prévenu Jean-Claude C... à payer solidairement avec d'autres co-prévenus, à l'UDSCLI la somme de 900 381, 63 francs à titre de dommages et intérêts et au GER 38, la somme de 634 063, 33 francs, outre diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du et/ ou premier, deuxième et troisième moyen aura pour inévitable conséquence d'entraîner l'annulation des condamnations civiles prononcées à l'encontre de Jean-Claude C... et ce, pour perte de fondement juridique " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDELet de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Jean-Claude, - A... Benoît, - A... Pierre, - E... Nicole, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1998, qui a condamné, le premier, pour complicité d'abus de confiance et le deuxième, pour complicité et recel d'abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 20 000 francs d'amende, le troisième, pour abus de confiance, escroquerie, tromperie sur les qualités substantielles et exportation de marchandises prohibées, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 50 000 francs d'amende, et à une amende douanière, la dernière, pour complicité et recel d'abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de Benoît A..., Pierre A... et Nicole E..., épouse A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; II-Sur le pourvoi de Jean-Claude C... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences du droit de la défense et de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Jean-Claude C... ait été interrogé, selon les prévisions de l'article 513 du Code de procédure pénale méconnues ainsi que les exigences de la défense et d'un procès équitable " ; Attendu que l'interrogatoire du prévenu devant les juges correctionnels d'appel n'étant pas prévu à peine de nullité, le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir omis de mentionner cette formalité, dès lors qu'il est établi qu'il a été appelé à se défendre au cours des débats ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code, violation des droits de la défense et de ce que postule l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce qu'il ressort de l'arrêt que le ministère public entendu, la défense ayant eu la parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 novembre 1998 ; " alors que, d'une part, lorsque toute une série de prévenus-en l'occurrence cinq-et de parties civiles-en l'occurrence quatre-sont présents devant la Cour, pour satisfaire les exigences de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la juridiction ne peut se contenter comme çà d'une formule amphibologique, générale et abstraite, selon laquelle " la défense a eu la parole en dernier ", ce qui ne permet pas de savoir si en fait, notamment le prévenu Jean-Claude C... a eu la parole le dernier ; " et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la défense est un terme générique qui ressort aussi bien pour les prévenus que les parties civiles, en sorte que la formule selon laquelle " la défense a eu la parole en dernier " ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les exigences de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ont été respectées " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 388 du même Code, ensemble des règles et principes qui gouvernent la saisine, ensemble excès de pouvoirs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Jean-Claude C..., coupable de complicité d'établissement de faux bilans et de fausses écritures comptables et du délit d'absence de dénonciation de détournements dont il avait connaissance et spécialement, d'abus de confiance ; " aux motifs propres que le rapport de la société KPMG relève que Pierre A... s'est fait rembourser, au titre de ses frais de déplacement la somme de 224 034, 56 francs pour la période du 1er octobre 1989 au 31 mars 1993, en sus des frais remboursés sur fiches de paie pour la même période (238 792, 06 francs), alors que ses salaires pour ladite période étaient de 812 364, 80 francs ; que Jean-Claude C..., du cabinet France Audit, indiquait que les frais étaient excessifs compte tenu du fait que l'UDSCLI n'avait d'activité que dans l'Isère et que nombre de ces frais concernait des voyages à Agen non justifiés ; que, quel que soit le fait qu'aucun organisme de contrôle n'ait appelé l'attention sur l'importance des prélèvements, le prévenu n'a apporté aucun justificatif ; qu'il lui appartenait, pour se défendre de la prévention d'abus de confiance, de fournir tous documents utiles ; que, devant le juge d'instruction, Pierre A... s'est contenté de dire que tous ses frais étaient justifiés et devant les premiers juges, il a indiqué qu'il avait tous les justificatifs ; or, force est de constater qu'aucune pièce n'était produite, y compris lors des débats devant la Cour, le délit d'abus de confiance est incontestablement constitué ; que, pour la période du 1er octobre 1989 au 28 février 1993, il était reproché à Pierre A... de s'être fait rembourser la somme de 42 069, 50 francs de frais d'autoroute ; que devant le juge d'instruction, le prévenu expliquait qu'il s'agissait de frais exposés dans le cadre de ses fonctions mais qu'il était " possible qu'il doive certaines sommes " ; que devant les premiers juges, il déclarait qu'il s'agissait de frais exposés pour rentrer chez lui dans le Lot-et-Garonne ; qu'en toute hypothèse, le prévenu n'a jamais justifié avoir obtenu l'autorisation de son employeur à l'effet de se faire rembourser ses frais de déplacement pour se rendre auprès de sa famille ; qu'au surplus, le prévenu continuait à se faire rembourser ses frais de déplacement cependant que son épouse avait obtenu sa mutation professionnelle, le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention ; que Pierre A... se voyait également reprocher d'avoir effectué des prélèvements à son profit, à hauteur de 572 751, 77 francs ; qu'il expliquait ces prélèvements par l'importance des charges générées par l'éloignement de sa famille ; que s'il n'est pas discutable que le prévenu a remboursé plus de la moitié de ces prélèvements, ceux-ci n'en constituent pas moins le délit d'abus de confiance ; que Jean-Claude C... avait cependant établi le bilan et s'était gardé d'aviser ses employeurs ; " aux motifs encore, qu'en ce qui concerne les chèques d'un montant de 132 620, 00 francs, émis à l'ordre de Pierre A... ou à celui de son fils Benoît, et apparaissant dans la comptabilité de l'UDSCLI comme opérés au profit du GER 38, Benoît A... reconnaissait avoir bénéficié de quatre chèques pour un total de 74 820, 00 francs, signés par son père ; qu'il avait utilisé les fonds pour financer en partie l'achat d'un appartement et combler des découverts bancaires ; qu'il avait dissimulé ces détournements en les faisant apparaître en comptabilité comme des avances en trésorerie au profit du GER 38 ; que Jean-Claude C... avait néanmoins accepté de porter au bilan les mouvements de fond entre le GER 38 et l'UDSCLI alors même qu'aucune opération commerciale ne liait ces deux organismes ; qu'au terme de la prévention, il était reproché à Pierre A... d'avoir offert, aux frais de l'UDSCLI d'une part, un véhicule d'un montant de 39 070 francs à un vétérinaire algérien chargé de contrôler les bêtes provenant de France, d'autre part, un cadeau à un tiers (non identifié) ; que Pierre A... était dans l'impossibilité de justifier le premier présent alors même que l'UDSCLI n'avait aucune activité à l'exportation et que Jean-Claude C... indiquait que le véhicule avait été offert pour que le vétérinaire algérien ferme les yeux sur les envois de bétail d'origine douteuse ; que s'agissant du second présent, le prévenu ne pouvait justifier d'aucune autorisation ; que pour la période du 1er octobre 1990 au 28 février 1993, Benoît A... bénéficiait de remboursements de frais d'un montant de 158 152, 98 francs, tout à fait démesuré au regard de son activité d'aide comptable ; que sur la somme de 158 152, 98 francs, le rapport d'audit ne retenait comme justifié que celle de 64 357, 89 francs ; que tout comme son père, Benoît A... a effectué des prélèvements personnels au préjudice de l'UDSCLI pour un montant de 50 140, 13 francs dont seuls 30 594 francs ont été remboursés ; que Benoît A... n'avait obtenu aucune autorisation ; " et aux motifs, s'agissant des détournements au profit du GER 38, que le rapport d'audit de la société KPMG révélait l'existence de frais de déplacements injustifiés, au profit de Pierre A..., d'un montant de 145 931, 33 francs pour la période depuis la création du GER 38 (1989) jusqu'au 31 mars 1993, Pierre A... n'a pu apporter aucune document justificatif ; que le même rapport faisait apparaître que le susnommé avait utilisé à son profit le chéquier du GER 38, entre le 22 juillet 1991 et le 30 décembre 1992, à hauteur de 239 152 francs (13 chèques) ; que ces tirages revêtaient l'apparence de tirages effectués au profit de l'UDSCLI pour quatre des treize chèques ; que Pierre A... avait utilisé les services de son épouse, receveuse des Postes à la Rochette, en lui faisant endosser, en deux fois, les quatre chèques pour un montant de 67 000 francs, son épouse lui rétrocédant alors partie des sommes en liquide, le reste étant déposé sur un compte commun ; que Jean-Claude C... confirmait que ces quatre chèques correspondaient à des tirages visant à couvrir des retraits d'espèces sur la Poste de la Rochette ; que Pierre A... admettait avoir eu recours aux services de son épouse pour obtenir des espèces, quelles que soient les explications fallacieuses données par les prévenus au cours de la procédure, il n'est pas discuté que Pierre A... n'avait nullement l'autorisation d'utiliser de la sorte le chéquier du GER 38 et que son épouse, rompue aux techniques financières, ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des opérations ; que la procédure établissait que Benoît A... s'était fait verser, en dehors de toute autorisation, la somme de 8 000 francs à titre d'honoraires pour le travail effectué au profit du GER 38 et celle de 3 000 francs de frais de secrétariat ; que Pierre A... ne pouvait donner aucune explication sur la disparition de la somme de 216 980 francs remise en espèces par des clients algériens ; que ces sommes apparaissant sur des reçus, ne figuraient nulle part dans la comptabilité du GER 38 ; que Pierre A... justifiait enfin par une erreur d'imputation le fait qu'un chèque de 21 000 francs libellé à son profit, apparaisse dans la comptabilité du GER 38 en pertes exceptionnelles au crédit du compte d'un acheteur nommé Hacène X... ; " aux motifs, aussi, que les exportations à destination de l'Algérie bénéficiaient de subventions de la CEE qui étaient fonction du poids des animaux exportés ; que le nouveau directeur de l'UDSCLI signalait que le service des douanes avait relevé des discordances entre le poids des animaux indiqués par les fournisseurs les ayant vendus au GER 38 et les déclarations faites à l'OFIVAL par le GER 38 pour l'obtention des subventions ; que Jean-Claude C... admettait le principe de ces escroqueries aux subventions, indiquant que le poids des bêtes exportées était systématiquement majoré de 10 % ; qu'il déclarait avoir agi sur les instructions de Pierre A... qui lui avait dit qu'il s'agissait d'une pratique courante ; qu'il précisait également qu'Emmanuel D... participait aussi aux falsifications de poids ; que Pierre A... admettait que le poids des animaux avait été parfois majoré mais en contestait le caractère systématique ; que Benoît A... et Eliette Z..., comptable de l'UDSCLI indiquait avoir eu connaissance de ces pratiques ; qu'Eliette Z... indiquait en outre avoir falsifié sur instructions de Pierre A... et d'Emmanuel D... des documents relatifs à l'origine d'animaux destinés à l'exportation ; qu'elle précisait qu'Emmanuel D... procédait à la majoration frauduleuse avec la bénédiction de Pierre A... ; qu'Emmanuel D... reconnaissait à la fois la fraude par la majoration frauduleuse du poids des animaux exportés et la tromperie sur l'origine de certains animaux certifiés de race pure, alors qu'il s'agit de bêtes croisées ; que Pierre A... admettait ces deux pratiques frauduleuses au cours d'une confrontation entre les mis en examen et les témoins ; qu'une étude du service des douanes portant sur trois exportations de bétail à destination de l'Algérie en mai 1991, septembre et octobre 1992, révèlait une majoration frauduleuse de 7 448 kg ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré les prévenus coupables de l'ensemble des faits, objet de la prévention ; " et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'en ce qui concerne les détournements commis au préjudice de l'UDSCLI, le rapport d'audit réalisé par la société KPMG dénonce tout d'abord l'importance des frais divers remboursés directement à Pierre A... en plus de ceux qui lui étaient remboursés avec son salaire et qui apparaissent sur ses bulletins de paie et qui s'élèvent pour la période du 1er octobre 1989 au 31 mars 1993 à 238 792, 06 francs ; que pour la même période, il a obtenu directement le remboursement de frais s'élevant à 224 034, 56 francs, soit au total la somme de 462 826, 62 francs qui représente plus de la moitié de ses salaires qui s'élevaient toujours pour la même période à 812 364, 80 francs ; que Jean-Claude C..., salarié du cabinet France Audit, chargé de la centralisation des écritures et de l'établissement des bilans de l'UDSCLI, a reconnu que les frais de déplacement engagés par Pierre A... étaient excessifs compte tenu du fait que l'UDSCLI n'avait d'activité que dans le département de l'Isère et n'étaient pas toujours justifiés ; que, sur ce point, Pierre A... s'est contenté d'affirmer que tous ses frais avaient été justifiés et qu'il avait tous les justificatifs ; que, de son côté, Benoît A..., embauché par son père pour tenir les comptabilités du GER 38 et de l'UDSCLI a déclaré à l'audience que son père se faisait rembourser ses frais en fin de mois, entre 20 et 30 000 francs et que c'est lui, en qualité de comptable, qui faisait les chèques en fonction des pièces présentées ; qu'en second lieu, le rapport d'audit a mis en évidence le fait que Pierre A... avait obtenu, pour la période du 1er octobre 1989 au 28 février 1993, le remboursement de 42 069, 50 francs de frais d'autoroute, soit une moyenne de 1 026 francs par mois ; qu'à l'audience, le prévenu a prétendu que ces frais étaient engagés par lui pour rentrer chez lui le week-end dans le Lot-et-Garonne ; qu'outre le fait que, contrairement à ce qu'il a prétendu, il n'a jamais été convenu avec ses employeurs de se les faire rembourser, alors qu'il aurait été facile d'obtenir une autorisation écrite, ces frais ont continué après que son épouse ait obtenu sa mutation à la Rochette, en décembre 1991, et qu'il n'est pas démontré qu'il devait se rendre fréquemment à des réunions hors du département ; qu'il a admis, néanmoins, s'être fait rembourser par l'UDSCLI des frais engagés dans le cadre du GER 38 au motif qu'il était difficile de ne pas mélanger les deux comptabilités ; qu'il est également reproché à Pierre A... d'avoir prélevé sans autorisation de l'UDSCLI la somme de 572 751, 77 francs à titre d'avances sur salaires dont il a remboursé la somme de 308 833, 31 francs ; que Jean-Claude C... reconnaissait avoir relevé les irrégularités commises par Pierre A... et en avoir discuté avec lui, l'incitant à rembourser ses détournements ; qu'il avait néanmoins établi les bilans et n'avait jamais avisé ses employeurs des anomalies relevées ; que Pierre A... reconnaissait les faits indiquant que ces prélèvements lui avaient été rendus nécessaires par les charges importantes qu'il devait supporter compte tenu de l'éloignement géographique de sa famille ; que cette explication apparaît mal fondée, si l'on considère que les détournements ont continué après la mutation de son épouse en Savoie ; qu'il indiquait, en outre, qu'il avait l'accord de son président, M. Y..., ce que ce dernier a toujours nié, y compris à la barre du tribunal ; que Pierre A... a également tiré plusieurs chèques sur les comptes de l'UDSCLI ou opéré des virements à son profit personnel ou celui de son fils Benoît, pour un montant de 132 620, 00 francs ; que ces mouvements apparaissent dans la comptabilité de l'UDSCLI comme opérés au profit du GER 38 ; que Benoît A... reconnaissait avoir bénéficié de quatre chèques pour un montant total de 74 820, 00 francs signés par son père et les avoir utilisés pour financer en partie l'achat d'un appartement et combler des découverts bancaires ; qu'il avait dissimulé ces détournements en les faisant apparaître en comptabilité comme des avances de trésorerie au profit du GER 38 ; que Jean-Claude C... déclarait, lors de son interrogatoire de première comparution, qu'il avait vu qu'il existait des mouvements de fonds entre le GER 38 et l'UDSCLI et qu'il avait accepté de les porter au bilan, alors qu'aucune opération commerciale ne liait ces deux organismes ; qu'il est également reproché à Pierre A... d'avoir offert aux frais de l'UDSCLI un véhicule d'une valeur de 39 070 francs à un vétérinaire algérien chargé de contrôler les bêtes en provenance de France, alors que l'UDSCLI n'avait aucune activité à l'exportation ; que Jean-Claude C... déclarait que Pierre A... avait offert ce véhicule au vétérinaire, afin que celui-ci ferme les yeux sur les envois de bétail à l'origine douteuse ; que Pierre A... a toujours affirmé que ce véhicule n'était pas un cadeau et que le vétérinaire s'était engagé, d'après lui, à lui payer, mais sans apporter le moindre commencement de preuve ; que le rapport d'audit indique également que Pierre A... avait offert un autre cadeau d'une valeur de 20 700 francs à un tiers, sans autorisation préalable, le 8 février 1993 ; qu'outre les chèques frauduleusement émis à son profit, Benoît A... a bénéficié, pour la période du 1er octobre 1990 au 28 février 1993, de remboursements de frais de 158 152, 98 francs ; que, comme son père, Benoît A... s'est autorisé des prélèvements au préjudice de l'UDSCLI au titre d'avances sur salaires pour un montant de 50 410, 13 francs dont 30 594 francs ont été remboursés ; que Pierre A... se défend d'avoir commis un abus de confiance au préjudice de l'UDSCLI et du GER 38 en faisant valoir que l'article 408 du Code pénal en vigueur au moment des faits, nécessite de façon explicite de viser l'un des six contrats qui est visé et que le contrat de travail, sauf celui pour lequel une chose a été remise, n'appartient pas à cette liste ; que Pierre A... était directeur salarié de l'UDSCLI, chargé selon les termes de son contrat de travail " de prendre toutes dispositions tant matérielles qu'humaines afin d'atteindre les objectifs définis par le conseil d'administration " et d'en assurer la gestion administrative ; qu'à ce titre, c'est lui qui gérait les fonds de cet organisme pour un travail salarié, à charge pour lui de les utiliser conformément à la mission à accomplir ; qu'il résulte de l'enquête et de l'instruction, ainsi que cela résulte de ce qui précède, qu'il a détourné ou dissipé les fonds de l'UDSCLI à des fins personnelles et que ces détournements sont constitutifs du délit d'abus de confiance prévu par l'article 408 de l'ancien Code pénal ; " et aux motifs, en ce qui concerne les détournements commis au préjudice du GER 38, que le cumul des frais de déplacement, carburant, restaurant, et d'avion remboursés directement et sans autorisation à Pierre A... depuis la création du GER 38 s'élève à 145 931, 33 francs au 31 mars 1993, soit une moyenne de 3 172 francs par mois ; que si l'on reprend ce qui a été dit plus haut à propos de la moyenne des frais remboursés dans le cadre de l'UDSCLI, on constate que celui-ci a obtenu une moyenne de remboursement de 14 192 francs entre juin 1989 et mars 1993 ; que Pierre A... a utilisé à son profit, le chéquier du GER 38 avec la même facilité que celui de l'UDSCLI détournant par ce moyen la somme de 239 152 francs entre juillet 1991 et décembre 1992 ; que le même procédé de dissimulation était utilisé, consistant à faire apparaître, dans la comptabilité du GER 38, ces tirages au profit de l'UDSCLI ; que quatre des treize chèques émis l'ont été au profit de la Poste, le prévenu mettant à contribution sa femme, receveur des postes à la Rochette, à laquelle il faisait endosser, en deux mois, courant décembre 1992, ces quatre chèques pour un montant total de 67 000 francs, son épouse lui rétrocédant partie des sommes en liquide, le reste étant déposé sur un compte commun ; que Jean-Claude C... confirmait que ces derniers chèques correspondaient à des tirages pour couvrir des retraits d'espèces sur la poste de la Rochette où Nicole A... était receveur ; que cette dernière ayant, d'après lui, reconnu avoir fait une bêtise en permettant à son mari de disposer de cette façon d'espèces ; que Pierre A... confirmait avoir eu recours aux services de son épouse pour endosser ces chèques au nom de la Poste, afin d'obtenir (voir manuscrit p. 10) ; que Nicole A... déclarait aux enquêteurs qu'elle savait que son mari tirait à son profit des chèques sur le GER 38 et l'UDSCLI ; qu'elle pensait qu'il avait eu l'autorisation des conseils d'administration ; qu'elle confirmait qu'il lui avait remis, courant décembre 1992, quatre chèques pour un montant de 67 000 francs ; qu'il avait libellé deux à l'ordre de la Poste et avait remis des espèces à son mari sur ses instructions ; qu'elle aurait déposé les deux autres sur leur compte joint à la Poste ; qu'après avoir admis devant les enquêteurs avoir suivi les instructions de son époux, sans se poser de questions, elle se ravisait en première comparution où elle prétendait avoir cru que les espèces qu'elle lui aurait remises en contrepartie des chèques devaient être utilisées dans le cadre de son travail pour payer des pots de vin à des autorités des pays du Maghreb, explication reprise par son époux lors d'un interrogatoire ultérieur ; que Benoît A... s'est fait également verser, en dehors de toute autorisation, la somme de 8 000 francs à titre d'honoraires pour le travail qu'il effectuait au profit du GER 38 et 3 000 francs de frais de secrétariat ; que le commissaire aux comptes a relevé, par ailleurs, en comptabilité, l'existence de plusieurs créances douteuses du GER 38 sur neuf clients algériens pour un montant de 776 280 francs et dont pour certaines il semblait établi que, contrairement aux écritures comptables, elles avaient été réglées ; que s'agissant de ces créances, Jean-Claude C... indiquait qu'à son avis, une partie avait été réglée en espèces à Pierre A... qui l'avait détournée ; que ce dernier contestait avoir détourné des espèces qui lui auraient été remises par ses clients ; qu'il ne pouvait, cependant, expliquer pour quelles raisons, alors qu'il avait signé des reçus à trois d'entre eux, pour un montant total de 216 980 francs, ces sommes étaient introuvables dans la comptabilité ; que, de même, il justifiait par une erreur d'imputation le fait qu'un chèque de 21 000 francs libellé à son profit apparaisse en comptabilité en pertes exceptionnelles au crédit du compte d'un acheteur ; que concernant le GER 38 pour lequel Pierre A... n'avait pas de contrat de travail, mais était le directeur salarié, il ressort que les détournements sont constitués et que le délit d'abus de confiance est établi ; que, de même, il convient de retenir dans les liens de la prévention Jean-Claude C... qui s'est rendu complice dans ses fonctions de comptable, par aide ou assistance des détournements et abus de confiance commis par Pierre A... au préjudice de l'UDSCLI et du GER 38 ; " qu'en ce qui concerne les fraudes commises dans le cadre de l'activité du GER 38, que les exportations à destination de l'Algérie bénéficiaient de subventions octroyées par la CEE dont le montant était fonction du poids des animaux exportés et gérées par l'OFIVAL ; que, notamment, Jean-Claude C... confirmait le principe de ces escroqueries aux subventions à l'exportation, indiquant que le poids des bêtes exportés était systématiquement majoré de 10 % et qu'il précisait que les falsifications de poids étaient effectuées par Pierre A... et Emmnuel D..., salariés du GER 38 ; " alors que, d'une part, le prévenu Jean-Claude C... a été cité pour s'être rendu complice à Grenoble, courant 1990, 1991 et 1992, par aide ou assistance en facilitant la consommation par l'établissement de faux bilans et de fausses écritures comptables et en ne dénonçant pas, contrairement aux obligations liées à sa mission les détournements dont il avait connaissance, des abus de confiance commis par Pierre A... au préjudice de l'UDSCLI et du GER 38 ; qu'ainsi, Jean-Claude C... devait répondre des délits d'établissement de faux bilans et de fausses écritures comptables et du délit de non-dénonciation de détournements dont il avait eu connaissance, à savoir, des abus de confiance commis par Pierre A... ; qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni du jugement, qu'en ce qui concerne le prévenu Jean-Claude C..., l'élément intentionnel pour chacune des infractions sus-évoquées, ait été constaté de façon rigoureuse par les juges du fond, cependant que dans des écritures d'appel, le susnommé contestait vigoureusement avoir eu une quelconque intention délictueuse ; " alors que, d'autre part, en toute hypothèse, Jean-Claude C... n'a pas été cité pour s'être rendu complice de tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de bovins, pas plus qu'il n'était cité pour s'être rendu complice de manoeuvres frauduleuses consistant à majorer frauduleusement le poids des bovins sur des documents adressés à l'OFIVAL dans le but d'obtenir un avantage attaché à l'importation ; qu'en relevant cependant que Jean-Claude C... admettait le principe d'escroquerie aux subventions, tout en déclarant avoir agi sur les instructions de Pierre A..., la cour d'appel ne met à même la Cour de Cassation de savoir si se faisant, elle n'excède pas ses pouvoirs en sortant des limites de sa saisine " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble, violation de l'article 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné le prévenu Jean-Claude C... à payer solidairement avec d'autres co-prévenus, à l'UDSCLI la somme de 900 381, 63 francs à titre de dommages et intérêts et au GER 38, la somme de 634 063, 33 francs, outre diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du et/ ou premier, deuxième et troisième moyen aura pour inévitable conséquence d'entraîner l'annulation des condamnations civiles prononcées à l'encontre de Jean-Claude C... et ce, pour perte de fondement juridique " ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet des autres moyens ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ccd580146774228cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel