Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228cd
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 316 et 346 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a rendu un arrêt incident ordonnant le tirage au sort d'un juré supplémentaire ; "alors que, lorsque la Cour statue par un arrêt incident, l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que ces prescriptions aient, en l'espèce, été observées" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 9 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 316 et 346 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a rendu un arrêt incident ordonnant le tirage au sort d'un juré supplémentaire ; "alors que, lorsque la Cour statue par un arrêt incident, l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que ces prescriptions aient, en l'espèce, été observées" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de l'arrêt ayant ordonné le tirage au sort d'un juré supplémentaire ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137260ccd580146774228cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel