Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228ce
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leurs dispositions relatives à l'exigence d'impartialité, 49, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Scheibling a participé aux débats et au délibéré précédant l'arrêt rendu le 6 janvier 1999 portant condamnation de X... ; "alors qu'il résulte des pièces produites par X... que M. Scheibling a participé à la fois aux trois arrêts rendus par la chambre d'accusation de Reims en date des 13 avril 1995, 21 octobre 1996 et 11 janvier 1996, le premier arrêt précité relevant expressément, pour rejeter la demande de mise en liberté, que, en l'état de la procédure, de sérieux indices de ce que les faits reprochés auraient été effectivement commis par X... ont été recueillis, à l'arrêt rendu par la Cour de Reims, statuant en matière civile, en date du 20 avril 1995, où la plainte de A... X... a été évoquée et a fait l'objet des débats ; qu'il en résulte que ce magistrat ayant connu de l'affaire tant au stade de l'instruction qu'au stade de l'affaire civile, où les faits incriminés ont fait l'objet d'un examen, celui-ci ne pouvait être amené par la suite à participer au jugement pénal et statuer sur l'existence des faits incriminés précédemment évoqués et de la culpabilité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leurs dispositions relatives à l'exigence d'impartialité ; "en ce que l'arrêt mentionne que M. Ducasse a pris des réquisitions à l'encontre du prévenu lors de l'audience des débats du 25 novembre 1998, ayant donné lieu à l'arrêt du 6 janvier 1999, prononçant la culpabilité du prévenu ; "alors qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. Ducasse a siégé à l'audience des débats et participé au délibéré de la Cour de Reims statuant en matière de divorce rendu le 20 avril 1995 où les faits visés à la plainte de A... X... ont été débattus alors que l'instruction était en cours ; qu'ainsi, ayant eu à connaître des faits reprochés au prévenu antérieurement à l'audience des débats ayant donné lieu à l'arrêt déféré, ce magistrat pouvait valablement requérir contre le prévenu" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience des débats du 6 janvier 1999 et lors du délibéré, la Cour était composée de M. Pacaud, président de chambre et de MM. Scheibling et Minnegheer, conseillers ; "alors que les décisions rendues en dernier ressort sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, à l'audience du 3 juin 1998 où l'affaire a été plaidée, la Cour était composée de M. Pacaud, président, de M. Scheibling et de Mme Bourguet, conseillers, magistrats ayant participé au délibéré ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, lequel a ordonné la réouverture des débats ; qu'il résulte de ces mentions que M. Minnegheer n'avait pas assisté aux débats et au délibéré ayant précédé l'arrêt précité et qu'ainsi, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999 l'a été par une juridiction dont l'un des magistrats n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause en violation des dispositions substantielles susvisées" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu X... coupable des faits visés à la prévention et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans assortie du sursis à exécution à hauteur de 18 mois et l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 3 ans, a fait application de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est constant que les examens médicaux dont C... X... a fait l'objet, en mars 1995, ont révélé que la petite fille était victime d'attouchements au sexe et à l'anus ; que le dossier établit que Bénédicte X..., qui s'est inquiétée de bonne foi des douleurs éprouvées par sa fille et qui n'a manifestement pas envisagé de plano que les gestes qui pouvaient avoir causé ces douleurs avaient une connotation sexuelle, a déposé plainte à un moment où, selon les indications qu'elle avait reçues de l'enquêteur social désigné dans la procédure de divorce, elle savait que les conclusions seraient favorables à ses intérêts ; que les examens psychologiques de la mère et de l'enfant ont, d'autre part, démontré que, malgré les liens étroits les unissant l'une à l'autre, aucune d'entre elles ne pouvait avoir été l'artisan, respectivement l'instrument d'une quelconque manipulation ; qu'au contraire, C... X... avait un comportement spontané, net de toute tendance à l'affabulation ; que les précisions fournies par la petite fille accusant son père étaient d'autant plus crédibles, eu égard aux constatations effectuées lors de l'examen de ses organes intimes, qu'il n'existait aucun autre individu de sexe masculin à avoir pu l'approcher et lui causer de semblables stigmates ; qu'outre l'absence de faits similaires sur la personne de Julie, l'autre enfant des époux X..., à laquelle sa faible autonomie gestuelle aurait normalement justifié de lui imposer le même traitement, les indices explicites contenus dans les réponses aux interrogations dont C... X... a fait l'objet ont démontré non seulement que cette hypothèse n'était pas valable, mais qu'au contraire, les actes accomplis par le prévenu étaient bien de nature sexuelle, l'enfant ayant, contrairement à ce que fait valoir la défense de X..., associé de manière exclusive de toute ambiguïté, la réalisation des attouchements dont elle avait été la victime à des gestes du père consistant à se déculotter, à faire apparaître son propre sexe sous les yeux de la petite fille, à le frotter contre le ventre de celle-ci ou entre ses fesses et à se masturber ; que les traits de la personnalité de X..., tels qu'apparus malgré ses dénégations, se révèlent compatibles avec les accusations significatives d'C..., dont la netteté et le caractère répété avec lesquels elles ont été reçues des divers intervenants à la procédure pénale conduisent à juger comme non pertinente la prise en considération de l'attitude de réserve dans laquelle l'enfant est restée lorsqu'elle a été mise en présence de son père dans le cabinet du juge d'instruction ; qu'il faudra à cet égard relever que, de façon hautement fallacieuse, le prévenu a tenté d'imputer les traces d'attouchements présentées par C... X... à un heurt par celle-ci d'un montant d'un trampoline, ce qui, vérification faite, n'avait en aucun cas pu se produire ; qu'il a, avec la même mauvaise foi, tenté de celer l'attitude qu'il a eue, lors d'un appel téléphonique de son épouse, en mimant le viol par lui de sa petite fille par des paroles, des gestes et des mouvements respiratoires, dans des conditions particulièrement illustratives des débordements et déviances dont il était capable ; "alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; que, dans ses conclusions, le demandeur avait fait valoir que le magistrat instructeur, au regard des contradictions révélées par les conclusions des expertises médicales ordonnées sur l'enfant, avait confié une nouvelle expertise au professeur Quereux et que celui-ci avait conclu que l'enfant n'était pas déflorée au sens médico-légal du terme et n'avait relevé aucune constatation de nature à étayer la culpabilité du demandeur ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'a déchu de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leurs dispositions relatives à l'exigence d'impartialité, 49, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Scheibling a participé aux débats et au délibéré précédant l'arrêt rendu le 6 janvier 1999 portant condamnation de X... ; "alors qu'il résulte des pièces produites par X... que M. Scheibling a participé à la fois aux trois arrêts rendus par la chambre d'accusation de Reims en date des 13 avril 1995, 21 octobre 1996 et 11 janvier 1996, le premier arrêt précité relevant expressément, pour rejeter la demande de mise en liberté, que, en l'état de la procédure, de sérieux indices de ce que les faits reprochés auraient été effectivement commis par X... ont été recueillis, à l'arrêt rendu par la Cour de Reims, statuant en matière civile, en date du 20 avril 1995, où la plainte de A... X... a été évoquée et a fait l'objet des débats ; qu'il en résulte que ce magistrat ayant connu de l'affaire tant au stade de l'instruction qu'au stade de l'affaire civile, où les faits incriminés ont fait l'objet d'un examen, celui-ci ne pouvait être amené par la suite à participer au jugement pénal et statuer sur l'existence des faits incriminés précédemment évoqués et de la culpabilité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leurs dispositions relatives à l'exigence d'impartialité ; "en ce que l'arrêt mentionne que M. Ducasse a pris des réquisitions à l'encontre du prévenu lors de l'audience des débats du 25 novembre 1998, ayant donné lieu à l'arrêt du 6 janvier 1999, prononçant la culpabilité du prévenu ; "alors qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. Ducasse a siégé à l'audience des débats et participé au délibéré de la Cour de Reims statuant en matière de divorce rendu le 20 avril 1995 où les faits visés à la plainte de A... X... ont été débattus alors que l'instruction était en cours ; qu'ainsi, ayant eu à connaître des faits reprochés au prévenu antérieurement à l'audience des débats ayant donné lieu à l'arrêt déféré, ce magistrat pouvait valablement requérir contre le prévenu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation, qui s'est prononcée sur la détention provisoire d'un prévenu, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire ; que cette participation n'est contraire ni à l'article 49 du Code de procédure pénale ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, d'autre part, la chambre civile de la cour d'appel, qui, statuant sur les mesures provisoires en matière de divorce, a écarté des débats les pièces extraites du dossier de l'information suivie contre X..., n'a pas eu à connaître d'une imputation d'agressions sexuelles commises par lui ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience des débats du 6 janvier 1999 et lors du délibéré, la Cour était composée de M. Pacaud, président de chambre et de MM. Scheibling et Minnegheer, conseillers ; "alors que les décisions rendues en dernier ressort sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, à l'audience du 3 juin 1998 où l'affaire a été plaidée, la Cour était composée de M. Pacaud, président, de M. Scheibling et de Mme Bourguet, conseillers, magistrats ayant participé au délibéré ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, lequel a ordonné la réouverture des débats ; qu'il résulte de ces mentions que M. Minnegheer n'avait pas assisté aux débats et au délibéré ayant précédé l'arrêt précité et qu'ainsi, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999 l'a été par une juridiction dont l'un des magistrats n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause en violation des dispositions substantielles susvisées" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats, rouverts le 25 novembre 1998 devant la juridiction autrement composée, ont repris dès l'origine et qu'un nouveau rapport a été fait ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu X... coupable des faits visés à la prévention et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans assortie du sursis à exécution à hauteur de 18 mois et l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 3 ans, a fait application de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est constant que les examens médicaux dont C... X... a fait l'objet, en mars 1995, ont révélé que la petite fille était victime d'attouchements au sexe et à l'anus ; que le dossier établit que Bénédicte X..., qui s'est inquiétée de bonne foi des douleurs éprouvées par sa fille et qui n'a manifestement pas envisagé de plano que les gestes qui pouvaient avoir causé ces douleurs avaient une connotation sexuelle, a déposé plainte à un moment où, selon les indications qu'elle avait reçues de l'enquêteur social désigné dans la procédure de divorce, elle savait que les conclusions seraient favorables à ses intérêts ; que les examens psychologiques de la mère et de l'enfant ont, d'autre part, démontré que, malgré les liens étroits les unissant l'une à l'autre, aucune d'entre elles ne pouvait avoir été l'artisan, respectivement l'instrument d'une quelconque manipulation ; qu'au contraire, C... X... avait un comportement spontané, net de toute tendance à l'affabulation ; que les précisions fournies par la petite fille accusant son père étaient d'autant plus crédibles, eu égard aux constatations effectuées lors de l'examen de ses organes intimes, qu'il n'existait aucun autre individu de sexe masculin à avoir pu l'approcher et lui causer de semblables stigmates ; qu'outre l'absence de faits similaires sur la personne de Julie, l'autre enfant des époux X..., à laquelle sa faible autonomie gestuelle aurait normalement justifié de lui imposer le même traitement, les indices explicites contenus dans les réponses aux interrogations dont C... X... a fait l'objet ont démontré non seulement que cette hypothèse n'était pas valable, mais qu'au contraire, les actes accomplis par le prévenu étaient bien de nature sexuelle, l'enfant ayant, contrairement à ce que fait valoir la défense de X..., associé de manière exclusive de toute ambiguïté, la réalisation des attouchements dont elle avait été la victime à des gestes du père consistant à se déculotter, à faire apparaître son propre sexe sous les yeux de la petite fille, à le frotter contre le ventre de celle-ci ou entre ses fesses et à se masturber ; que les traits de la personnalité de X..., tels qu'apparus malgré ses dénégations, se révèlent compatibles avec les accusations significatives d'C..., dont la netteté et le caractère répété avec lesquels elles ont été reçues des divers intervenants à la procédure pénale conduisent à juger comme non pertinente la prise en considération de l'attitude de réserve dans laquelle l'enfant est restée lorsqu'elle a été mise en présence de son père dans le cabinet du juge d'instruction ; qu'il faudra à cet égard relever que, de façon hautement fallacieuse, le prévenu a tenté d'imputer les traces d'attouchements présentées par C... X... à un heurt par celle-ci d'un montant d'un trampoline, ce qui, vérification faite, n'avait en aucun cas pu se produire ; qu'il a, avec la même mauvaise foi, tenté de celer l'attitude qu'il a eue, lors d'un appel téléphonique de son épouse, en mimant le viol par lui de sa petite fille par des paroles, des gestes et des mouvements respiratoires, dans des conditions particulièrement illustratives des débordements et déviances dont il était capable ; "alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; que, dans ses conclusions, le demandeur avait fait valoir que le magistrat instructeur, au regard des contradictions révélées par les conclusions des expertises médicales ordonnées sur l'enfant, avait confié une nouvelle expertise au professeur Quereux et que celui-ci avait conclu que l'enfant n'était pas déflorée au sens médico-légal du terme et n'avait relevé aucune constatation de nature à étayer la culpabilité du demandeur ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- (sur les deux premiers moyens réunis) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6137260ccd580146774228ce
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