Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228cf
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 132-10 et 132-11 du Code pénal, L. 1, R. 295 et R. 297 du Code la route, 1er, 9 et 10 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif au droits civils et politiques, défaut de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Bruno X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, avec mise à l'épreuve de 18 mois, constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée d'un an ; "aux motifs propres que les conclusions en nullité formulées par le conseil du prévenu sont irrecevables pour n'avoir pas été présentées devant les premiers juges et alors qu'elles sont déposées à la Cour après la défense au fond ; que les faits sont établis et les infractions caractérisées dans tous leurs éléments ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté I'annulation du permis de conduire du prévenu, la récidive légale visée à la prévention étant constituée eu égard à la condamnation du 21 juin 1994, contradictoire à I'égard de Bruno X... pour des faits de même nature ; que la peine prononcée par le tribunal a été exactement appréciée ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de déclarer Bruno X... coupable pour les faits qualifiés de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis le 22 septembre 1997 à Saint-Germain-les-Arpajon, défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, faits commis le 22 septembre 1997 à Saint-Germain-les-Arpajon ; "1 ) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de faits qualifiés de délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel, pour condamner Bruno X... pour le délit de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, statuant tant par motifs propres qu'adoptés dont il ne ressortait ni le dépassement du degré d'alcoolémie autorisé, ni la référence au procès-verbal de soumission aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction et ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "2 ) alors que, lorsque la détermination de l'imprégnation alcoolique se fait au moyen d'un éthylomètre, l'appareil doit porter une vignette sur laquelle figure la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée ; que cette date doit être lisible en même temps que le mesurage ; que, faute pour cette date de figurer sur les résultats de la détermination de l'imprégnation alcoolique, l'appareil de vérification ne saurait être présumé avoir été vérifié et donner des mesures dignes de foi ; que le défaut de mention de la date à laquelle la prochaine vérification périodique de I'éthylomêtre devait être effectuée sur le procès-verbal constatant l'imprégnation alcoolique de Bruno X... interdisait de présumer du bon fonctionnement de l'appareil et de la justesse de ses mesures ; qu'en entrant en voie de condamnation sur la seule foi des mesures de cet appareil, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 11-1, R. 232 du Code de la route, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif au droits civils et politiques, défaut de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Bruno X... à une amende contraventionnelle de 1 000 francs ; "aux motifs propres que les conclusions en nullité formulées par le conseil du prévenu sont irrecevables pour n'avoir pas été présentées devant les premiers juges et alors qu'elles sont déposées à la Cour après la défense au fond ; que les faits sont établis et les infractions caractérisées dans tous leurs éléments ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de déclarer Bruno X... coupable pour les faits qualifiés de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, faits commis le 22 septembre 1997 à Saint-Germain-les-Arpajon ; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de faits qualifiés de délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel, pour condamner Bruno X... pour la contravention de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, et notamment les circonstances en raison desquelles la vitesse, seulement estimée et non avérée, du prévenu était excessive et les faits constitutifs du défaut de maîtrise ; que la Cour a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER ET BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 décembre 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, à 1 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant un délai d'un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 132-10 et 132-11 du Code pénal, L. 1, R. 295 et R. 297 du Code la route, 1er, 9 et 10 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif au droits civils et politiques, défaut de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Bruno X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, avec mise à l'épreuve de 18 mois, constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée d'un an ; "aux motifs propres que les conclusions en nullité formulées par le conseil du prévenu sont irrecevables pour n'avoir pas été présentées devant les premiers juges et alors qu'elles sont déposées à la Cour après la défense au fond ; que les faits sont établis et les infractions caractérisées dans tous leurs éléments ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté I'annulation du permis de conduire du prévenu, la récidive légale visée à la prévention étant constituée eu égard à la condamnation du 21 juin 1994, contradictoire à I'égard de Bruno X... pour des faits de même nature ; que la peine prononcée par le tribunal a été exactement appréciée ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de déclarer Bruno X... coupable pour les faits qualifiés de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis le 22 septembre 1997 à Saint-Germain-les-Arpajon, défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, faits commis le 22 septembre 1997 à Saint-Germain-les-Arpajon ; "1 ) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de faits qualifiés de délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel, pour condamner Bruno X... pour le délit de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, statuant tant par motifs propres qu'adoptés dont il ne ressortait ni le dépassement du degré d'alcoolémie autorisé, ni la référence au procès-verbal de soumission aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction et ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "2 ) alors que, lorsque la détermination de l'imprégnation alcoolique se fait au moyen d'un éthylomètre, l'appareil doit porter une vignette sur laquelle figure la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée ; que cette date doit être lisible en même temps que le mesurage ; que, faute pour cette date de figurer sur les résultats de la détermination de l'imprégnation alcoolique, l'appareil de vérification ne saurait être présumé avoir été vérifié et donner des mesures dignes de foi ; que le défaut de mention de la date à laquelle la prochaine vérification périodique de I'éthylomêtre devait être effectuée sur le procès-verbal constatant l'imprégnation alcoolique de Bruno X... interdisait de présumer du bon fonctionnement de l'appareil et de la justesse de ses mesures ; qu'en entrant en voie de condamnation sur la seule foi des mesures de cet appareil, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 11-1, R. 232 du Code de la route, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif au droits civils et politiques, défaut de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Bruno X... à une amende contraventionnelle de 1 000 francs ; "aux motifs propres que les conclusions en nullité formulées par le conseil du prévenu sont irrecevables pour n'avoir pas été présentées devant les premiers juges et alors qu'elles sont déposées à la Cour après la défense au fond ; que les faits sont établis et les infractions caractérisées dans tous leurs éléments ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de déclarer Bruno X... coupable pour les faits qualifiés de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, faits commis le 22 septembre 1997 à Saint-Germain-les-Arpajon ; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de faits qualifiés de délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel, pour condamner Bruno X... pour la contravention de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, et notamment les circonstances en raison desquelles la vitesse, seulement estimée et non avérée, du prévenu était excessive et les faits constitutifs du défaut de maîtrise ; que la Cour a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et la contravention de défaut de maîtrise dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui, d'une part, tendent à reprendre une exception de nullité déclarée irrecevable par la cour d'appel comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond et, d'autre part, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
6137260ccd580146774228cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel