Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228d2
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la mention erronée dans l'arrêt de la présence, à l'audience des débats, d'un avocat pour l'administration des Impôts, alors que celle-ci n'était pas représentée ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... El Bokhari, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 janvier 1999 qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la mention erronée dans l'arrêt de la présence, à l'audience des débats, d'un avocat pour l'administration des Impôts, alors que celle-ci n'était pas représentée ; Attendu que Bokhari X... est sans intérêt à se faire un grief de la mention, prétendument erronée, de la présence, à l'audience des débats, d'un avocat pour l'administration des Impôts, alors qu'au surplus, il résulte de l'arrêt attaqué que cet avocat était effectivement présent ; Que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, Ies délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137260ccd580146774228d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel