Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228d7
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Henri Y... une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an ferme ; "aux motifs que l'emprisonnement en partie ferme était justifié par le trouble particulièrement grave apporté à l'ordre public économique par le trafic opéré ; "alors que la juridiction pénale ne peut prononcer une peine d'emprisonnement pour partie ferme sans avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction de la personnalité de son auteur" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par 26 établissements bancaires ; "aux motifs qu'il convenait de condamner les prévenus à payer aux parties civiles les sommes qu'elles avaient dû rembourser aux clients dont les comptes avaient été frauduleusement débités par l'utilisation de cartes falsifiées ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par le délit d'acceptation par un commerçant d'un paiement au moyen d'une carte de paiement falsifiée n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du préjudice directement causé par l'infraction, en l'occurrence les propriétaires de cartes volées dont le compte a été débité ; qu'en accueillant les demandes formées par les banques en remboursement des sommes versées à leurs clients, la cour d'appel a indemnisé un préjudice non directement causé par l'infraction" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Henri, - X... Alain, - Z... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 30 juin 1998, qui, pour acceptation de paiements au moyen de cartes contrefaites ou falsifiées, recel et usage de ces cartes, les a condamnés, le premier, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis, le second, à 2 ans d'emprisonnement, le troisième, à 3 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois d'Alain X... et de Marc Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi d'Henri Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Henri Y... une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an ferme ; "aux motifs que l'emprisonnement en partie ferme était justifié par le trouble particulièrement grave apporté à l'ordre public économique par le trafic opéré ; "alors que la juridiction pénale ne peut prononcer une peine d'emprisonnement pour partie ferme sans avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction de la personnalité de son auteur" ; Attendu que, pour condamner Henri Y... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par 26 établissements bancaires ; "aux motifs qu'il convenait de condamner les prévenus à payer aux parties civiles les sommes qu'elles avaient dû rembourser aux clients dont les comptes avaient été frauduleusement débités par l'utilisation de cartes falsifiées ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par le délit d'acceptation par un commerçant d'un paiement au moyen d'une carte de paiement falsifiée n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du préjudice directement causé par l'infraction, en l'occurrence les propriétaires de cartes volées dont le compte a été débité ; qu'en accueillant les demandes formées par les banques en remboursement des sommes versées à leurs clients, la cour d'appel a indemnisé un préjudice non directement causé par l'infraction" ; Attendu qu'Henri Y..., devant la cour d'appel, s'est borné à demander l'indulgence de la juridiction et n'a pas contesté les constitutions de partie civile des banques ; Que, dès lors, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137260ccd580146774228d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel