Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228d8
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du principe du contradictoire ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arthur, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 15 octobre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose aux huissiers de faire figurer dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction pénale l'indication des modalités de l'exercice des voies de recours ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du principe du contradictoire ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le juge d'instruction n'est pas tenu de mettre en examen les personnes visées dans la plainte de la partie civile ni de les confronter avec cette dernière ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ; Attendu que, pour refuser la demande de sursis à statuer présentée par Arthur X... au motif qu'il n'était pas assisté d'un avocat, la chambre d'accusation énonce que cette partie civile a refusé l'assistance de deux avocats successifs, désignés au titre de l'aide juridictionnelle, et a déjà bénéficié de plusieurs renvois pour préparer son dossier ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137260ccd580146774228d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel