Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228db
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de René X... la qualité de gérant de fait des sociétés CRAC et Fast Distribution ainsi que sa responsabilité pénale des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute pour absence de comptabilité ; "aux motifs qu'après avoir exposé qu'avant d'apprécier les éléments constitutifs des délits visés à la prévention, il n'est pas inintéressant, à titre liminaire, de situer les conditions et circonstances de la création, du fonctionnement et de la déconfiture des sociétés tant il apparaît qu'elles n'ont été que des instruments entre les mains de René X... exerçant sur les membres de sa famille l'antique autorité du "pater familias" et, plus encore, une tutelle sociale et économique interdisant quasiment à ses descendants majeurs d'agir pour leur propre compte, subvenant aux besoins des uns et des autres en puisant, au gré des circonstances, dans la trésorerie de telle ou telle société ; qu'après avoir eu des activités dans la banque et l'assurance, il ressort de l'enquête préliminaire que René X... a été le président-directeur général de la SA Etablissements Fernand Z..., déclarée en liquidation judiciaire le 9 juillet 1990 ; qu'il déclarait détenir 50 % des parts d'une SARL "en sommeil", dont il ne se souvenait plus de la raison sociale ; qu'en 1971, la famille X... acquérait, au franc symbolique, la société Pierre d'Avner, société déclarée en liquidation judiciaire le 5 avril 1996 ; qu'en 1985, pour établir leur fille Laurence, les époux X... rachetaient la SARL CRAC dont les parts étaient réparties entre Laurence X... et la SARL Pierre d'Avner ; que cette société était déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire les 13 décembre 1993 et 18 janvier 1994, la date de la cessation des paiements étant fixée au 26 janvier 1993 que, le 1er octobre 1990, était constituée la SARL Fast Distribution ; qu'en cessation des paiements depuis le 7 décembre 1992, elle faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 7 juin 1994 et de liquidation judiciaire le 7 décembre 1994 ; qu'enfin, René X... constituait, au capital de 50 000 francs, en septembre 1993, la société SOGEDIS, qui n'avait d'autre but que de reprendre "en location-gérance" les fonds exploités par CRAC et Fast Distribution, en état de cessation des paiements ; qu'en outre, existait une énième société, Amandine, sur laquelle aucun renseignement n'était recueilli ; que les causes de la déconfiture de ces dernières sont d'abord structurelles ; qu'en effet, elles ne disposaient pas de capitaux propres et recouraient à l'emprunt ; que s'y ajoutait une gestion désordonnée au seul profit des membres de la famille X... qui n'étaient pas salariés mais menaient grand train de vie sur les fonds sociaux : utilisation de voitures de forte cylindrée et motocyclettes puissantes ; que les sociétés recouraient à des personnels clandestins ; que leur patrimoine et leur comptabilité étaient confondus ; que les dépenses personnelles des dirigeants étaient débitées tout aussi artificiellement sans lien avec la nature et le bénéficiaire de leurs activités ; que toutes les anomalies et irrégularités relevées par les personnes entendues dans le cadre de l'enquête préliminaire permettent de relever que de nombreuses autres infractions auraient ainsi pu faire l'objet d'actes de poursuite sinon d'instruction ; "alors que constituent la manifestation d'un parti pris à l'encontre de la personne poursuivie contraire à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des appréciations liminaires tendant d'emblée à jeter le discrédit sur la probité et sa personnalité lorsqu'elles portent sur des éléments étrangers aux motifs relatifs à la déclaration de culpabilité et au prononcé de la peine, ce qui est manifestement le cas des énonciations susvisées qui, en développant des considérations tenant au comportement familial supposé de René X... et d'agissements considérés comme susceptibles de constituer des infractions bien que n'ayant précisément pas été retenus par le ministère public à l'issue de l'enquête préliminaire, témoignent de la part de cette juridiction d'un préjugé en défaveur de René X... et par conséquent d'une absence d'impartialité à son égard" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mesure d'instruction faite par René et Jean-Pierre X... ; "au motif que les faits imputés au liquidateur judiciaire, à supposer qu'ils fussent établis et qu'ils puissent caractériser des infractions pénales, échappent à la saisine de la Cour déterminée dans les termes de la prévention par l'effet dévolutif de l'appel ; que les demandes de mesures d'instruction des prévenus seront donc rejetées comme inopérantes ; "alors qu'en l'état de ces énonciations, la Cour a omis de répondre à la demande de René et Jean-Pierre X... tendant à ce que la mesure d'instruction porte non seulement sur certains agissements du liquidateur judiciaire mais également tende à déterminer la valeur probante des éléments de comptabilité communiqués aux débats sur support papier et disquettes informatiques et n'a donc pas légalement justifié de son rejet de la mesure d'instruction sollicitée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Fast Distribution et CRAC, ainsi que René X..., considéré comme gérant de fait de ces sociétés ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'il occupait un appartement dont le loyer mensuel était payé par la société Fast Distribution ; qu'en sa qualité de gérant non salarié, il ne rapporte pas la preuve ni n'offre de prouver que cet avantage en nature était dûment autorisé par l'assemblée générale des associés ; que, d'ailleurs, il ne l'a pas déclaré à l'administration fiscale ; qu'il ne peut soutenir qu'il s'agissait de la rémunération de son activité pour alléger ainsi les charges sociales de la société alors, d'une part, qu'il prétend dans ses écritures qu'il travaillait également et essentiellement pour CRAC et, d'autre part, qu'il ne justifie de ses prestations que par allégation ; qu'il était également l'unique utilisateur de la voiture Jaguar V12 acquise par la SARL CRAC qui supportait les échéances de remboursement du prêt en ayant permis l'achat ; "alors que, d'une part, la Cour qui, pour retenir comme constitutive d'abus de biens sociaux la prise en charge par la société Fast Distribution du loyer de l'appartement occupé par son gérant, lequel ne percevait par ailleurs aucune rémunération, a retenu que celui-ci n'apportait pas la preuve de la réalité des prestations qu'il effectuait pour cette société, a, par ce renversement de la charge de la preuve, privé sa décision de toute base légale d'autant qu'elle s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de l'intéressé se référant aux déclarations faites par la comptable au cours de l'enquête préliminaire et indiquant que Jean-Pierre X... s'occupait du commercial au sein de Fast Distribution ; "alors, d'autre part, que la Cour, qui retient ainsi comme constitutif d'abus de biens sociaux le fait que la société CRAC ait supporté le remboursement par la SARL CRAC des échéances d'un prêt ayant permis l'acquisition d'un véhicule utilisé par Jean-Pierre X..., sans aucunement s'expliquer sur le caractère abusif de cette prise en charge, supposant qu'il soit établi que cet avantage ait été dépourvu de contrepartie et ait exposé l'actif social à un risque qu'il n'avait pas à courir, n'a pas, en l'état de cette totale insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 121-3 du nouveau Code pénal, 6 3 a) et b) de la Cour européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René et Jean-Pierre X... pris respectivement en leur qualité de gérant de fait des sociétés Fast Distribution et CRAC pour le premier, de gérant de droit de la société Fast Distribution pour le second, coupables de banqueroute par soustraction de comptabilité pour la période antérieure au 30 septembre 1993 et de banqueroute pour absence de comptabilité pour la période du 1er octobre 1993 au 6 décembre 1994 ; "aux motifs que la découverte dans des conditions indéterminées de disquettes informatiques de sauvegarde permettant de reconstituer les balances, établit que tous les éléments comptables n'ont pas été représentés au liquidateur ; qu'il appartient aux dirigeants sociaux - de droit comme de fait - des sociétés en liquidation judiciaire de remettre spontanément, en l'absence de toute réquisition ou mise en demeure, la comptabilité de la société ; que le gérant d'une SARL qui ne représente pas au liquidateur la comptabilité, fût-elle régulièrement tenue, comme le délit de soustraction de comptabilité ; qu'en l'espèce, il ne peut être dénié que les comptabilités des sociétés CRAC et Fast Distribution n'ont jamais été remises à Me Y..., ni aux mandataires de justice qui l'ont précédé et l'abandon dans un local des éléments de cette comptabilité n'est pas de nature à établir le respect par les dirigeants sociaux de leur obligation ; que les faits seront ainsi partiellement requalifiés, les carences dénoncées (fictivité, abandon puis absence d'écritures) établissant l'élément inentionnel de l'infraction ; "alors que, d'une part, la citation directe ne dénonçant à l'encontre de René et Jean-Pierre X... que le délit de banqueroute pour absence de comptabilité, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, prétendre, sous couvert de requalification, retenir l'existence d'un délit de banqueroute par soustraction de comptabilité dont les éléments constitutifs sont manifestement différents de celui de banqueroute pour absence de comptabilité et ne pouvait de toute façon procéder de la sorte sans inviter au préalable les prévenus à s'expliquer sur cette requalification ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le délit de banqueroute par soustraction de comptabilité étant une infraction de commission suppose que soient relevés des éléments de fait caractérisant cette soustraction et ne saurait résulter de la simple constatation de l'absence de présentation au mandataire liquidateur de la comptabilité, ainsi que l'a retenu la Cour, qui a, de ce chef, privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, la Cour, qui, pour la période postérieure au 1er octobre 1993 expirant au 6 décembre 1994, retient à l'encontre de René et Jean-Pierre X... le délit de banqueroute par absence de comptabilité sans aucunement s'expliquer sur les éléments de fait lui permettant de considérer qu'après le 1er octobre 1993 il n'y a plus eu de comptabilité au sens des dispositions légales, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, en application du principe posé par l'article 121-3 du nouveau Code pénal, une déclaration de culpabilité en matière délictuelle ne pouvant être légalement justifiée qu'à condition que soit établi l'élément intentionnel, lequel, en matière de banqueroute, consiste en la volonté de porter atteinte aux droits des créanciers, il s'ensuit que la Cour, qui s'est totalement abstenue de s'expliquer sur ce point, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... René, - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 janvier 1999, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute a condamné le premier, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d'amende et à l'interdiction définitive de gérer ou diriger toute entreprise ou personne morale, le second, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction de gérer ou diriger toute entreprise ou personne morale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de René X... la qualité de gérant de fait des sociétés CRAC et Fast Distribution ainsi que sa responsabilité pénale des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute pour absence de comptabilité ; "aux motifs qu'après avoir exposé qu'avant d'apprécier les éléments constitutifs des délits visés à la prévention, il n'est pas inintéressant, à titre liminaire, de situer les conditions et circonstances de la création, du fonctionnement et de la déconfiture des sociétés tant il apparaît qu'elles n'ont été que des instruments entre les mains de René X... exerçant sur les membres de sa famille l'antique autorité du "pater familias" et, plus encore, une tutelle sociale et économique interdisant quasiment à ses descendants majeurs d'agir pour leur propre compte, subvenant aux besoins des uns et des autres en puisant, au gré des circonstances, dans la trésorerie de telle ou telle société ; qu'après avoir eu des activités dans la banque et l'assurance, il ressort de l'enquête préliminaire que René X... a été le président-directeur général de la SA Etablissements Fernand Z..., déclarée en liquidation judiciaire le 9 juillet 1990 ; qu'il déclarait détenir 50 % des parts d'une SARL "en sommeil", dont il ne se souvenait plus de la raison sociale ; qu'en 1971, la famille X... acquérait, au franc symbolique, la société Pierre d'Avner, société déclarée en liquidation judiciaire le 5 avril 1996 ; qu'en 1985, pour établir leur fille Laurence, les époux X... rachetaient la SARL CRAC dont les parts étaient réparties entre Laurence X... et la SARL Pierre d'Avner ; que cette société était déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire les 13 décembre 1993 et 18 janvier 1994, la date de la cessation des paiements étant fixée au 26 janvier 1993 que, le 1er octobre 1990, était constituée la SARL Fast Distribution ; qu'en cessation des paiements depuis le 7 décembre 1992, elle faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 7 juin 1994 et de liquidation judiciaire le 7 décembre 1994 ; qu'enfin, René X... constituait, au capital de 50 000 francs, en septembre 1993, la société SOGEDIS, qui n'avait d'autre but que de reprendre "en location-gérance" les fonds exploités par CRAC et Fast Distribution, en état de cessation des paiements ; qu'en outre, existait une énième société, Amandine, sur laquelle aucun renseignement n'était recueilli ; que les causes de la déconfiture de ces dernières sont d'abord structurelles ; qu'en effet, elles ne disposaient pas de capitaux propres et recouraient à l'emprunt ; que s'y ajoutait une gestion désordonnée au seul profit des membres de la famille X... qui n'étaient pas salariés mais menaient grand train de vie sur les fonds sociaux : utilisation de voitures de forte cylindrée et motocyclettes puissantes ; que les sociétés recouraient à des personnels clandestins ; que leur patrimoine et leur comptabilité étaient confondus ; que les dépenses personnelles des dirigeants étaient débitées tout aussi artificiellement sans lien avec la nature et le bénéficiaire de leurs activités ; que toutes les anomalies et irrégularités relevées par les personnes entendues dans le cadre de l'enquête préliminaire permettent de relever que de nombreuses autres infractions auraient ainsi pu faire l'objet d'actes de poursuite sinon d'instruction ; "alors que constituent la manifestation d'un parti pris à l'encontre de la personne poursuivie contraire à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des appréciations liminaires tendant d'emblée à jeter le discrédit sur la probité et sa personnalité lorsqu'elles portent sur des éléments étrangers aux motifs relatifs à la déclaration de culpabilité et au prononcé de la peine, ce qui est manifestement le cas des énonciations susvisées qui, en développant des considérations tenant au comportement familial supposé de René X... et d'agissements considérés comme susceptibles de constituer des infractions bien que n'ayant précisément pas été retenus par le ministère public à l'issue de l'enquête préliminaire, témoignent de la part de cette juridiction d'un préjugé en défaveur de René X... et par conséquent d'une absence d'impartialité à son égard" ; Attendu que les appréciations de l'arrêt attaqué, relatives au comportement défavorable de René X... et aux infractions relevées contre lui au cours de l'enquête préliminaire et non poursuivies, qui sont de nature à caractériser la personnalité du prévenu, ne sont pas détachables des motifs relatifs au prononcé de la peine et ne constituent pas une manifestation de parti pris contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mesure d'instruction faite par René et Jean-Pierre X... ; "au motif que les faits imputés au liquidateur judiciaire, à supposer qu'ils fussent établis et qu'ils puissent caractériser des infractions pénales, échappent à la saisine de la Cour déterminée dans les termes de la prévention par l'effet dévolutif de l'appel ; que les demandes de mesures d'instruction des prévenus seront donc rejetées comme inopérantes ; "alors qu'en l'état de ces énonciations, la Cour a omis de répondre à la demande de René et Jean-Pierre X... tendant à ce que la mesure d'instruction porte non seulement sur certains agissements du liquidateur judiciaire mais également tende à déterminer la valeur probante des éléments de comptabilité communiqués aux débats sur support papier et disquettes informatiques et n'a donc pas légalement justifié de son rejet de la mesure d'instruction sollicitée" ; Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Fast Distribution et CRAC, ainsi que René X..., considéré comme gérant de fait de ces sociétés ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'il occupait un appartement dont le loyer mensuel était payé par la société Fast Distribution ; qu'en sa qualité de gérant non salarié, il ne rapporte pas la preuve ni n'offre de prouver que cet avantage en nature était dûment autorisé par l'assemblée générale des associés ; que, d'ailleurs, il ne l'a pas déclaré à l'administration fiscale ; qu'il ne peut soutenir qu'il s'agissait de la rémunération de son activité pour alléger ainsi les charges sociales de la société alors, d'une part, qu'il prétend dans ses écritures qu'il travaillait également et essentiellement pour CRAC et, d'autre part, qu'il ne justifie de ses prestations que par allégation ; qu'il était également l'unique utilisateur de la voiture Jaguar V12 acquise par la SARL CRAC qui supportait les échéances de remboursement du prêt en ayant permis l'achat ; "alors que, d'une part, la Cour qui, pour retenir comme constitutive d'abus de biens sociaux la prise en charge par la société Fast Distribution du loyer de l'appartement occupé par son gérant, lequel ne percevait par ailleurs aucune rémunération, a retenu que celui-ci n'apportait pas la preuve de la réalité des prestations qu'il effectuait pour cette société, a, par ce renversement de la charge de la preuve, privé sa décision de toute base légale d'autant qu'elle s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de l'intéressé se référant aux déclarations faites par la comptable au cours de l'enquête préliminaire et indiquant que Jean-Pierre X... s'occupait du commercial au sein de Fast Distribution ; "alors, d'autre part, que la Cour, qui retient ainsi comme constitutif d'abus de biens sociaux le fait que la société CRAC ait supporté le remboursement par la SARL CRAC des échéances d'un prêt ayant permis l'acquisition d'un véhicule utilisé par Jean-Pierre X..., sans aucunement s'expliquer sur le caractère abusif de cette prise en charge, supposant qu'il soit établi que cet avantage ait été dépourvu de contrepartie et ait exposé l'actif social à un risque qu'il n'avait pas à courir, n'a pas, en l'état de cette totale insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la peine se trouvant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner les autres faits d'abus de biens sociaux critiqués par le quatrième moyen de cassation ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 121-3 du nouveau Code pénal, 6 3 a) et b) de la Cour européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René et Jean-Pierre X... pris respectivement en leur qualité de gérant de fait des sociétés Fast Distribution et CRAC pour le premier, de gérant de droit de la société Fast Distribution pour le second, coupables de banqueroute par soustraction de comptabilité pour la période antérieure au 30 septembre 1993 et de banqueroute pour absence de comptabilité pour la période du 1er octobre 1993 au 6 décembre 1994 ; "aux motifs que la découverte dans des conditions indéterminées de disquettes informatiques de sauvegarde permettant de reconstituer les balances, établit que tous les éléments comptables n'ont pas été représentés au liquidateur ; qu'il appartient aux dirigeants sociaux - de droit comme de fait - des sociétés en liquidation judiciaire de remettre spontanément, en l'absence de toute réquisition ou mise en demeure, la comptabilité de la société ; que le gérant d'une SARL qui ne représente pas au liquidateur la comptabilité, fût-elle régulièrement tenue, comme le délit de soustraction de comptabilité ; qu'en l'espèce, il ne peut être dénié que les comptabilités des sociétés CRAC et Fast Distribution n'ont jamais été remises à Me Y..., ni aux mandataires de justice qui l'ont précédé et l'abandon dans un local des éléments de cette comptabilité n'est pas de nature à établir le respect par les dirigeants sociaux de leur obligation ; que les faits seront ainsi partiellement requalifiés, les carences dénoncées (fictivité, abandon puis absence d'écritures) établissant l'élément inentionnel de l'infraction ; "alors que, d'une part, la citation directe ne dénonçant à l'encontre de René et Jean-Pierre X... que le délit de banqueroute pour absence de comptabilité, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, prétendre, sous couvert de requalification, retenir l'existence d'un délit de banqueroute par soustraction de comptabilité dont les éléments constitutifs sont manifestement différents de celui de banqueroute pour absence de comptabilité et ne pouvait de toute façon procéder de la sorte sans inviter au préalable les prévenus à s'expliquer sur cette requalification ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le délit de banqueroute par soustraction de comptabilité étant une infraction de commission suppose que soient relevés des éléments de fait caractérisant cette soustraction et ne saurait résulter de la simple constatation de l'absence de présentation au mandataire liquidateur de la comptabilité, ainsi que l'a retenu la Cour, qui a, de ce chef, privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, la Cour, qui, pour la période postérieure au 1er octobre 1993 expirant au 6 décembre 1994, retient à l'encontre de René et Jean-Pierre X... le délit de banqueroute par absence de comptabilité sans aucunement s'expliquer sur les éléments de fait lui permettant de considérer qu'après le 1er octobre 1993 il n'y a plus eu de comptabilité au sens des dispositions légales, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, en application du principe posé par l'article 121-3 du nouveau Code pénal, une déclaration de culpabilité en matière délictuelle ne pouvant être légalement justifiée qu'à condition que soit établi l'élément intentionnel, lequel, en matière de banqueroute, consiste en la volonté de porter atteinte aux droits des créanciers, il s'ensuit que la Cour, qui s'est totalement abstenue de s'expliquer sur ce point, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs légalement justifié sa décision" ; Attendu que Jean-Pierre X..., gérant de droit de la société Fast Distribution, et René X..., gérant de fait de cette société et de la société Crac, ont été poursuivis du chef de banqueroute par absence de tenue de comptabilité ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces infractions, les juges retiennent que pour la période postérieure au 1er octobre 1993, les livres et les comptes des sociétés n'étaient plus tenus ; que, pour la période antérieure au 1er octobre 1993, requalifiant la prévention initiale en banqueroute par soustraction de comptabilité, ils énoncent que, malgré les demandes des mandataires de justice, les dirigeants n'ont pas remis à ces derniers la comptabilité des entreprises et que la découverte dans des conditions indéterminées de disquettes informatiques de sauvegarde de certains éléments de comptabilité, qui avaient été abandonnées, démontre l'intention frauduleuse des prévenus ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137260ccd580146774228db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel