Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228df
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'X... des chefs de viols et tentatives de viols par personne ayant autorité ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le conseil d'X... discutait les éléments de fait relevés dans le réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces et faisait notamment valoir qu'il ressortait des déclarations de A... et B... (cotes D 13, D 18 et D 19) d'une part, qu'il suffisait d'opposer un refus à X... pour que celui-ci renonce à poursuivre ses avances et d'autre part, que ce dernier se comportait tout à fait normalement à l'égard des personnes qui avaient repoussé ses avances ; que la cour d'appel n'a pas examiné ces moyens fût-ce pour les rejeter pour la raison que son arrêt n'est que la reproduction littérale du réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces et qu'en cet état, l'arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises ne peut qu'être annulé sur le fondement de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-4, 121-5 et 222-23 du Code pénal, 2 et 332 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'X... des chefs de viols et tentatives de viols par personne ayant autorité ; "aux motifs, repris du réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces, que lorsque C... refusait de satisfaire aux avances d'X..., ce dernier lui en tenait rigueur : "c'était des engueulades toute la nuit, c'était invivable de travailler" et que lorsque D... refusait les avances d'X..., c'était "intenable au boulot" ; "alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer la mise en accusation d'un mis en examen des chefs de viols ou tentatives de ce crime qu'autant qu'elles constatent sans ambiguïté, d'une part, l'élément de violence, de contrainte ou de surprise et, d'autre part, sa concomitance avec l'acte de pénétration sexuelle ou sa tentative et que l'arrêt attaqué qui constatait expressément que les victimes prétendues avaient la liberté de refuser les avances d'X... et que l'éventuel élément de contrainte n'intervenait, de manière purement éventuelle, que postérieurement à leur refus, ne pouvait légalement prononcer la mise en accusation d'X... faute de concomitance entre la contrainte prétendue et l'acte de pénétration sexuelle ou sa tentative" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 10 février 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de viols aggravés et tentatives ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'X... des chefs de viols et tentatives de viols par personne ayant autorité ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le conseil d'X... discutait les éléments de fait relevés dans le réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces et faisait notamment valoir qu'il ressortait des déclarations de A... et B... (cotes D 13, D 18 et D 19) d'une part, qu'il suffisait d'opposer un refus à X... pour que celui-ci renonce à poursuivre ses avances et d'autre part, que ce dernier se comportait tout à fait normalement à l'égard des personnes qui avaient repoussé ses avances ; que la cour d'appel n'a pas examiné ces moyens fût-ce pour les rejeter pour la raison que son arrêt n'est que la reproduction littérale du réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces et qu'en cet état, l'arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises ne peut qu'être annulé sur le fondement de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-4, 121-5 et 222-23 du Code pénal, 2 et 332 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'X... des chefs de viols et tentatives de viols par personne ayant autorité ; "aux motifs, repris du réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces, que lorsque C... refusait de satisfaire aux avances d'X..., ce dernier lui en tenait rigueur : "c'était des engueulades toute la nuit, c'était invivable de travailler" et que lorsque D... refusait les avances d'X..., c'était "intenable au boulot" ; "alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer la mise en accusation d'un mis en examen des chefs de viols ou tentatives de ce crime qu'autant qu'elles constatent sans ambiguïté, d'une part, l'élément de violence, de contrainte ou de surprise et, d'autre part, sa concomitance avec l'acte de pénétration sexuelle ou sa tentative et que l'arrêt attaqué qui constatait expressément que les victimes prétendues avaient la liberté de refuser les avances d'X... et que l'éventuel élément de contrainte n'intervenait, de manière purement éventuelle, que postérieurement à leur refus, ne pouvait légalement prononcer la mise en accusation d'X... faute de concomitance entre la contrainte prétendue et l'acte de pénétration sexuelle ou sa tentative" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et tentatives de viols par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
6137260ccd580146774228df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel