Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228e1
- Date
- 14 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 décembre 1999, Guiseppe X... a été placé sous écrou extraditionnel sur le fondement d'une demande d'arrestation provisoire présentée par les autorités allemandes so la forme d'un signalement dans le système d'information Schengen et faisant état d'un mandat d'arrêt délivré à l'encontre de l'intéressé le 9 novembre 1999 par le tribunal de Sarrelouis, dans une procédure suivie contre lui pour extorsion ; que, le 25 janvier 2000, les autorités allemandes ont fait parvenir une demande d'extradition accompagnée de l'original d'un mandat d'arrêt en date du 28 décembre 1999 délivré par le tribunal précité, pour la même infraction, "annulant et reformulant" le précédent mandat ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Guiseppe X... selon laquelle une nouvelle demande d'arrestation provisoire aurait dû être présentée sur le fondement du second titre, la chambre d'accusation énonce notamment que le "mandat d'arrêt du 28 décembre 1999 s'est substitué régulièrement au mandat d'arrêt du 9 novembre 1999" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 12-2, 16-2, 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 19 et 20 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition, en Allemagne, de M. Guiseppe X..., de nationalité italienne ; "aux motifs que l'avocat de Guiseppe X... soutient verbalement à l'audience que le tribunal de Sarrelouis aurait dû délivrer un nouveau mandat d'arrêt international ayant fait l'objet d'une diffusion Schengen ; mais que le mandat d'arrêt du 28 décembre 1999 s'est substitué régulièrement au mandat d'arrêt du 9 novembre 1999 diffusé internationalement sur la base duquel Giuseppe X... a été arrêté ; qu'en tout état de cause, celui-ci ne saurait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire qui est sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ; "alors que la demande d'arrestation provisoire étant devenue irrégulière au regard des articles 12-2, 16-2, 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 19 et 20 de la loi du 10 mars 1927, du fait de l'annulation du mandat d'arrêt du 9 novembre 1999, l'extradable devait être mis en liberté et la procédure reprise sur le fondement d'un autr itre exécutoire, le mandat d'arrêt du 28 décembre 1999 ne pouvant se substituer d'office au précédent titre pour régulariser, par le seul effet de cette substitution, la procédure atteinte de nullité ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guiseppe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 février 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités allemandes, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 12-2, 16-2, 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 19 et 20 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition, en Allemagne, de M. Guiseppe X..., de nationalité italienne ; "aux motifs que l'avocat de Guiseppe X... soutient verbalement à l'audience que le tribunal de Sarrelouis aurait dû délivrer un nouveau mandat d'arrêt international ayant fait l'objet d'une diffusion Schengen ; mais que le mandat d'arrêt du 28 décembre 1999 s'est substitué régulièrement au mandat d'arrêt du 9 novembre 1999 diffusé internationalement sur la base duquel Giuseppe X... a été arrêté ; qu'en tout état de cause, celui-ci ne saurait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire qui est sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ; "alors que la demande d'arrestation provisoire étant devenue irrégulière au regard des articles 12-2, 16-2, 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 19 et 20 de la loi du 10 mars 1927, du fait de l'annulation du mandat d'arrêt du 9 novembre 1999, l'extradable devait être mis en liberté et la procédure reprise sur le fondement d'un autr itre exécutoire, le mandat d'arrêt du 28 décembre 1999 ne pouvant se substituer d'office au précédent titre pour régulariser, par le seul effet de cette substitution, la procédure atteinte de nullité ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 décembre 1999, Guiseppe X... a été placé sous écrou extraditionnel sur le fondement d'une demande d'arrestation provisoire présentée par les autorités allemandes so la forme d'un signalement dans le système d'information Schengen et faisant état d'un mandat d'arrêt délivré à l'encontre de l'intéressé le 9 novembre 1999 par le tribunal de Sarrelouis, dans une procédure suivie contre lui pour extorsion ; que, le 25 janvier 2000, les autorités allemandes ont fait parvenir une demande d'extradition accompagnée de l'original d'un mandat d'arrêt en date du 28 décembre 1999 délivré par le tribunal précité, pour la même infraction, "annulant et reformulant" le précédent mandat ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Guiseppe X... selon laquelle une nouvelle demande d'arrestation provisoire aurait dû être présentée sur le fondement du second titre, la chambre d'accusation énonce notamment que le "mandat d'arrêt du 28 décembre 1999 s'est substitué régulièrement au mandat d'arrêt du 9 novembre 1999" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137260ccd580146774228e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel