Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228e6
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 121-4, 121-5 et 222-23 du Code pénal nouveau, 80, 80-1, 116, 206, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de X... du chef de tentative de viol sur A... commise à Turin en août 1985 ; "aux motifs que, dans sa plainte déposée auprès des services de police, A... dénonçait et faisait état de caresses, masturbations et fellations perpétrées à Turin par X... sur sa personne, précisant que "il n'y a eu aucune pénétration"; qu'au cours de l'information, la victime a dénoncé des faits de tentative de pénétration anale qu'aurait commis X... alors qu'ils étaient à Turin au cours de l'été 1986 ; que l'information a été ouverte sur réquisitoire introductif en date du 26 mars 1998 des chefs d'agressions sexuelles, viols et tentative de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; qu'elle visait l'ensemble des faits dénoncés et notamment des faits de viols commis par X... sur la personne de la victime ; que X..., mis en examen pour les faits de viols et tentative de viols, au cours de l'information, s'est expliqué sur l'ensemble des faits et notamment sur ceux qui se sont déroulés à Turin ; qu'il convient donc de retenir ce chef d'inculpation et de renvoyer X... devant la cour d'assises ; "alors, d'une part, que, selon l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que la qualification retenue par le réquisitoire introductif et les pièces visées par ce réquisitoire déterminent l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre d'accusation que dans sa plainte déposée auprès des services de police, la victime a dénoncé des faits d'attouchements qui auraient été perpétrés à Turin, à l'exclusion de faits de pénétration ou tentative de pénétration sexuelle et que ce n'est qu'au cours de l'information, soit postérieurement au réquisitoire introductif visant les procès-verbaux de police, que A... a dénoncé des prétendus faits de tentative de pénétration anale commis par X... à Turin au cours de l'été 1986 ; qu'il s'ensuit que ces faits, qui n'étaient pas connus lors du réquisitoire introductif, étaient nouveaux et auraient dû faire l'objet de réquisitions supplétives; qu'à défaut, le juge d'instruction n'était pas saisi de ces faits ; qu'en affirmant au contraire que l'information ouverte sur réquisitoire introductif des chefs d'agressions sexuelles, viols et tentative de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité visait "l'ensemble des faits dénoncés et notamment des faits de viols commis par X... sur la personne de la victime", c'est-à-dire des faits nouveaux postérieurs au réquisitoire introductif, la chambre d'accusation a radicalement méconnu les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en vertu des articles 80-1 et 116 du Code de procédure pénale, lors de la première comparution, le juge d'instruction fait connaître les faits dont il est saisi et pour lesquels la personne est mise en examen ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que X... a été mis en examen des chefs de viol et tentative de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité pour les faits dont le juge d'instruction était saisi en vertu du réquisitoire introductif, à savoir les faits d'attouchements qui auraient été commis à Courchevel et à Turin et une tentative de pénétration anale qui aurait été commise à Courchevel ; qu'il n'a donc pas été mis en examen pour des faits de tentative de viol commis à Turin au cours de l'été 1986 et dénoncés par A... "au cours de l'information" ; qu'en se bornant à retenir que X... avait été "mis en examen pour les faits de viols et tentative de viols" et s'était expliqué sur l'ensemble des faits", et en le renvoyant pour ces faits, la chambre d'accusation a encore méconnu les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 121-4, 121-5 et 222-23 du Code pénal nouveau, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de X... du chef de tentative de viol sur A... commise à Turin en août 1985 ; "aux motifs que, dans sa plainte déposée auprès des services de police, A... dénonçait et faisait état de caresses, masturbations et fellations perpétrées à Turin par X... sur sa personne, précisant que "il n'y a eu aucune pénétration" ; qu'au cours de l'information, la victime a dénoncé des faits de tentative de pénétration anale qu'aurait commis X... alors qu'ils étaient à Turin au cours de l'été 1986 ; que l'information a été ouverte sur réquisitoire introductif en date du 26 mars 1998 des chefs d'agressions sexuelles, viols et tentative de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ; qu'elle visait l'ensemble des faits dénoncés et notamment des faits de viols commis par X... sur la personne de la victime ; que X..., mis en examen pour les faits de viols et tentative de viols, au cours de l'information, s'est expliqué sur l'ensemble des faits et notamment sur ceux qui se sont déroulés à Turin ; qu'il convient donc de retenir ce chef d'inculpation et de renvoyer X... devant la cour d'assises ; "alors qu'il appartient à la chambre d'accusation d'énoncer les faits, d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et de statuer sur l'existence des charges ; qu'en l'espèce, s'agissant des faits allégués par la partie civile et contestés par le mis en examen, la chambre d'accusation devait déterminer s'il existait à l'encontre de ce dernier des charges suffisantes à propos de ce fait, justifiant son renvoi devant une juridiction de jugement ; qu'en s'abstenant totalement de la moindre recherche sur ce point, d'apporter la moindre précision sur le déroulement des faits qui auraient été commis à Turin au mois d'août 1986 et d'exposer les éléments à charge retenus contre X... permettant de présumer qu'il aurait commis le crime de tentative de viol sur la personne de A... en ces lieu et date, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 121-4, 121-5 et 222-23 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de X... du chef de tentative de viol sur A... commise à Courchevel et à Turin entre 1985 et 1986 ; "aux motifs que, le commencement d'exécution n'est constitué que par les actes tendant directement et immédiatement à l'infraction avec l'intention de son auteur de la commettre ; qu'ainsi il est exigé, d'une part, un acte ou un fait dont les caractéristiques déterminantes de l'élément objectif de la tentative et, d'autre part, une intention irrévocable de réalisation de l'infraction ; que le premier élément de la tentative est donc établi, X... s'étant délibérément couché sur la victime pour lui imposer une pénétration anale ; que ce commencement d'exécution n'a été interrompu que par la volonté de la victime, laquelle s'est refusée à toute pénétration en serrant les fesses ; "alors, d'une part, que le commencement d'exécution de la tentative de viol n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, ce qui suppose la constatation d'une tentative de pénétration sexuelle avec recours à la violence, contrainte, menace ou surprise ; que le fait de s'allonger sur quelqu'un ne constitue pas en soi un acte tendant directement à la consommation du crime de viol ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en omettant de constater que X... aurait usé à l'égard de la victime de violence, menace, contrainte ou surprise et alors même qu'elle a constaté que selon les propres déclarations de la victime, "il n'y avait pas eu de violences" et le mis en examen "n'a pas forcé", l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le commencement d'exécution du crime de viol, en violation des textes susvisés ; "alors, enfin, et à titre subsidiaire, que la tentative manifestée par un commencement d'exécution n'est punissable que si elle a été suspendue par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que n'est pas incompatible avec un désistement volontaire le refus de la victime qui indique avoir seulement "serré les fesses" sans autre résistance ; qu'en ne s'expliquant pas mieux sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de tentatives de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; Vu le mémoire produit ; Attendu que A..., né le 7 avril 1972, ancien élève d'un collège privé, s'est présenté aux services de police, le 2 mars 1998, pour porter plainte contre X..., éducateur responsable des loisirs dans ce collège, en dénonçant des attouchements sexuels, fellations, et tentative de sodomisation qu'il aurait subis, entre 1985 et 1987, lors de séjours de vacances à Courchevel et à Turin ; Que X... a été mis en examen le 26 mars 1998 pour agressions sexuelles, viols et tentative de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; Que, sur réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel pour les délits d'agressions sexuelles prescrits et de transmission du dossier et des pièces au procureur général en retenant des charges suffisantes contre la personne mise en examen des chefs de viols et de tentative de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis à Courchevel en 1985 et 1986 ; Que la chambre d'accusation a requalifié et déclaré prescrits les faits de viols et a renvoyé X... devant la cour d'assises des chefs de deux tentatives de viol commises, l'une, en 1985, à Courchevel, et l'autre, en 1986, à Turin ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 121-4, 121-5 et 222-23 du Code pénal nouveau, 80, 80-1, 116, 206, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de X... du chef de tentative de viol sur A... commise à Turin en août 1985 ; "aux motifs que, dans sa plainte déposée auprès des services de police, A... dénonçait et faisait état de caresses, masturbations et fellations perpétrées à Turin par X... sur sa personne, précisant que "il n'y a eu aucune pénétration"; qu'au cours de l'information, la victime a dénoncé des faits de tentative de pénétration anale qu'aurait commis X... alors qu'ils étaient à Turin au cours de l'été 1986 ; que l'information a été ouverte sur réquisitoire introductif en date du 26 mars 1998 des chefs d'agressions sexuelles, viols et tentative de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; qu'elle visait l'ensemble des faits dénoncés et notamment des faits de viols commis par X... sur la personne de la victime ; que X..., mis en examen pour les faits de viols et tentative de viols, au cours de l'information, s'est expliqué sur l'ensemble des faits et notamment sur ceux qui se sont déroulés à Turin ; qu'il convient donc de retenir ce chef d'inculpation et de renvoyer X... devant la cour d'assises ; "alors, d'une part, que, selon l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que la qualification retenue par le réquisitoire introductif et les pièces visées par ce réquisitoire déterminent l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre d'accusation que dans sa plainte déposée auprès des services de police, la victime a dénoncé des faits d'attouchements qui auraient été perpétrés à Turin, à l'exclusion de faits de pénétration ou tentative de pénétration sexuelle et que ce n'est qu'au cours de l'information, soit postérieurement au réquisitoire introductif visant les procès-verbaux de police, que A... a dénoncé des prétendus faits de tentative de pénétration anale commis par X... à Turin au cours de l'été 1986 ; qu'il s'ensuit que ces faits, qui n'étaient pas connus lors du réquisitoire introductif, étaient nouveaux et auraient dû faire l'objet de réquisitions supplétives; qu'à défaut, le juge d'instruction n'était pas saisi de ces faits ; qu'en affirmant au contraire que l'information ouverte sur réquisitoire introductif des chefs d'agressions sexuelles, viols et tentative de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité visait "l'ensemble des faits dénoncés et notamment des faits de viols commis par X... sur la personne de la victime", c'est-à-dire des faits nouveaux postérieurs au réquisitoire introductif, la chambre d'accusation a radicalement méconnu les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en vertu des articles 80-1 et 116 du Code de procédure pénale, lors de la première comparution, le juge d'instruction fait connaître les faits dont il est saisi et pour lesquels la personne est mise en examen ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que X... a été mis en examen des chefs de viol et tentative de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité pour les faits dont le juge d'instruction était saisi en vertu du réquisitoire introductif, à savoir les faits d'attouchements qui auraient été commis à Courchevel et à Turin et une tentative de pénétration anale qui aurait été commise à Courchevel ; qu'il n'a donc pas été mis en examen pour des faits de tentative de viol commis à Turin au cours de l'été 1986 et dénoncés par A... "au cours de l'information" ; qu'en se bornant à retenir que X... avait été "mis en examen pour les faits de viols et tentative de viols" et s'était expliqué sur l'ensemble des faits", et en le renvoyant pour ces faits, la chambre d'accusation a encore méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour se déclarer saisie sur réquisitions du procureur général, des faits commis à Turin, alors que le juge d'instruction n'avait relevé dans son ordonnance de transmission de pièces que les faits de viols et de tentative de viol commis à Courchevel en 1985, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que ce chef de crime résultant du dossier de la procédure était compris dans les faits pour lesquels l'intéressé a été mis en examen et sur lesquels il s'est expliqué, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 202 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 121-4, 121-5 et 222-23 du Code pénal nouveau, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de X... du chef de tentative de viol sur A... commise à Turin en août 1985 ; "aux motifs que, dans sa plainte déposée auprès des services de police, A... dénonçait et faisait état de caresses, masturbations et fellations perpétrées à Turin par X... sur sa personne, précisant que "il n'y a eu aucune pénétration" ; qu'au cours de l'information, la victime a dénoncé des faits de tentative de pénétration anale qu'aurait commis X... alors qu'ils étaient à Turin au cours de l'été 1986 ; que l'information a été ouverte sur réquisitoire introductif en date du 26 mars 1998 des chefs d'agressions sexuelles, viols et tentative de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ; qu'elle visait l'ensemble des faits dénoncés et notamment des faits de viols commis par X... sur la personne de la victime ; que X..., mis en examen pour les faits de viols et tentative de viols, au cours de l'information, s'est expliqué sur l'ensemble des faits et notamment sur ceux qui se sont déroulés à Turin ; qu'il convient donc de retenir ce chef d'inculpation et de renvoyer X... devant la cour d'assises ; "alors qu'il appartient à la chambre d'accusation d'énoncer les faits, d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et de statuer sur l'existence des charges ; qu'en l'espèce, s'agissant des faits allégués par la partie civile et contestés par le mis en examen, la chambre d'accusation devait déterminer s'il existait à l'encontre de ce dernier des charges suffisantes à propos de ce fait, justifiant son renvoi devant une juridiction de jugement ; qu'en s'abstenant totalement de la moindre recherche sur ce point, d'apporter la moindre précision sur le déroulement des faits qui auraient été commis à Turin au mois d'août 1986 et d'exposer les éléments à charge retenus contre X... permettant de présumer qu'il aurait commis le crime de tentative de viol sur la personne de A... en ces lieu et date, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 121-4, 121-5 et 222-23 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de X... du chef de tentative de viol sur A... commise à Courchevel et à Turin entre 1985 et 1986 ; "aux motifs que, le commencement d'exécution n'est constitué que par les actes tendant directement et immédiatement à l'infraction avec l'intention de son auteur de la commettre ; qu'ainsi il est exigé, d'une part, un acte ou un fait dont les caractéristiques déterminantes de l'élément objectif de la tentative et, d'autre part, une intention irrévocable de réalisation de l'infraction ; que le premier élément de la tentative est donc établi, X... s'étant délibérément couché sur la victime pour lui imposer une pénétration anale ; que ce commencement d'exécution n'a été interrompu que par la volonté de la victime, laquelle s'est refusée à toute pénétration en serrant les fesses ; "alors, d'une part, que le commencement d'exécution de la tentative de viol n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, ce qui suppose la constatation d'une tentative de pénétration sexuelle avec recours à la violence, contrainte, menace ou surprise ; que le fait de s'allonger sur quelqu'un ne constitue pas en soi un acte tendant directement à la consommation du crime de viol ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en omettant de constater que X... aurait usé à l'égard de la victime de violence, menace, contrainte ou surprise et alors même qu'elle a constaté que selon les propres déclarations de la victime, "il n'y avait pas eu de violences" et le mis en examen "n'a pas forcé", l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le commencement d'exécution du crime de viol, en violation des textes susvisés ; "alors, enfin, et à titre subsidiaire, que la tentative manifestée par un commencement d'exécution n'est punissable que si elle a été suspendue par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que n'est pas incompatible avec un désistement volontaire le refus de la victime qui indique avoir seulement "serré les fesses" sans autre résistance ; qu'en ne s'expliquant pas mieux sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentatives de viol, sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, qui auraient été commises sur la personne de A..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la victime a dénoncé une tentative de pénétration anale à Courchevel en décembre 1985 dont elle a décrit les circonstances ; que l'arrêt ajoute que des faits similaires auraient té commis par X... lors d'un séjour à Turin au cours de l'été 1986 ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans caractériser la contrainte, la surprise ou la violence, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encore encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
6137260ccd580146774228e6
Données disponibles
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