Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228e7
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1994 la société Shop Vrac a importé, par l'intermédiaire de la société Cafram, commissionnaire en douanes, des tronçonneuses en provenance des Etats-Unis ; que cette importation étant effectuée suivant la procédure de dédouanement à domicile, les marchandises ont été directement transportées dans les locaux de l'importateur, sous couvert de deux titres de transit, tandis que la société Shop Vrac versait à la société Cafram, une somme destinée à régler les droits de douanes ; Attendu que Jean-Luc Y..., PDG de la société Cafram, est poursuivi pour n'avoir pas reversé cette somme à l'administration des Douanes ; Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a invoqué sa bonne foi en soutenant que la société Shop Vrac ne lui avait transmis les titres de transit nécessaires aux opérations de dédouanement que le 18 août 1995, à une époque où la société Cafram se trouvait en redressement judiciaire et ne pouvait plus reverser, à l'administration des Douanes la somme qu'elle avait reçue de l'importateur ; Attendu que, pour écarter cet argument et retenir Jean-Luc Y... dans les liens de la prévention, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que, par courrier du 16 août 1995, la société Shop Vrac a indiqué à la société Cafram qu'elle lui adressait deux nouveaux T1 et lui a demandé de lui envoyer en retour la photocopie des IM4 déjà établis ; que les juges en déduisent que les documents avaient bien été adressés à la société Cafram dans les délais et qu'elle aurait donc pu procéder aux formalités de dédouanement et régler les sommes dues au Trésor public alors qu'elle était encore "in bonis" en février 1994 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui, par une interprétation souveraine des documents versés aux débats et contradictoirement débattus, écartent implicitement mais nécessairement la bonne foi dont se prévalait le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 janvier 1999, qui, pour importation sans déclaration de marchandises non prohibées ou fortement taxées, l'a condamné à 2 amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412, 423 du Code des douanes, 121-3, alinéa 3, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc Y... coupable d'importation sans déclaration de marchandises ni prohibées ni fortement taxées et l'a condamné au paiement de deux amendes de 1 000 francs chacune, à payer à l'administration des Douanes la somme de 161 087 francs représentant les sommes fraudées ainsi que, solidairement avec la société Cafram représentée par son liquidateur judiciaire Me X..., la somme de 723 634 francs tenant lieu de confiscation de la marchandise n'ayant pu être saisie ; "aux motifs propres que, comme l'a relevé le premier juge, qui n'a pas dénaturé le courrier adressé le 16 août 1995 par la société Shop Vac à la société Cafram et qui précisait qu'elle lui transmettait deux nouveaux T 1 en lui demandant de lui envoyer la photocopie des IM4 déjà établis ; que les documents avaient donc bien été adressés à la Cafram dans les délais et qu'elle aurait donc pu procéder aux formalités de dédouanement et régler les sommes dues au Trésor Public alors qu'elle était encore in bonis en février 1994 ; que le premier juge a, à juste titre, retenu Jean-Luc Y... dans les liens de la prévention ; "et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'en matière contraventionnelle, la bonne foi ne constitue pas un fait justificatif tant en droit pénal commun qu'en droit pénal douanier ; "1 ) alors que la lettre adressée par la société Shop Vac à la société Cafram le 16 août 1995 indiquait expressément qu'elle avait pour objet de transmettre à cette dernière les titres de transit n° 110.172 et 110.173, relatifs aux marchandises ayant motivé les poursuites ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cette lettre que la société Cafram avait reçu ces titres auparavant et qu'elle aurait pu effectuer les formalités de dédouanement dès le mois de février précédent, date à laquelle elle était encore in bonis, la cour d'appel en a dénaturé les termes ; "2 ) alors que toute personne à l'encontre de laquelle une infraction douanière est relevée est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi ; que cette disposition s'applique aux contraventions douanières ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, les juges du fond ont exposé leur décision à la cassation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1994 la société Shop Vrac a importé, par l'intermédiaire de la société Cafram, commissionnaire en douanes, des tronçonneuses en provenance des Etats-Unis ; que cette importation étant effectuée suivant la procédure de dédouanement à domicile, les marchandises ont été directement transportées dans les locaux de l'importateur, sous couvert de deux titres de transit, tandis que la société Shop Vrac versait à la société Cafram, une somme destinée à régler les droits de douanes ; Attendu que Jean-Luc Y..., PDG de la société Cafram, est poursuivi pour n'avoir pas reversé cette somme à l'administration des Douanes ; Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a invoqué sa bonne foi en soutenant que la société Shop Vrac ne lui avait transmis les titres de transit nécessaires aux opérations de dédouanement que le 18 août 1995, à une époque où la société Cafram se trouvait en redressement judiciaire et ne pouvait plus reverser, à l'administration des Douanes la somme qu'elle avait reçue de l'importateur ; Attendu que, pour écarter cet argument et retenir Jean-Luc Y... dans les liens de la prévention, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que, par courrier du 16 août 1995, la société Shop Vrac a indiqué à la société Cafram qu'elle lui adressait deux nouveaux T1 et lui a demandé de lui envoyer en retour la photocopie des IM4 déjà établis ; que les juges en déduisent que les documents avaient bien été adressés à la société Cafram dans les délais et qu'elle aurait donc pu procéder aux formalités de dédouanement et régler les sommes dues au Trésor public alors qu'elle était encore "in bonis" en février 1994 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui, par une interprétation souveraine des documents versés aux débats et contradictoirement débattus, écartent implicitement mais nécessairement la bonne foi dont se prévalait le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 412 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc Y..., solidairement avec la société Cafram représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à l'administration des Douanes la somme de 723 634 francs tenant lieu de confiscation de la marchandise qui n'a pu être saisie ; "aux motifs que, selon l'article 435 du Code des douanes, lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque ou la fraude a été commise ; que la confiscation est prononcée contre l'objet et non contre le contrevenant ; que dans ces conditions, peu importe que le prévenu n'ait jamais été détenteur des marchandises et que par suite le jugement doit être infirmé et la confiscation prononcée ; "alors que seul celui qui dispose d'un droit sur la marchandise ou qui la détient peut voir ordonner une mesure de confiscation à son encontre ; qu'il en résulte que, lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis, seul celui qui dispose d'un droit sur ces objets ou qui les détient peut faire l'objet d'une condamnation au paiement d'une somme égale à leur valeur ; qu'en condamnant néanmoins Jean-Luc Y..., en sa qualité de représentant légal du commissionnaire en douane, au paiement d'une somme égale à celle des marchandises, bien que la société Shop Vac ait bénéficié de la procédure de dédouanement à domicile, de sorte que la société Cafram n'avait eu aucun droit sur cette marchandise et qu'elle ne l'avait jamais détenue, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour condamner Jean-Luc Y..., à titre de confiscation, au paiement d'une somme égale à la valeur des marchandises importées en fraude, la cour d'appel énonce qu'il importe peu que le prévenu n'ait jamais été détenteur desdites marchandises ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 435 et 396 du Code des douanes ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- douanes
Référence
6137260ccd580146774228e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel