Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228ea
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, daté du 8 février 2000, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé pour une durée de quatre mois à compter du 20 janvier 2000 la détention provisoire d'Aimé X..., détenu depuis le 21 janvier 1999 ; " aux motifs que l'ordonnance déférée est motivée conformément aux dispositions de l'article 144 et 145-3 du Code de procédure pénale ; que l'information est en voie d'achèvement, dans le délai d'environ quatre mois (arrêt attaqué, p. 5) ; " alors que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention excède huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Aimé X... sans donner les indications particulières qui auraient justifié la poursuite de l'information et sans répondre au moyen de son mémoire qui faisait valoir que la prolongation de sa détention ne pouvait être justifiée par la poursuite de l'information en l'état de l'avis à partie délivré par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aimé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec effraction, vol avec violences commis en réunion et vol, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, daté du 8 février 2000, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé pour une durée de quatre mois à compter du 20 janvier 2000 la détention provisoire d'Aimé X..., détenu depuis le 21 janvier 1999 ; " aux motifs que l'ordonnance déférée est motivée conformément aux dispositions de l'article 144 et 145-3 du Code de procédure pénale ; que l'information est en voie d'achèvement, dans le délai d'environ quatre mois (arrêt attaqué, p. 5) ; " alors que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention excède huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Aimé X... sans donner les indications particulières qui auraient justifié la poursuite de l'information et sans répondre au moyen de son mémoire qui faisait valoir que la prolongation de sa détention ne pouvait être justifiée par la poursuite de l'information en l'état de l'avis à partie délivré par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu que, pour confirmer, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire d'Aimé X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ; que les juges retiennent que la poursuite de l'information était justifiée, à la date de l'ordonnance déférée, par la nécessité de poursuivre des investigations retardées par l'hospitalisation puis le refus d'être interrogé de la personne mise en examen ; qu'ils ajoutent que, la personne mise en examen ayant déjà été condamnée à plusieurs reprises pour des faits similaires, ainsi que pour des faits criminels et une évasion, sa détention reste nécessaire, après la notification aux parties de l'avis de la fin de l'information, pour prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir son maintien à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
6137260ccd580146774228ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel