Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228eb
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-1, 121-7, 222-7 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec cette circonstance que les faits ont été commis avec armes ; " aux motifs qu'en ce qui concerne X..., outre les déclarations de A..., il a été formellement reconnu par le témoin G..., y compris en confrontation, pour avoir été sur les lieux, sans toutefois qu'elle l'ait vu frapper la victime, et plus précisément dans le groupe qui quittait la rue des faits pour rejoindre la place Gambetta ; qu'il était même selon elle, intervenu pour calmer Ibrahim A... ; que les témoins C... et Ali B..., qui, dans un premier temps, avaient confirmé qu'il faisait partie de ce groupe, se sont rétractés lors de la confrontation générale ; que néanmoins, Khalid Z... qui a reconnu avoir porté des coups à la victime, l'a formellement mis en cause pour avoir fait partie du groupe ayant formé cercle autour d'elle ; que par ailleurs, il a été interpellé en train de fuir par un policier, M. Y..., qui l'avait reconnu comme un des individus en fuite de la rue Villeneuve ; qu'il confirmait d'ailleurs être habillé de noir, ce soir-là, et porter une casquette, comme l'indiquait le policier (arrêt p. 8 et 9) ; que sur le déroulement des faits, l'information établissait que X... avait d'abord été agressé par Ibrahim A... puis par un groupe dans lequel figurait X..., D..., E..., F... et Z... (arrêt p. 10) ; que si la procédure d'information établit de manière certaine que seul A... a porté le coup de couteau mortel, A... néanmoins n'a pu jouer ce rôle déterminant que grâce à l'assistance de ses comparses qui l'ont aidé et conforté dans son action, grâce à leur présence menaçante, et grâce aux coups qu'ils ont eux-mêmes portés à main nue et avec armes, occasionnant d'ailleurs à X... des plaies et fractures au niveau de la tête, blessures qui selon l'expert ont pu accélérer le processus mortel ; que ces violences volontaires commises par l'ensemble des personnes mises en examen au préjudice d'une même victime, exercées dans un même but, avec des moyens connus de chacun, couteau, bâton, en se superposant et en se confortant, ont concouru à un résultat unique : la mort de X... ; que ces éléments établissent dès lors des charges suffisantes contre chacune des personnes mises en examen de s'être rendue coupable du crime de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner (arrêt p. 12) ; 1) " alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, l'existence des charges de culpabilité, elles n'en doivent pas moins mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification retenue justifie la mise en accusation de la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui s'est bornée à constater la présence, sur les lieux du décès, de X..., mais qui n'a relevé aucune charge contre lui, comme ayant participé en qualité de coauteur ou de complice à l'infraction ayant entraîné le décès de Kalid X..., a privé sa décision de base légale ; 2) " alors que, s'agissant de violences émanant de plusieurs personnes, la chambre d'accusation, si elle peut apprécier l'infraction dans son ensemble, est néanmoins tenue de caractériser les charges desquelles résulterait la participation active et personnelle aux violences exercées sur la victime de chacune des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, la décision attaquée s'est bornée à affirmer que A... n'a pu jouer un rôle déterminant que grâce à l'assistance de comparses qui par leur présence menaçante et les coups qu'ils ont eux-mêmes portés l'ont aidé et conforté dans son action ; qu'en ce qui concerne X... une telle motivation est insuffisante dès lors qu'elle n'est appuyée sur aucun fait établissant des charges relatives à sa participation aux violences exercées sur X... ; 3) " alors que, la simple présence sur les lieux-à la supposer établie-ne suffit pas à caractériser la participation active et personnelle aux violences exercées par plusieurs individus sur une même personne ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a d'abord relevé que si X... avait été formellement reconnu par le témoin G... comme étant présent sur les lieux, ce témoin a affirmé qu'il n'avait pas vu X... frapper la victime ; que selon le même témoin, X... serait intervenu pour calmer Ibrahim A... ; qu'en outre, la décision attaquée relève que deux témoins, après confrontation générale, n'ont pu affirmer que X... faisait partie du groupe d'individus ayant porté les coups ; qu'en l'état de telles énonciations, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, déduire la participation active et personnelle de X... aux violences commises sur la victime ; 4) " alors que, la complicité de violences par aide ou assistance suppose un acte positif nettement caractérisé qui a facilité la réalisation de l'infraction ; qu'au surplus, en cas de violences émanant de plusieurs personnes, la complicité n'a lieu, en l'absence d'acte positif, que si l'individu a adhéré pleinement à l'intention délictueuse du groupe ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de la chambre d'accusation que X... ait procuré une assistance aux auteurs présumés des coups ; qu'aucun des éléments relevés par la décision attaquée ne permet de caractériser, en l'absence d'acte positif, une quelconque adhésion de X... aux violences exercées sur la victime ; qu'en outre, la chambre d'accusation relève que, selon un témoin, X... serait intervenu pour calmer A..., manifestant ainsi, par un acte positif, son désaccord avec les violences exercées par certaines des personnes poursuivies ; qu'il en résulte que la chambre d'accusation qui a cependant prononcé la mise en accusation de X... s'est derechef contredite ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 février 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la GIRONDE sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance que les violences ont été commises avec usage ou menace d'armes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-1, 121-7, 222-7 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec cette circonstance que les faits ont été commis avec armes ; " aux motifs qu'en ce qui concerne X..., outre les déclarations de A..., il a été formellement reconnu par le témoin G..., y compris en confrontation, pour avoir été sur les lieux, sans toutefois qu'elle l'ait vu frapper la victime, et plus précisément dans le groupe qui quittait la rue des faits pour rejoindre la place Gambetta ; qu'il était même selon elle, intervenu pour calmer Ibrahim A... ; que les témoins C... et Ali B..., qui, dans un premier temps, avaient confirmé qu'il faisait partie de ce groupe, se sont rétractés lors de la confrontation générale ; que néanmoins, Khalid Z... qui a reconnu avoir porté des coups à la victime, l'a formellement mis en cause pour avoir fait partie du groupe ayant formé cercle autour d'elle ; que par ailleurs, il a été interpellé en train de fuir par un policier, M. Y..., qui l'avait reconnu comme un des individus en fuite de la rue Villeneuve ; qu'il confirmait d'ailleurs être habillé de noir, ce soir-là, et porter une casquette, comme l'indiquait le policier (arrêt p. 8 et 9) ; que sur le déroulement des faits, l'information établissait que X... avait d'abord été agressé par Ibrahim A... puis par un groupe dans lequel figurait X..., D..., E..., F... et Z... (arrêt p. 10) ; que si la procédure d'information établit de manière certaine que seul A... a porté le coup de couteau mortel, A... néanmoins n'a pu jouer ce rôle déterminant que grâce à l'assistance de ses comparses qui l'ont aidé et conforté dans son action, grâce à leur présence menaçante, et grâce aux coups qu'ils ont eux-mêmes portés à main nue et avec armes, occasionnant d'ailleurs à X... des plaies et fractures au niveau de la tête, blessures qui selon l'expert ont pu accélérer le processus mortel ; que ces violences volontaires commises par l'ensemble des personnes mises en examen au préjudice d'une même victime, exercées dans un même but, avec des moyens connus de chacun, couteau, bâton, en se superposant et en se confortant, ont concouru à un résultat unique : la mort de X... ; que ces éléments établissent dès lors des charges suffisantes contre chacune des personnes mises en examen de s'être rendue coupable du crime de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner (arrêt p. 12) ; 1) " alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, l'existence des charges de culpabilité, elles n'en doivent pas moins mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification retenue justifie la mise en accusation de la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui s'est bornée à constater la présence, sur les lieux du décès, de X..., mais qui n'a relevé aucune charge contre lui, comme ayant participé en qualité de coauteur ou de complice à l'infraction ayant entraîné le décès de Kalid X..., a privé sa décision de base légale ; 2) " alors que, s'agissant de violences émanant de plusieurs personnes, la chambre d'accusation, si elle peut apprécier l'infraction dans son ensemble, est néanmoins tenue de caractériser les charges desquelles résulterait la participation active et personnelle aux violences exercées sur la victime de chacune des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, la décision attaquée s'est bornée à affirmer que A... n'a pu jouer un rôle déterminant que grâce à l'assistance de comparses qui par leur présence menaçante et les coups qu'ils ont eux-mêmes portés l'ont aidé et conforté dans son action ; qu'en ce qui concerne X... une telle motivation est insuffisante dès lors qu'elle n'est appuyée sur aucun fait établissant des charges relatives à sa participation aux violences exercées sur X... ; 3) " alors que, la simple présence sur les lieux-à la supposer établie-ne suffit pas à caractériser la participation active et personnelle aux violences exercées par plusieurs individus sur une même personne ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a d'abord relevé que si X... avait été formellement reconnu par le témoin G... comme étant présent sur les lieux, ce témoin a affirmé qu'il n'avait pas vu X... frapper la victime ; que selon le même témoin, X... serait intervenu pour calmer Ibrahim A... ; qu'en outre, la décision attaquée relève que deux témoins, après confrontation générale, n'ont pu affirmer que X... faisait partie du groupe d'individus ayant porté les coups ; qu'en l'état de telles énonciations, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, déduire la participation active et personnelle de X... aux violences commises sur la victime ; 4) " alors que, la complicité de violences par aide ou assistance suppose un acte positif nettement caractérisé qui a facilité la réalisation de l'infraction ; qu'au surplus, en cas de violences émanant de plusieurs personnes, la complicité n'a lieu, en l'absence d'acte positif, que si l'individu a adhéré pleinement à l'intention délictueuse du groupe ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de la chambre d'accusation que X... ait procuré une assistance aux auteurs présumés des coups ; qu'aucun des éléments relevés par la décision attaquée ne permet de caractériser, en l'absence d'acte positif, une quelconque adhésion de X... aux violences exercées sur la victime ; qu'en outre, la chambre d'accusation relève que, selon un témoin, X... serait intervenu pour calmer A..., manifestant ainsi, par un acte positif, son désaccord avec les violences exercées par certaines des personnes poursuivies ; qu'il en résulte que la chambre d'accusation qui a cependant prononcé la mise en accusation de X... s'est derechef contredite ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec la circonstance que les violences ont été commises avec usage ou sous la menace d'une arme, l'arrêt attaqué retient que l'ensemble des membres du groupe dont il faisait partie aurait exercé, certains avec armes, couteau ou bâtons, d'autres à main nue, des violences volontaires sur la victime ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137260ccd580146774228eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel