Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228ed
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du Code général des Impôts, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits poursuivis afférents à l'année 1993 ; "aux motifs qu'il est constant que l'administration fiscale a déposé sa plainte auprès du parquet d'Avignon le 12/12/1996 ; qu'Aldo Y... et Fabrice Z... ont été entendus par les enquêteurs respectivement les 8 janvier et 11 février 1997 ; que ces auditions ont été effectuées par un officier de police judiciaire ; qu'elles visent expressément toutes deux l'exécution d'instructions du parquet sous le numéro 96/14 384 respectivement datées des 12/12/1996 et 14/01/1997 ; que, dans ces conditions, l'absence matérielle du soit-transmis du parquet, en date du 12/12/1996 ne saurait aboutir à faire prescrire l'action publique pour l'année 1993, sauf à arguer de faux le procès-verbal d'audition du prévenu, ce qui n'est pas le cas (arrêt, page 4) ; "alors que, seules interrompent la prescription de l'action publique visée à l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, les instructions aux fins d'enquête que le procureur de la République donne aux officiers de police judiciaire en leur transmettant la plainte du directeur des services fiscaux ; qu'à défaut de production de ce document, son existence ne peut être établie par les procès-verbaux d'exécution, à la condition que ceux-ci mentionnent tant la date que l'objet de ces instructions du parquet ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal d'audition d'Aldo Y... en date du 8 janvier 1997, vise expressément l'exécution d'instructions du parquet en date du 12 décembre 1996, en revanche il ne précise nullement l'objet de ces réquisitions ni, partant, si celles-ci se rapportent à la plainte des services fiscaux du même jour ; que, dès lors, en estimant, en cet état, que l'absence du soit-transmis du parquet en date du 12 décembre 1996 ne pouvait aboutir à faire prescrire l'action publique pour l'année 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des Impôts, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aldo Y... coupable de s'être soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur la taxe sur la valeur ajoutée en ayant volontairement dissimulé une partie des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce en souscrivant des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires minorées ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure qu'Aldo Y... est gérant de la SARL Soditra ; qu'il exerce son activité de maçonnerie depuis 1967 ; qu'au regard de cette activité, il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal d'imposition pour les années considérées ; qu'au titre des années 1993 et 1994, il lui appartenait de souscrire mensuellement les relevés de taxe sur le chiffre d'affaires ; que, compte tenu de précédents manquements, il a fait l'objet d'une nouvelle vérification, laquelle a mis en exergue ceux constitutifs du délit reproché, et spécialement les minorations dans les déclarations ; que les procédures fiscales ont permis de constater qu'Aldo Y... s'était ainsi soustrait au paiement de la TVA à concurrence de la somme de 431 725 francs ; que la matérialité des faits n'est d'ailleurs pas contestée ; qu'en sa qualité de gérant de la SARL Soditra, le prévenu Aldo Y... ne saurait valablement se retrancher derrière la responsabilité de son comptable ; qu'il convient en outre de rappeler que la société en question a été créée en 1967 ; que Fabrice Z... a assumé la responsabilité de la comptabilité de ladite société pendant 18 ans ; qu'il n'a pas discuté sa responsabilité pénale et a maintenu devant le tribunal qu'en plein accord avec le dirigeant les déclarations de TVA avaient été modifiées dans le sens de la minoration pour tenir compte des possibilités de paiement du moment de l'entreprise ; qu'au demeurant, Aldo Y... lui-même a reconnu devant le tribunal que la TVA a été ajustée, qu'on a demandé au comptable de payer une somme plutôt qu'une autre ; qu'Aldo Y... ne peut davantage valablement soutenir avoir ignoré devoir une somme aussi importante au Trésor que celle éludée, d'autant plus que celle-ci, figure au passif du bilan au titre de chacun des exercices vérifiés ; qu'en outre Aldo Y... a fait précédemment l'objet de deux vérifications de comptabilité à l'issue desquelles des rappels de TVA assortis de pénalités de mauvaise foi ont été effectués ; que, de surcroît, l'importance des droits fraudés (40 % du chiffre d'affaires) contribue encore à illustrer le caractère intentionnel des infractions constatées ; qu'en définitive, c'est à juste titre que le tribunal a retenu Aldo Y... dans les liens de la prévention (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, le chef d'entreprise, sauf si la loi en dispose autrement, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction et rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne qui, pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, a participé à la commission de l'infraction ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, se borne à relever qu'en sa qualité de gérant de la SARL Soditra, il ne pouvait se retrancher derrière la responsabilité de son comptable, sans répondre aux conclusions d'appel d'Aldo Y... qui faisait valoir que les déclarations de TVA n'étaient pas établies ni signées par lui, qui ne disposait d'aucune compétence en matière de comptabilité, mais par son expert comptable, Fabrice Z..., et qu'ainsi Aldo Y... avait délégué l'accomplissement de l'ensemble des tâches comptables à ce professionnel spécialisé en qui il avait, depuis 18 ans, toute confiance, alors surtout que l'intéressé, qui avait notamment pour mission d'établir le bilan, de procéder à toutes les déclarations fiscales et de contrôler toutes les déclarations sociales en fin d'année, n'avait jamais alerté Aldo Y..., comme il aurait dû le faire, quant à l'existence d'irrégularités comptables" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Aldo, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende dont 40 000 francs avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du Code général des Impôts, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits poursuivis afférents à l'année 1993 ; "aux motifs qu'il est constant que l'administration fiscale a déposé sa plainte auprès du parquet d'Avignon le 12/12/1996 ; qu'Aldo Y... et Fabrice Z... ont été entendus par les enquêteurs respectivement les 8 janvier et 11 février 1997 ; que ces auditions ont été effectuées par un officier de police judiciaire ; qu'elles visent expressément toutes deux l'exécution d'instructions du parquet sous le numéro 96/14 384 respectivement datées des 12/12/1996 et 14/01/1997 ; que, dans ces conditions, l'absence matérielle du soit-transmis du parquet, en date du 12/12/1996 ne saurait aboutir à faire prescrire l'action publique pour l'année 1993, sauf à arguer de faux le procès-verbal d'audition du prévenu, ce qui n'est pas le cas (arrêt, page 4) ; "alors que, seules interrompent la prescription de l'action publique visée à l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, les instructions aux fins d'enquête que le procureur de la République donne aux officiers de police judiciaire en leur transmettant la plainte du directeur des services fiscaux ; qu'à défaut de production de ce document, son existence ne peut être établie par les procès-verbaux d'exécution, à la condition que ceux-ci mentionnent tant la date que l'objet de ces instructions du parquet ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal d'audition d'Aldo Y... en date du 8 janvier 1997, vise expressément l'exécution d'instructions du parquet en date du 12 décembre 1996, en revanche il ne précise nullement l'objet de ces réquisitions ni, partant, si celles-ci se rapportent à la plainte des services fiscaux du même jour ; que, dès lors, en estimant, en cet état, que l'absence du soit-transmis du parquet en date du 12 décembre 1996 ne pouvait aboutir à faire prescrire l'action publique pour l'année 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par le prévenu, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'existence de réquisitions du parquet nécessairement antérieures au procès-verbal d'audition du 8 janvier 1997, et dès lors, au surplus, que la prescription a été suspendue entre le 2 octobre et le 28 novembre 1996, dates découlant des pièces de procédure et non contestées par le demandeur de la saisine et de l'avis de la commission des infractions fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des Impôts, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aldo Y... coupable de s'être soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur la taxe sur la valeur ajoutée en ayant volontairement dissimulé une partie des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce en souscrivant des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires minorées ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure qu'Aldo Y... est gérant de la SARL Soditra ; qu'il exerce son activité de maçonnerie depuis 1967 ; qu'au regard de cette activité, il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal d'imposition pour les années considérées ; qu'au titre des années 1993 et 1994, il lui appartenait de souscrire mensuellement les relevés de taxe sur le chiffre d'affaires ; que, compte tenu de précédents manquements, il a fait l'objet d'une nouvelle vérification, laquelle a mis en exergue ceux constitutifs du délit reproché, et spécialement les minorations dans les déclarations ; que les procédures fiscales ont permis de constater qu'Aldo Y... s'était ainsi soustrait au paiement de la TVA à concurrence de la somme de 431 725 francs ; que la matérialité des faits n'est d'ailleurs pas contestée ; qu'en sa qualité de gérant de la SARL Soditra, le prévenu Aldo Y... ne saurait valablement se retrancher derrière la responsabilité de son comptable ; qu'il convient en outre de rappeler que la société en question a été créée en 1967 ; que Fabrice Z... a assumé la responsabilité de la comptabilité de ladite société pendant 18 ans ; qu'il n'a pas discuté sa responsabilité pénale et a maintenu devant le tribunal qu'en plein accord avec le dirigeant les déclarations de TVA avaient été modifiées dans le sens de la minoration pour tenir compte des possibilités de paiement du moment de l'entreprise ; qu'au demeurant, Aldo Y... lui-même a reconnu devant le tribunal que la TVA a été ajustée, qu'on a demandé au comptable de payer une somme plutôt qu'une autre ; qu'Aldo Y... ne peut davantage valablement soutenir avoir ignoré devoir une somme aussi importante au Trésor que celle éludée, d'autant plus que celle-ci, figure au passif du bilan au titre de chacun des exercices vérifiés ; qu'en outre Aldo Y... a fait précédemment l'objet de deux vérifications de comptabilité à l'issue desquelles des rappels de TVA assortis de pénalités de mauvaise foi ont été effectués ; que, de surcroît, l'importance des droits fraudés (40 % du chiffre d'affaires) contribue encore à illustrer le caractère intentionnel des infractions constatées ; qu'en définitive, c'est à juste titre que le tribunal a retenu Aldo Y... dans les liens de la prévention (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, le chef d'entreprise, sauf si la loi en dispose autrement, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction et rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne qui, pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, a participé à la commission de l'infraction ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, se borne à relever qu'en sa qualité de gérant de la SARL Soditra, il ne pouvait se retrancher derrière la responsabilité de son comptable, sans répondre aux conclusions d'appel d'Aldo Y... qui faisait valoir que les déclarations de TVA n'étaient pas établies ni signées par lui, qui ne disposait d'aucune compétence en matière de comptabilité, mais par son expert comptable, Fabrice Z..., et qu'ainsi Aldo Y... avait délégué l'accomplissement de l'ensemble des tâches comptables à ce professionnel spécialisé en qui il avait, depuis 18 ans, toute confiance, alors surtout que l'intéressé, qui avait notamment pour mission d'établir le bilan, de procéder à toutes les déclarations fiscales et de contrôler toutes les déclarations sociales en fin d'année, n'avait jamais alerté Aldo Y..., comme il aurait dû le faire, quant à l'existence d'irrégularités comptables" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant comme elle le devait aux conclusions du prévenu, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable et la participation de ce dernier à l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137260ccd580146774228ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel