Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228ee
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Dominique X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-de-Haute-Provence ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le procureur général a donné avis par lettres recommandées en date du 16 février 2000 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il ne résulte pas du dossier que l'avocat de Dominique X... ait reçu notification régulière de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui n'indique pas la date à laquelle s'est déroulée l'audience, a violé les textes visés au moyen et les droits de la défense" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 1er mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-de-HAUTE-PROVENCE sous l'accusation de meurtre ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Dominique X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-de-Haute-Provence ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le procureur général a donné avis par lettres recommandées en date du 16 février 2000 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il ne résulte pas du dossier que l'avocat de Dominique X... ait reçu notification régulière de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui n'indique pas la date à laquelle s'est déroulée l'audience, a violé les textes visés au moyen et les droits de la défense" ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que les prescriptions de ce texte qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre d'accusation, doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer l'avocat du demandeur, que l'affaire serait examinée à l'audience du 1er mars 2000 a été envoyé à une adresse erronée, que l'intéressé n'a pas déposé de mémoire et que, lors de l'audience, son avocat ne s'est pas présenté ; Attendu que les droits de la défense, que l'article 197 du Code de procédure pénale a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137260ccd580146774228ee
Données disponibles
- Texte intégral