Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228ef
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, 114, alinéa 2, 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Hammed Z... ; " aux motifs, qu'envisageant de prolonger au-delà de huit mois la détention provisoire de Hammed Z..., détenu depuis le 27 mai 1999, le juge d'instruction a demandé que l'intéressé fut extrait de la maison d'arrêt le 24 janvier 2000 pour 11 heures, date fixée pour le débat contradictoire ; que le conseil de Hammed Z... a été régulièrement convoqué le 6 janvier 2000 pour assister au débat contradictoire prévu le 24 janvier 2000 à 11 heures ; qu'à cette date et à l'heure prévue, Hammed Z... n'a pu comparaître en raison d'un problème de réquisition d'extraction rendant impossible le transfèrement de l'intéressé pour l'heure initialement prévue ; que le juge d'instruction a ajourné le débat contradictoire, l'a reporté au même jour à 15 heures 30 et a rendu une ordonnance prolongeant la détention à compter du 26 janvier 2000 à 24 heures après avoir interrogé Hammed Z... ; que le conseil d'Hammed Z... a été prévenu de ce changement d'horaire par télécopie envoyée le 24 janvier 2000 et n'a pu assister son client lors du débat contradictoire différé de quelques heures ; que l'impossibilité d'extraire Hammed Z... et de le présenter au juge d'instruction à l'heure initialement prévue constitue une circonstance imprévisible insurmontable ; que dès lors, le juge d'instruction pouvait reporter le débat contradictoire pour lequel Me X... avait été régulièrement convoquée, un ajournement restant possible jusqu'à l'expiration du délai imparti pour statuer, sans avoir à procéder à nouveau aux formalités de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la tenue du débat contradictoire prévue le 24 janvier à 11 heures et reportée à 15 heures 30 n'est entachée d'aucune irrégularité, et de ce fait, l'ordonnance de prolongation de la détention est régulière ; " alors, d'une part, que, selon l'article 145-1 du Code de procédure pénale, l'avocat doit être convoqué conformément aux dispositions de l'article 114 du même Code, c'est-à-dire au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire ; que la méconnaissance de ce délai entraîne la nullité de la procédure lorsque la personne mise en examen ne renonce pas expressément à la présence de son avocat, absent au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, dès lors que l'avocat de Hammed Z..., convoqué " en exécution de l'article 114 du Code de procédure pénale " le 24 janvier 2000 à 11 heures 52 en vue du débat préalable fixé au 24 janvier 2000 à 15 heures 30 n'a pu être présent à cet interrogatoire, sans que le mis en examen ait pour autant renoncé à sa présence, la méconnaissance du délai prévu à l'article 114 a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense ; qu'en énonçant le contraire, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une violation radicale des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que constitue seule une circonstance mettant le juge d'instruction dans l'impossibilité de procéder au débat contradictoire prévu par l'article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice ; qu'en se bornant à constater " l'impossibilité d'extraire Hammed Z... et de le présenter au juge d'instruction à l'heure initialement prévue ", sans s'expliquer sur les raisons de cette impossibilité, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'existence d'une circonstance imprévisible et extérieure insurmontable, que sa décision se trouve privée de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, enfin que, lorsque le débat contradictoire préalable n'a pu avoir lieu au jour et à l'heure initialement prévus, en raison de circonstances imprévisibles et insurmontables, le juge d'instruction en décide l'ajournement jusqu'à l'expiration du délai imparti pour le renouvellement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a différé le débat préalable prévu au 24 janvier 2000 à 11 heures, au même jour à 15 heures 30 alors même que le conseil du mis en examen ne pouvait être présent à cette heure et que le débat pouvait, en raison des délais légaux, être reporté à une date ultérieure jusqu'au 26 janvier 2000 à 24 heures ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout fondement légal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Hammed Z... ; " aux motifs, qu'il résulte des éléments de l'information des indices graves et concordants, à l'encontre d'Hammed Z... d'avoir participé au trafic de produits stupéfiants mis à jour ; que les investigations se poursuivent pour cerner les contours de ce trafic, en identifier tous les acteurs et préciser le rôle de chacun d'eux ; que compte tenu de la façon dont Hammed Z... appréhende ces faits, il est à craindre que, s'il était mis en liberté, il ne soit tenté d'exercer des pressions sur ces témoins et de se concerter frauduleusement avec les protagonistes du trafic ; que la détention provisoire apparaît comme le seul moyen d'éviter ces pressions et concert frauduleux ; qu'elle est également indispensable pour prévenir le renouvellement de l'infraction, Hammed Z... ayant déjà été condamné pour des faits similaires ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, que la décision de prolongation de la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait justifiant le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ; qu'en omettant de statuer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent énoncer le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en omettant de procéder à cette constatation, la chambre d'accusation a derechef méconnu le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Hammed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, 114, alinéa 2, 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Hammed Z... ; " aux motifs, qu'envisageant de prolonger au-delà de huit mois la détention provisoire de Hammed Z..., détenu depuis le 27 mai 1999, le juge d'instruction a demandé que l'intéressé fut extrait de la maison d'arrêt le 24 janvier 2000 pour 11 heures, date fixée pour le débat contradictoire ; que le conseil de Hammed Z... a été régulièrement convoqué le 6 janvier 2000 pour assister au débat contradictoire prévu le 24 janvier 2000 à 11 heures ; qu'à cette date et à l'heure prévue, Hammed Z... n'a pu comparaître en raison d'un problème de réquisition d'extraction rendant impossible le transfèrement de l'intéressé pour l'heure initialement prévue ; que le juge d'instruction a ajourné le débat contradictoire, l'a reporté au même jour à 15 heures 30 et a rendu une ordonnance prolongeant la détention à compter du 26 janvier 2000 à 24 heures après avoir interrogé Hammed Z... ; que le conseil d'Hammed Z... a été prévenu de ce changement d'horaire par télécopie envoyée le 24 janvier 2000 et n'a pu assister son client lors du débat contradictoire différé de quelques heures ; que l'impossibilité d'extraire Hammed Z... et de le présenter au juge d'instruction à l'heure initialement prévue constitue une circonstance imprévisible insurmontable ; que dès lors, le juge d'instruction pouvait reporter le débat contradictoire pour lequel Me X... avait été régulièrement convoquée, un ajournement restant possible jusqu'à l'expiration du délai imparti pour statuer, sans avoir à procéder à nouveau aux formalités de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la tenue du débat contradictoire prévue le 24 janvier à 11 heures et reportée à 15 heures 30 n'est entachée d'aucune irrégularité, et de ce fait, l'ordonnance de prolongation de la détention est régulière ; " alors, d'une part, que, selon l'article 145-1 du Code de procédure pénale, l'avocat doit être convoqué conformément aux dispositions de l'article 114 du même Code, c'est-à-dire au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire ; que la méconnaissance de ce délai entraîne la nullité de la procédure lorsque la personne mise en examen ne renonce pas expressément à la présence de son avocat, absent au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, dès lors que l'avocat de Hammed Z..., convoqué " en exécution de l'article 114 du Code de procédure pénale " le 24 janvier 2000 à 11 heures 52 en vue du débat préalable fixé au 24 janvier 2000 à 15 heures 30 n'a pu être présent à cet interrogatoire, sans que le mis en examen ait pour autant renoncé à sa présence, la méconnaissance du délai prévu à l'article 114 a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense ; qu'en énonçant le contraire, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une violation radicale des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que constitue seule une circonstance mettant le juge d'instruction dans l'impossibilité de procéder au débat contradictoire prévu par l'article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice ; qu'en se bornant à constater " l'impossibilité d'extraire Hammed Z... et de le présenter au juge d'instruction à l'heure initialement prévue ", sans s'expliquer sur les raisons de cette impossibilité, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'existence d'une circonstance imprévisible et extérieure insurmontable, que sa décision se trouve privée de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, enfin que, lorsque le débat contradictoire préalable n'a pu avoir lieu au jour et à l'heure initialement prévus, en raison de circonstances imprévisibles et insurmontables, le juge d'instruction en décide l'ajournement jusqu'à l'expiration du délai imparti pour le renouvellement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a différé le débat préalable prévu au 24 janvier 2000 à 11 heures, au même jour à 15 heures 30 alors même que le conseil du mis en examen ne pouvait être présent à cette heure et que le débat pouvait, en raison des délais légaux, être reporté à une date ultérieure jusqu'au 26 janvier 2000 à 24 heures ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout fondement légal ; Attendu que Hammed Z..., mis en examen notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé sous mandat de dépôt le 27 mai 1999 ; que le juge d'instruction a ordonné une seconde prolongation de la détention provisoire à compter du 26 janvier 2000 ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision et invoqué l'irrégularité du débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué retient que l'avocat de Hammed Z..., convoqué dans les délais prescrits par l'article 118 du Code précité pour le débat contradictoire fixé au 24 janvier 2000 à 11 heures, a été informé par le magistrat instructeur que la personne mise en examen n'avait pu être extraite de son lieu de détention et que l'interrogatoire aurait lieu le même jour à 15 heures 30 ; que l'audience de cabinet a bien eu lieu à cette heure, sans que l'absence de l'avocat suscite aucune objection ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le juge d'instruction ne pouvait, en raison des délais s'imposant à lui, reporter le débat contradictoire à une date qui aurait permis de respecter à nouveau les prescriptions de l'article 118 précité, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Hammed Z... ; " aux motifs, qu'il résulte des éléments de l'information des indices graves et concordants, à l'encontre d'Hammed Z... d'avoir participé au trafic de produits stupéfiants mis à jour ; que les investigations se poursuivent pour cerner les contours de ce trafic, en identifier tous les acteurs et préciser le rôle de chacun d'eux ; que compte tenu de la façon dont Hammed Z... appréhende ces faits, il est à craindre que, s'il était mis en liberté, il ne soit tenté d'exercer des pressions sur ces témoins et de se concerter frauduleusement avec les protagonistes du trafic ; que la détention provisoire apparaît comme le seul moyen d'éviter ces pressions et concert frauduleux ; qu'elle est également indispensable pour prévenir le renouvellement de l'infraction, Hammed Z... ayant déjà été condamné pour des faits similaires ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, que la décision de prolongation de la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait justifiant le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ; qu'en omettant de statuer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent énoncer le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en omettant de procéder à cette constatation, la chambre d'accusation a derechef méconnu le texte susvisé ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits poursuivis et les charges pesant sur la personne mise en examen, se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a adopté les motifs du premier juge selon lesquels " le délai prévisible d'achèvement de la procédure est fixé à la fin juin 2000 ", s'est prononcée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 145-3 du Code de procédure pénale ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- detention provisoire
Référence
6137260ccd580146774228ef
Données disponibles
- Texte intégral