Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 6137260ccd580146774228f1
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 227 370 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que les ordonnances attaquées ont autorisé Daniel X..., directeur régional, chef de la brigade internationale d'enquêtes de concurrence (BIEC) Nord Pas-de-Calais Picardie, habilité, par arrêté du 22 janvier 1993, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique (Sade CGTH), de la société Sade Exploitations du Nord de la France, ainsi que dans les locaux des sociétés Compagnie Générale des Eaux -centre opérationnel de l'Aisne et du Nord, de la Sogea Nord et Adi Environnement, aux visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce, relevés dans le secteur des marchés de travaux d'assainissement et/ou de distribution d'eau potable dans le département du Nord, ainsi que toute manifestation de ces concertations prohibées et ont désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie des officiers de police judiciaire ; "aux motifs que les documents communiqués à nous par l'administration à l'appui de sa requête ont été adressés ou remis à la DGCCRF en application des articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-7 du code de commerce ou remis par les CAO précitées dans le cadre des procédures prévues par les textes en vigueur à cette période ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu'elles émanent de la consultation des BOAMP, de banques de données électroniques accessibles au public, de l'exercice par l'administration de son droit de communication, qui semble en avoir usé de manière régulière, mais également de l'exercice par la DGCCRF de son droit de siéger en CAO en tant que membre à voix consultative, de détenir et exploiter, à ce titre, les rapports d'analyse et de classement des offres et autres documents remis à tous les membres de droit ; que la liste des marchés pour lesquels il existe des présomptions d'entente n'est probablement pas exhaustive, les marchés mentionnés dans la présente ordonnance n'étant que des illustrations de la pratique dont la preuve est recherchée dans le secteur concerné ; que, par publication au BOAMP du 20 mars 2003, mentionnée dans le rapport d'analyse des offres établi, le 13 juin 2003, par la direction technique du bureau d'études BERIM à Pantin pour le compte de son agence à Douai, la CCED a lancé un appel d'offres ouvert pour des travaux d'installation d'une unité de chaulage des boues déshydratées, d'un bâtiment de stockage et d'aménagements divers sur la station d'épuration de Somain ; que, selon le rapport d'analyse des offres précité, sur quatre entreprises ayant retiré un dossier de consultation, deux ont présenté une lettre d'excuses ; que la CAO a procédé à l'ouverture des deux plis reçus émanant de la société Sade CGTH dénommée par le bureau d'études Sade Travaux , d'une part, et de l'entreprise dite Sogea, d'autre part ; que la candidature de celle-ci a été écartée après ouverture de la première enveloppe, pour absence de références de travaux dans les équipements de chaulage datant de moins de 3 ans ; que l'offre de la Sade CGTH, qui s'élevait à 747 614, 40 euros hors taxes, pour une estimation établie à 913 960 euros hors taxes, a été jugée complète et recevable par la CAO ; que, par publication au BOAMP, du 18 mars 2003, la CCED a lancé un appel d'offres ouvert pour la réalisation d'une unité de traitement des boues de curage de réseaux d'assainissement sur la station d'épuration d'Auberchicourt ; que, malgré le retrait de sept dossiers, mentionné dans le rapport d'analyse des offres établi, le 13 juin 2003, par le bureau d'études BERIM, la CAO n'a eu à procéder qu'à l'ouverture de deux plis déposés par l'entreprise dénommée par ce bureau Sade Exploitations, d'une part, et par le groupement Sogea/Serfa avec Sogea mandataire, d'autre part ; qu'à la lecture du paragraphe 4.3 du rapport d'analyse précité, le montant des offres s'élevait à 189 000 euros hors taxes pour la Sade Exploitations et à 217 791 euros hors taxes pour le groupement Sogea/Serfa, alors que l'estimation du marché s'établissait à 200 000 euros hors taxes ; qu'après analyse des offres, le bureau d'études Berim a été favorable à l'offre de base et options proposées par la société Sade Exploitations ; que l'examen des postes A et B des offres des deux soumissionnaires précités révèle que le groupement Sogea/Serfa a proposé des prix proches de ceux de la Sade Exploitations pour "le poste A équipements" mais qu'il a, en revanche, remis des prix très supérieurs à ceux de la Sade Exploitations au titre du "poste B génie civil" (51 100 euros hors taxes contre 25 000 euros hors taxes) ; que le SIADS a organisé une procédure d'appel d'offres ouvert ayant fait l'objet d'une publication au BOAMP, du 30 avril 2003, pour la réhabilitation du réseau d'assainissement de la rue Victor Hugo à Dechy ; que, selon le rapport d'analyse des offres établi le 16 juin 2003, par le cabinet d'études Adi Environnement, deux plis, émanant d'une part, du groupement Sade Barriquant et, d'autre part, de l'entreprise Sogea ont été reçus dans les délais ; que l'ouverture des secondes enveloppes a amené la CAO à déclarer la procédure infructueuse au motif que les soumissions, respectivement de 155 345 euros hors taxes pour le groupement et de 171 155 euros hors taxes pour Sogea étaient supérieures à l'estimation du marché d'un montant fixé à 112 925 euros hors taxes ; qu'il a été constaté, par ailleurs, que l'offre de Sogea ne contenait "pas de mémoire permettant de vérifier la conformité technique de l'offre" ; que, de ce fait, cette proposition a été qualifiée "d'offre non recevable" ; que Claudine Y... du bureau d'études Adi Environnement a déclaré, le 22 janvier 2004, que "cette opération s'inscrit dans le contrat pluriannuel de l'agence de l'eau, pour le SIADS, des travaux ont été effectués antérieurement ; pour la rue de l'abbaye (gros chantier) sont intervenues les sociétés Sade et Sogea" ; que ces déclarations montrent l'existence d'une coopération antérieure étroite entre ces deux sociétés ; qu'un nouvel appel d'offres ouvert annoncé au BOAMP, du 16 juillet 2003, a été lancé par le SIADS ; que le rapport d'analyse des offres, du 28 août 2003, réalisé par Adi Environnement fait mention de l'estimation de 112 925 euros hors taxes ; que la CAO a eu à procéder à l'ouverture de cinq plis et à effectuer les constats suivants lors de l'analyse des offres : Sogea Nord 160 075 euros hors taxes avec omission du mémoire technique, Telerep 169 050 euros hors taxes ; société Barriquant, soumissionnant seule à 140 052 euros hors taxes, Institutform 124 758 euros hors taxes et Sade CGTH 112 265 euros hors taxes ; que le bureau d'études Adi Environnement a proposé à la CAO de retenir l'offre de la société Sade CGTH comme étant celle la mieux disante ; que, dans le cadre de l'appel d'offres ouvert pour la construction d'une nouvelle station d'épuration sur la commune de Marchiennes lancé par le CCED, annoncé au BOAMP des 19 juin 2002 et 10 octobre 2002, Sébastien Z..., ingénieur, et Claudine Y... du bureau d'études Adi Environnement, ont déclaré, le 21 janvier 2004, que "dans ce marché, la Sade prenait la Sogea comme sous-traitant pour la voirie et canalisations" ; qu'il ressort également de ces déclarations, l'existence d'un partenariat entre ces deux sociétés ; que, pour la procédure précitée lancée au BOAMP le 19 juin 2002, le cahier des clauses techniques particulières a été rédigé par le cabinet d'études Adi Environnement en qualité d'assistant au maître d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la DDAF de Lille ; que le montant de l'estimation pour le présent marché avait été établi à 1 999 237 euros hors taxes par Adi Environnement puis ramené à 1 885 398 euros hors taxes, chiffre porté sur la fiche interne de ce bureau d'études, préparée pour l'appel d'offres du 16 septembre 2002 et la CAO du 26 septembre 2002 ; que la CAO de la CCED, réunie le 26 septembre 2002, a constaté que, sur treize entreprises ayant retiré un dossier de consultation, une seule offre était parvenue dans les délais, celle du groupement Sade CGTH/Balestra pour un montant de 2 197 441 euros hors taxes, supérieur de 16,5 % au montant de l'estimation ; qu'en l'absence de concurrence, la CAO a décidé de déclarer le marché infructueux et de relancer un nouvel appel d'offres en demandant à Adi Environnement de vérifier son estimation de prix ; qu'après vérification des chiffres de son étude, Adi Environnement a maintenu le montant de son estimation à 1 885 398 euros hors taxes et n'a pas modifié le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; que, dans ces conditions, un nouvel appel d'offres publié au BOAMP du 10 octobre 2002 a été lancé sur des bases identiques à celles de la consultation initiale ; que la CAO s'est réunie pour procéder à l'ouverture des cinq plis réceptionnés dans les délais ; seules les candidatures des groupements Jean Lefebvre/Desbrieres et A+O/Dumez ont été rejetées pour références insuffisantes ; que l'ouverture des secondes enveloppes a révélé les résultats suivants : groupement Wangner/FRGC 1 803 303 euros hors taxes ; groupement Sade/Balestra 1 882 550 euros hors taxes ; groupement France Assainissement/Ramery 2 273 700 euros hors taxes ; qu'après analyse de ces trois offres, la maîtrise d'oeuvre a proposé à la CAO le classement des soumissionnaires dans l'ordre décroissant : Sade/Balestra, Wangner/FRGC France Assainissement/Ramery ; que cette proposition a été entérinée par le CAO ; que l'examen de ce résultat révèle que la Sade, bénéficiant, par ailleurs, de sa position de délégataire de service public de l'assainissement sur le territoire de la CCED et, par conséquent, d'une bonne connaissance de l'état des équipements était l'entreprise la plus présente sur cette affaire ; qu'elle a été la seule à proposer une offre lors de la première consultation ; qu'elle a présenté "l'offre technico-économiquement la plus avantageuse", autrement dit l'offre la mieux disante lors du second appel d'offres face à la proposition Wangner/FRGC, financièrement plus intéressante mais moins bien notée quant à sa valeur technique ; que la seconde offre du groupement Sade/Ballestra a été sérieusement révisée à la baisse par rapport à sa soumission initiale au point de se positionner juste en dessous de l'estimation du maître d'oeuvre, maintenue à 1 885 398 euros hors taxes ; que, par ailleurs, lors des appels d'offres susévoqués du SIADS pour la réhabilitation du réseau d'assainissement à Dechy, procédures où le bureau d'études Adi Environnement assurait la maîtrise d'oeuvre, une situation similaire à celle qui vient d'être décrite pour les marchés de la CCED relatifs à la station d'épuration de Marchiennes a pu être observée ; qu'en effet, ce marché a été attribué à la Sade aux termes de deux appels d'offres consécutifs et suite à une réduction remarquable du montant de son offre initiale ; que la seconde proposition de prix de la Sade s'établissait de la même manière juste en dessous du montant de l'estimation de ce marché, à savoir 112 925 euros hors taxes ; qu'au vu de tous ces éléments, il peut être constaté une situation de concurrence déficiente lors de ces différentes consultations relatives au secteur du marché de travaux d'assainissement et/ou de distribution d'eau potable dans le département du Nord, marquées à la fois par des présomptions d'échanges d'informations entre soumissionnaires pour favoriser l'un d'eux, entre la maîtrise d'oeuvre et un candidat afin de faciliter l'obtention d'un marché par la communication d'informations privilégiées et par la possibilité d'envisager un rééquilibrage des attributions entre eux sur d'autres marchés du secteur d'activité considéré ; que l'ensemble de ces agissements peut avoir été favorisé par des échanges d'informations entre les entreprises ; que nous pouvons ainsi présumer l'existence d'une concertation prohibée par l'article L. 420-1 1 , 2 et 4 du code de commerce qu'il convient de qualifier ; que les groupements de communes concernés ont suivi pour l'ensemble de ces consultations des procédures d'appel d'offres favorables à un élargissement de la concurrence ; qu'au besoin, tirant la leçon de l'échec d'une première consultation, ils n'ont pas hésité à relancer la procédure afin d'attirer de nouvelles entreprises et réactiver la concurrence ; que la publicité donnée à l'ensemble de ces consultations a été large et détaillée, que les enjeux financiers de certains des marchés précités étaient indubitablement attractifs ; qu'en réponse à ces sollicitations, si, dans un premier temps, le nombre de candidatures est généralement satisfaisant, en revanche, cette intensité de la concurrence s'évanouit anormalement au stade de la formulation des offres, ce dont témoigne un retrait massif et récurrent des compétiteurs au profit de deux entreprises, quelques fois d'une seule ; que, dans certains marchés étudiés, certaines entreprises se sont exclues de la compétition, laissant en l'occurrence la société Sade, seule, susceptible d'obtenir le marché ; qu'un tel résultat a pu être facilité lors de certains marchés décrits supra par des contacts privilégiés entre cette dernière entreprise et le bureau d'études Adi Environnement ; que la société Sade CGTH en groupement avec l'entreprise Balestra n'a pas hésité, lors du second appel d'offres pour la construction de la nouvelle station d'épuration sur la commune de Marchiennes, à réduire son prix initial de 14,3 % pour se positionner sous le montant de l'estimation alors que le cahier des clauses techniques particulières n'avait pas subi de modification ; que cette même société a déduit son prix de 27,7 % au second tour du marché du SIADS pour la réhabilitation du réseau d'assainissement à Dechy pour se positionner de la même manière sous le montant de l'estimation du maître d'oeuvre ; que ces agissements ont pu avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises : que la société Sogea Nord a déposé, pour le marché de la CCED relatif à des travaux d'installation d'une unité de chaulage des boues déshydratées, de construction d'un bâtiment de stockage et d'aménagements divers sur la station d'épuration de Somain, un prix nettement supérieur à celui de la Sade CGTH et alors qu'elle n'avait pas les références requises pour répondre ; que, pour le marché de la CCED relatif à la réalisation d'une unité de traitement des boues de curage de réseaux d'assainissement sur la station d'épuration d'Auberchicourt, la société Sogea en groupement avec Serfa a déposé une offre contenant pour le poste B génie civil un prix anormalement élevé par rapport à celui de Sade CGTH ; que de telles offres par rapport à celles de Sade CGTH ont pu être établies pour laisser croire au caractère avantageux des prix de cette dernière ; que de tels comportements ne peuvent que faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse à la baisse ; que, pour les travaux d'installation d'une unité de chaulage des boues déshydratées de construction d'un bâtiment de stockage et d'aménagements divers sur la station d'épuration de Somain, la société Sogea a répondu sans posséder les qualifications requises ; que, pour les travaux concernant la réalisation d'une unité de traitement des boues de curage de réseaux d'assainissement sur la station d'épuration d'Auberchicourt, la même société en groupement avec l'entreprise Serfa a déposé une offre de prix nettement supérieure au montant de l'estimation et comportant un poste B génie civil anormalement élevé par rapport au prix de la Sade ; que la constitution du groupement ne paraît pas forcément justifiée par des considérations techniques mais que cela conduit à assécher la concurrence qu'à titre d'exemple du caractère factice des candidatures en groupement, l'entreprise Sade n'a pas hésité à se détacher de la société Barriquant pour soumissionner au second appel d'offres lors de la consultation relative à la réhabilitation du réseau d'assainissement à Dechy ; que, pour ce même marché, la société Sogea dépose des offres, au premier et au second appel d'offres, en omettant à chaque fois de joindre un mémoire technique ; que, pour les gros travaux de la rue de l'Abbaye ayant pour maître d'ouvrage le SIAA, les entreprises Sade et Sogea ont travaillé ensemble ; que, pour la construction de la nouvelle station d'épuration sur la commune de Marchiennes, la société Sogea est retenue comme sous-traitante pour la voirie et les canalisations par l'entreprise Sade alors qu'elle feint de se présenter en tant que concurrente sur les autres marchés précités ; que de telles pratiques, outre le fait qu'elles trompent le maître d'ouvrage sur la réalité de la concurrence, ont pour effet d'opérer une répartition des marchés entre les entreprises concernées ; que la répartition inégalitaire des marchés étudiés en faveur de l'entreprise Sade peut permettre d'envisager l'hypothèse d'un rééquilibrage des attributions sur d'autres marchés de travaux d'assainissement et/ou de distribution d'eau potable dans le département du Nord ; que, pour les marchés de travaux d'assainissement et/ou de distribution d'eau potable dans le département du Nord, les agissements des entreprises candidates paraissent coordonnés ; que l'ensemble de ces comportements laisse, en conséquence, présumer l'existence de pratiques concertées au sens du point 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1 du code de commerce dans ses points 1, 2 et 4 ; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ; que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisant pour permettre à l'administration de corroborer ses soupçons ; qu'en effet, les actions concertées, conventions ou ententes qui ont pour objet ou effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse et/ou se répartir les marchés sont établies suivant des modalités secrètes et les documents nécessaires à la preuve desdites pratiques sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ; que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du code de commerce constitue donc le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés ; qu'en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées compte tenu du fait que les intérêts des entreprises concernées sont garantis dès lors que les pouvoirs de l'administration sont utilisés sous notre contrôle ; "et aux motifs que M. A... nous informe qu'après s'être présenté au ..., accompagné notamment de M. B... , officier de police judiciaire, il a été constaté qu'aucune personne n'était présente dans les locaux ; qu'à la suite de l'appel téléphonique passé par M. B... au numéro correspondant dans les pages jaunes à l'adresse susvisée, il lui a été indiqué par le correspondant qui a répondu à l'appel téléphonique que l'agence de Marcq-en-Baroeul avait été transférée à Wambrechies, avenue Saint-Pierre, parc d'activités de la Becquerelle ; qu'à la suite de cette précision, une vérification a été opérée dans l'annuaire, laquelle montre qu'à l'adresse de Wambrechies, la Sade CGTH dispose effectivement d'une agence ; qu'il apparaît fondé d'y poursuivre les recherches de preuves ; "alors que, d'une part, le droit à un procès équitable exige que tout intéressé soit entendu avant d'être condamné ou de subir une mesure contraignante sur ses biens ou sur sa personne ; que les perquisitions et visites domiciliaires en matière de concurrence sont autorisées par une ordonnance rendue sur requête et que la personne visée, qui ne peut même pas être considérée comme partie au litige devant le président du tribunal au jour de l'autorisation, ne dispose d'aucune voie de droit pour saisir ce même juge afin qu'il rétracte ou modifie son ordonnance ayant permis l'intrusion dans son domicile ; que le pourvoi en cassation ne permet pas davantage de garantir le droit à un procès équitable puisque la Cour de cassation n'exerce pas de contrôle sur l'appréciation des présomptions et que la personne poursuivie est donc privée de tout débat en ce qui concerne les faits de l'espèce ayant été l'objet de la saisie définitive de ses biens ; qu'en l'état, l'ordonnance attaquée, qui n'a nullement permis à la société Sade CGTH ni à la société Sade Exploitations du Nord de la France de discuter contradictoirement les présomptions retenues contre elles et justifiant prétendument l'intrusion de l'administration dans leurs locaux, insusceptible de recours devant le même juge des libertés et de la détention afin qu'il la rétracte, ne garantit pas le déroulement équitable du procès et méconnaît par conséquent les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'autre part, l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies exige du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance qu'il s'assure du bien fondé de la demande par une analyse personnelle et concrète des éléments sur lesquels est fondée la requête ; qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance attaquée, qui n'est en réalité que la reproduction à l'identique de la requête de Daniel X..., directeur régional, chef de la brigade inter régionale d'enquêtes de concurrence du Nord Pas-de-Calais Picardie, que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Lille ait procédé personnellement à une analyse des documents dont il était saisi ; qu'en l'état, l'ordonnance est privée de base légale ; "alors que, de troisième part, le juge des libertés et de la détention doit vérifier le bien-fondé de la demande de l'administration requérante ; qu'il doit en particulier relever l'existence de présomptions accréditant l'existence d'agissements visés par la loi ; que la seule circonstance que la société Sade CGTH ou la société Sade Exploitations du Nord de la France aient été partenaires de la société Sogea lors d'appels d'offres antérieurs ne sauraient constituer une telle présomption ; qu'à défaut, en l'espèce, de tout autre élément précis permettant de mettre en cause la société Sade CGTH ou la société Sade Exploitations du Nord de la France, l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale ; "alors que, de quatrième part, la demande d'autorisation de procéder à des visites et perquisitions doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration, à charge et à décharge, afin que le juge soit pleinement informé des éléments de fait avant d'arrêter sa décision ; qu'en se prononçant sur les seuls documents à charge résultant de comptes rendus ou de rapports d'analyse établis par des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'ordonnance attaquée est privée de base légale ; "alors que, de cinquième part, le juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article L. 450-4 du code de commerce ne peut se référer qu'aux éléments détenus par l'administration requérante de manière apparente ; qu'en s'appuyant, pour mettre en doute le comportement de la société Sade CGTH et la société Sade Exploitations du Nord de la France, sur la fiche de réception des offres des commissions d'appel d'offres sans mentionner son origine apparente, le juge des libertés et de la détention n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'ordonnance ; "alors que, de sixième part, l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 450-4 du code de commerce visé au moyen ; "alors que, de septième part, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit comporter désignation expresse d'un ou de plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister au déroulement de ces opérations et de tenir le juge informé de leur déroulement ; qu'en délivrant, dès lors, en l'espèce, une autorisation de visites et de saisie dans d'autres locaux de la société Sade CGTH sans procéder à la désignation d'un officier de police judiciaire pour veiller au déroulement de ces opérations, l'ordonnance attaquée a méconnu le texte visé au moyen ; "alors que, enfin, la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 24 novembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille entraînera en toute hypothèse, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance rectificative du 8 décembre 2005 rendue par le même juge" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY ET MATUCHANSK Y et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE SADE COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES, - LA SOCIETE SADE EXPLOITATION DU NORD DE LA FRANCE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LILLE, en date du 24 novembre 2005, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et contre l'ordonnance rectificative en date du 8 décembre 2005 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que les ordonnances attaquées ont autorisé Daniel X..., directeur régional, chef de la brigade internationale d'enquêtes de concurrence (BIEC) Nord Pas-de-Calais Picardie, habilité, par arrêté du 22 janvier 1993, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique (Sade CGTH), de la société Sade Exploitations du Nord de la France, ainsi que dans les locaux des sociétés Compagnie Générale des Eaux -centre opérationnel de l'Aisne et du Nord, de la Sogea Nord et Adi Environnement, aux visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce, relevés dans le secteur des marchés de travaux d'assainissement et/ou de distribution d'eau potable dans le département du Nord, ainsi que toute manifestation de ces concertations prohibées et ont désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie des officiers de police judiciaire ; "aux motifs que les documents communiqués à nous par l'administration à l'appui de sa requête ont été adressés ou remis à la DGCCRF en application des articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-7 du code de commerce ou remis par les CAO précitées dans le cadre des procédures prévues par les textes en vigueur à cette période ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu'elles émanent de la consultation des BOAMP, de banques de données électroniques accessibles au public, de l'exercice par l'administration de son droit de communication, qui semble en avoir usé de manière régulière, mais également de l'exercice par la DGCCRF de son droit de siéger en CAO en tant que membre à voix consultative, de détenir et exploiter, à ce titre, les rapports d'analyse et de classement des offres et autres documents remis à tous les membres de droit ; que la liste des marchés pour lesquels il existe des présomptions d'entente n'est probablement pas exhaustive, les marchés mentionnés dans la présente ordonnance n'étant que des illustrations de la pratique dont la preuve est recherchée dans le secteur concerné ; que, par publication au BOAMP du 20 mars 2003, mentionnée dans le rapport d'analyse des offres établi, le 13 juin 2003, par la direction technique du bureau d'études BERIM à Pantin pour le compte de son agence à Douai, la CCED a lancé un appel d'offres ouvert pour des travaux d'installation d'une unité de chaulage des boues déshydratées, d'un bâtiment de stockage et d'aménagements divers sur la station d'épuration de Somain ; que, selon le rapport d'analyse des offres précité, sur quatre entreprises ayant retiré un dossier de consultation, deux ont présenté une lettre d'excuses ; que la CAO a procédé à l'ouverture des deux plis reçus émanant de la société Sade CGTH dénommée par le bureau d'études Sade Travaux , d'une part, et de l'entreprise dite Sogea, d'autre part ; que la candidature de celle-ci a été écartée après ouverture de la première enveloppe, pour absence de références de travaux dans les équipements de chaulage datant de moins de 3 ans ; que l'offre de la Sade CGTH, qui s'élevait à 747 614, 40 euros hors taxes, pour une estimation établie à 913 960 euros hors taxes, a été jugée complète et recevable par la CAO ; que, par publication au BOAMP, du 18 mars 2003, la CCED a lancé un appel d'offres ouvert pour la réalisation d'une unité de traitement des boues de curage de réseaux d'assainissement sur la station d'épuration d'Auberchicourt ; que, malgré le retrait de sept dossiers, mentionné dans le rapport d'analyse des offres établi, le 13 juin 2003, par le bureau d'études BERIM, la CAO n'a eu à procéder qu'à l'ouverture de deux plis déposés par l'entreprise dénommée par ce bureau Sade Exploitations, d'une part, et par le groupement Sogea/Serfa avec Sogea mandataire, d'autre part ; qu'à la lecture du paragraphe 4.3 du rapport d'analyse précité, le montant des offres s'élevait à 189 000 euros hors taxes pour la Sade Exploitations et à 217 791 euros hors taxes pour le groupement Sogea/Serfa, alors que l'estimation du marché s'établissait à 200 000 euros hors taxes ; qu'après analyse des offres, le bureau d'études Berim a été favorable à l'offre de base et options proposées par la société Sade Exploitations ; que l'examen des postes A et B des offres des deux soumissionnaires précités révèle que le groupement Sogea/Serfa a proposé des prix proches de ceux de la Sade Exploitations pour "le poste A équipements" mais qu'il a, en revanche, remis des prix très supérieurs à ceux de la Sade Exploitations au titre du "poste B génie civil" (51 100 euros hors taxes contre 25 000 euros hors taxes) ; que le SIADS a organisé une procédure d'appel d'offres ouvert ayant fait l'objet d'une publication au BOAMP, du 30 avril 2003, pour la réhabilitation du réseau d'assainissement de la rue Victor Hugo à Dechy ; que, selon le rapport d'analyse des offres établi le 16 juin 2003, par le cabinet d'études Adi Environnement, deux plis, émanant d'une part, du groupement Sade Barriquant et, d'autre part, de l'entreprise Sogea ont été reçus dans les délais ; que l'ouverture des secondes enveloppes a amené la CAO à déclarer la procédure infructueuse au motif que les soumissions, respectivement de 155 345 euros hors taxes pour le groupement et de 171 155 euros hors taxes pour Sogea étaient supérieures à l'estimation du marché d'un montant fixé à 112 925 euros hors taxes ; qu'il a été constaté, par ailleurs, que l'offre de Sogea ne contenait "pas de mémoire permettant de vérifier la conformité technique de l'offre" ; que, de ce fait, cette proposition a été qualifiée "d'offre non recevable" ; que Claudine Y... du bureau d'études Adi Environnement a déclaré, le 22 janvier 2004, que "cette opération s'inscrit dans le contrat pluriannuel de l'agence de l'eau, pour le SIADS, des travaux ont été effectués antérieurement ; pour la rue de l'abbaye (gros chantier) sont intervenues les sociétés Sade et Sogea" ; que ces déclarations montrent l'existence d'une coopération antérieure étroite entre ces deux sociétés ; qu'un nouvel appel d'offres ouvert annoncé au BOAMP, du 16 juillet 2003, a été lancé par le SIADS ; que le rapport d'analyse des offres, du 28 août 2003, réalisé par Adi Environnement fait mention de l'estimation de 112 925 euros hors taxes ; que la CAO a eu à procéder à l'ouverture de cinq plis et à effectuer les constats suivants lors de l'analyse des offres : Sogea Nord 160 075 euros hors taxes avec omission du mémoire technique, Telerep 169 050 euros hors taxes ; société Barriquant, soumissionnant seule à 140 052 euros hors taxes, Institutform 124 758 euros hors taxes et Sade CGTH 112 265 euros hors taxes ; que le bureau d'études Adi Environnement a proposé à la CAO de retenir l'offre de la société Sade CGTH comme étant celle la mieux disante ; que, dans le cadre de l'appel d'offres ouvert pour la construction d'une nouvelle station d'épuration sur la commune de Marchiennes lancé par le CCED, annoncé au BOAMP des 19 juin 2002 et 10 octobre 2002, Sébastien Z..., ingénieur, et Claudine Y... du bureau d'études Adi Environnement, ont déclaré, le 21 janvier 2004, que "dans ce marché, la Sade prenait la Sogea comme sous-traitant pour la voirie et canalisations" ; qu'il ressort également de ces déclarations, l'existence d'un partenariat entre ces deux sociétés ; que, pour la procédure précitée lancée au BOAMP le 19 juin 2002, le cahier des clauses techniques particulières a été rédigé par le cabinet d'études Adi Environnement en qualité d'assistant au maître d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la DDAF de Lille ; que le montant de l'estimation pour le présent marché avait été établi à 1 999 237 euros hors taxes par Adi Environnement puis ramené à 1 885 398 euros hors taxes, chiffre porté sur la fiche interne de ce bureau d'études, préparée pour l'appel d'offres du 16 septembre 2002 et la CAO du 26 septembre 2002 ; que la CAO de la CCED, réunie le 26 septembre 2002, a constaté que, sur treize entreprises ayant retiré un dossier de consultation, une seule offre était parvenue dans les délais, celle du groupement Sade CGTH/Balestra pour un montant de 2 197 441 euros hors taxes, supérieur de 16,5 % au montant de l'estimation ; qu'en l'absence de concurrence, la CAO a décidé de déclarer le marché infructueux et de relancer un nouvel appel d'offres en demandant à Adi Environnement de vérifier son estimation de prix ; qu'après vérification des chiffres de son étude, Adi Environnement a maintenu le montant de son estimation à 1 885 398 euros hors taxes et n'a pas modifié le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; que, dans ces conditions, un nouvel appel d'offres publié au BOAMP du 10 octobre 2002 a été lancé sur des bases identiques à celles de la consultation initiale ; que la CAO s'est réunie pour procéder à l'ouverture des cinq plis réceptionnés dans les délais ; seules les candidatures des groupements Jean Lefebvre/Desbrieres et A+O/Dumez ont été rejetées pour références insuffisantes ; que l'ouverture des secondes enveloppes a révélé les résultats suivants : groupement Wangner/FRGC 1 803 303 euros hors taxes ; groupement Sade/Balestra 1 882 550 euros hors taxes ; groupement France Assainissement/Ramery 2 273 700 euros hors taxes ; qu'après analyse de ces trois offres, la maîtrise d'oeuvre a proposé à la CAO le classement des soumissionnaires dans l'ordre décroissant : Sade/Balestra, Wangner/FRGC France Assainissement/Ramery ; que cette proposition a été entérinée par le CAO ; que l'examen de ce résultat révèle que la Sade, bénéficiant, par ailleurs, de sa position de délégataire de service public de l'assainissement sur le territoire de la CCED et, par conséquent, d'une bonne connaissance de l'état des équipements était l'entreprise la plus présente sur cette affaire ; qu'elle a été la seule à proposer une offre lors de la première consultation ; qu'elle a présenté "l'offre technico-économiquement la plus avantageuse", autrement dit l'offre la mieux disante lors du second appel d'offres face à la proposition Wangner/FRGC, financièrement plus intéressante mais moins bien notée quant à sa valeur technique ; que la seconde offre du groupement Sade/Ballestra a été sérieusement révisée à la baisse par rapport à sa soumission initiale au point de se positionner juste en dessous de l'estimation du maître d'oeuvre, maintenue à 1 885 398 euros hors taxes ; que, par ailleurs, lors des appels d'offres susévoqués du SIADS pour la réhabilitation du réseau d'assainissement à Dechy, procédures où le bureau d'études Adi Environnement assurait la maîtrise d'oeuvre, une situation similaire à celle qui vient d'être décrite pour les marchés de la CCED relatifs à la station d'épuration de Marchiennes a pu être observée ; qu'en effet, ce marché a été attribué à la Sade aux termes de deux appels d'offres consécutifs et suite à une réduction remarquable du montant de son offre initiale ; que la seconde proposition de prix de la Sade s'établissait de la même manière juste en dessous du montant de l'estimation de ce marché, à savoir 112 925 euros hors taxes ; qu'au vu de tous ces éléments, il peut être constaté une situation de concurrence déficiente lors de ces différentes consultations relatives au secteur du marché de travaux d'assainissement et/ou de distribution d'eau potable dans le département du Nord, marquées à la fois par des présomptions d'échanges d'informations entre soumissionnaires pour favoriser l'un d'eux, entre la maîtrise d'oeuvre et un candidat afin de faciliter l'obtention d'un marché par la communication d'informations privilégiées et par la possibilité d'envisager un rééquilibrage des attributions entre eux sur d'autres marchés du secteur d'activité considéré ; que l'ensemble de ces agissements peut avoir été favorisé par des échanges d'informations entre les entreprises ; que nous pouvons ainsi présumer l'existence d'une concertation prohibée par l'article L. 420-1 1 , 2 et 4 du code de commerce qu'il convient de qualifier ; que les groupements de communes concernés ont suivi pour l'ensemble de ces consultations des procédures d'appel d'offres favorables à un élargissement de la concurrence ; qu'au besoin, tirant la leçon de l'échec d'une première consultation, ils n'ont pas hésité à relancer la procédure afin d'attirer de nouvelles entreprises et réactiver la concurrence ; que la publicité donnée à l'ensemble de ces consultations a été large et détaillée, que les enjeux financiers de certains des marchés précités étaient indubitablement attractifs ; qu'en réponse à ces sollicitations, si, dans un premier temps, le nombre de candidatures est généralement satisfaisant, en revanche, cette intensité de la concurrence s'évanouit anormalement au stade de la formulation des offres, ce dont témoigne un retrait massif et récurrent des compétiteurs au profit de deux entreprises, quelques fois d'une seule ; que, dans certains marchés étudiés, certaines entreprises se sont exclues de la compétition, laissant en l'occurrence la société Sade, seule, susceptible d'obtenir le marché ; qu'un tel résultat a pu être facilité lors de certains marchés décrits supra par des contacts privilégiés entre cette dernière entreprise et le bureau d'études Adi Environnement ; que la société Sade CGTH en groupement avec l'entreprise Balestra n'a pas hésité, lors du second appel d'offres pour la construction de la nouvelle station d'épuration sur la commune de Marchiennes, à réduire son prix initial de 14,3 % pour se positionner sous le montant de l'estimation alors que le cahier des clauses techniques particulières n'avait pas subi de modification ; que cette même société a déduit son prix de 27,7 % au second tour du marché du SIADS pour la réhabilitation du réseau d'assainissement à Dechy pour se positionner de la même manière sous le montant de l'estimation du maître d'oeuvre ; que ces agissements ont pu avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises : que la société Sogea Nord a déposé, pour le marché de la CCED relatif à des travaux d'installation d'une unité de chaulage des boues déshydratées, de construction d'un bâtiment de stockage et d'aménagements divers sur la station d'épuration de Somain, un prix nettement supérieur à celui de la Sade CGTH et alors qu'elle n'avait pas les références requises pour répondre ; que, pour le marché de la CCED relatif à la réalisation d'une unité de traitement des boues de curage de réseaux d'assainissement sur la station d'épuration d'Auberchicourt, la société Sogea en groupement avec Serfa a déposé une offre contenant pour le poste B génie civil un prix anormalement élevé par rapport à celui de Sade CGTH ; que de telles offres par rapport à celles de Sade CGTH ont pu être établies pour laisser croire au caractère avantageux des prix de cette dernière ; que de tels comportements ne peuvent que faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse à la baisse ; que, pour les travaux d'installation d'une unité de chaulage des boues déshydratées de construction d'un bâtiment de stockage et d'aménagements divers sur la station d'épuration de Somain, la société Sogea a répondu sans posséder les qualifications requises ; que, pour les travaux concernant la réalisation d'une unité de traitement des boues de curage de réseaux d'assainissement sur la station d'épuration d'Auberchicourt, la même société en groupement avec l'entreprise Serfa a déposé une offre de prix nettement supérieure au montant de l'estimation et comportant un poste B génie civil anormalement élevé par rapport au prix de la Sade ; que la constitution du groupement ne paraît pas forcément justifiée par des considérations techniques mais que cela conduit à assécher la concurrence qu'à titre d'exemple du caractère factice des candidatures en groupement, l'entreprise Sade n'a pas hésité à se détacher de la société Barriquant pour soumissionner au second appel d'offres lors de la consultation relative à la réhabilitation du réseau d'assainissement à Dechy ; que, pour ce même marché, la société Sogea dépose des offres, au premier et au second appel d'offres, en omettant à chaque fois de joindre un mémoire technique ; que, pour les gros travaux de la rue de l'Abbaye ayant pour maître d'ouvrage le SIAA, les entreprises Sade et Sogea ont travaillé ensemble ; que, pour la construction de la nouvelle station d'épuration sur la commune de Marchiennes, la société Sogea est retenue comme sous-traitante pour la voirie et les canalisations par l'entreprise Sade alors qu'elle feint de se présenter en tant que concurrente sur les autres marchés précités ; que de telles pratiques, outre le fait qu'elles trompent le maître d'ouvrage sur la réalité de la concurrence, ont pour effet d'opérer une répartition des marchés entre les entreprises concernées ; que la répartition inégalitaire des marchés étudiés en faveur de l'entreprise Sade peut permettre d'envisager l'hypothèse d'un rééquilibrage des attributions sur d'autres marchés de travaux d'assainissement et/ou de distribution d'eau potable dans le département du Nord ; que, pour les marchés de travaux d'assainissement et/ou de distribution d'eau potable dans le département du Nord, les agissements des entreprises candidates paraissent coordonnés ; que l'ensemble de ces comportements laisse, en conséquence, présumer l'existence de pratiques concertées au sens du point 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1 du code de commerce dans ses points 1, 2 et 4 ; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ; que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisant pour permettre à l'administration de corroborer ses soupçons ; qu'en effet, les actions concertées, conventions ou ententes qui ont pour objet ou effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse et/ou se répartir les marchés sont établies suivant des modalités secrètes et les documents nécessaires à la preuve desdites pratiques sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ; que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du code de commerce constitue donc le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés ; qu'en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées compte tenu du fait que les intérêts des entreprises concernées sont garantis dès lors que les pouvoirs de l'administration sont utilisés sous notre contrôle ; "et aux motifs que M. A... nous informe qu'après s'être présenté au ..., accompagné notamment de M. B... , officier de police judiciaire, il a été constaté qu'aucune personne n'était présente dans les locaux ; qu'à la suite de l'appel téléphonique passé par M. B... au numéro correspondant dans les pages jaunes à l'adresse susvisée, il lui a été indiqué par le correspondant qui a répondu à l'appel téléphonique que l'agence de Marcq-en-Baroeul avait été transférée à Wambrechies, avenue Saint-Pierre, parc d'activités de la Becquerelle ; qu'à la suite de cette précision, une vérification a été opérée dans l'annuaire, laquelle montre qu'à l'adresse de Wambrechies, la Sade CGTH dispose effectivement d'une agence ; qu'il apparaît fondé d'y poursuivre les recherches de preuves ; "alors que, d'une part, le droit à un procès équitable exige que tout intéressé soit entendu avant d'être condamné ou de subir une mesure contraignante sur ses biens ou sur sa personne ; que les perquisitions et visites domiciliaires en matière de concurrence sont autorisées par une ordonnance rendue sur requête et que la personne visée, qui ne peut même pas être considérée comme partie au litige devant le président du tribunal au jour de l'autorisation, ne dispose d'aucune voie de droit pour saisir ce même juge afin qu'il rétracte ou modifie son ordonnance ayant permis l'intrusion dans son domicile ; que le pourvoi en cassation ne permet pas davantage de garantir le droit à un procès équitable puisque la Cour de cassation n'exerce pas de contrôle sur l'appréciation des présomptions et que la personne poursuivie est donc privée de tout débat en ce qui concerne les faits de l'espèce ayant été l'objet de la saisie définitive de ses biens ; qu'en l'état, l'ordonnance attaquée, qui n'a nullement permis à la société Sade CGTH ni à la société Sade Exploitations du Nord de la France de discuter contradictoirement les présomptions retenues contre elles et justifiant prétendument l'intrusion de l'administration dans leurs locaux, insusceptible de recours devant le même juge des libertés et de la détention afin qu'il la rétracte, ne garantit pas le déroulement équitable du procès et méconnaît par conséquent les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'autre part, l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies exige du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance qu'il s'assure du bien fondé de la demande par une analyse personnelle et concrète des éléments sur lesquels est fondée la requête ; qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance attaquée, qui n'est en réalité que la reproduction à l'identique de la requête de Daniel X..., directeur régional, chef de la brigade inter régionale d'enquêtes de concurrence du Nord Pas-de-Calais Picardie, que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Lille ait procédé personnellement à une analyse des documents dont il était saisi ; qu'en l'état, l'ordonnance est privée de base légale ; "alors que, de troisième part, le juge des libertés et de la détention doit vérifier le bien-fondé de la demande de l'administration requérante ; qu'il doit en particulier relever l'existence de présomptions accréditant l'existence d'agissements visés par la loi ; que la seule circonstance que la société Sade CGTH ou la société Sade Exploitations du Nord de la France aient été partenaires de la société Sogea lors d'appels d'offres antérieurs ne sauraient constituer une telle présomption ; qu'à défaut, en l'espèce, de tout autre élément précis permettant de mettre en cause la société Sade CGTH ou la société Sade Exploitations du Nord de la France, l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale ; "alors que, de quatrième part, la demande d'autorisation de procéder à des visites et perquisitions doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration, à charge et à décharge, afin que le juge soit pleinement informé des éléments de fait avant d'arrêter sa décision ; qu'en se prononçant sur les seuls documents à charge résultant de comptes rendus ou de rapports d'analyse établis par des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'ordonnance attaquée est privée de base légale ; "alors que, de cinquième part, le juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article L. 450-4 du code de commerce ne peut se référer qu'aux éléments détenus par l'administration requérante de manière apparente ; qu'en s'appuyant, pour mettre en doute le comportement de la société Sade CGTH et la société Sade Exploitations du Nord de la France, sur la fiche de réception des offres des commissions d'appel d'offres sans mentionner son origine apparente, le juge des libertés et de la détention n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'ordonnance ; "alors que, de sixième part, l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 450-4 du code de commerce visé au moyen ; "alors que, de septième part, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit comporter désignation expresse d'un ou de plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister au déroulement de ces opérations et de tenir le juge informé de leur déroulement ; qu'en délivrant, dès lors, en l'espèce, une autorisation de visites et de saisie dans d'autres locaux de la société Sade CGTH sans procéder à la désignation d'un officier de police judiciaire pour veiller au déroulement de ces opérations, l'ordonnance attaquée a méconnu le texte visé au moyen ; "alors que, enfin, la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 24 novembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille entraînera en toute hypothèse, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance rectificative du 8 décembre 2005 rendue par le même juge" ; Attendu que, d'une part, les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce ne contreviennent pas à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que par le contrôle exercé par la Cour de cassation ; Attendu que, d'autre part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, et que celui-ci, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; Attendu qu'en autorisant les opérations de visite et de saisie au vu des seules pièces produites par l'administration, le juge a fait l'exacte application de l'article L. 450-4 du code de commerce ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge de délimiter dans le temps les faits objet de la demande, et que le juge a, conformément à l'article précité, dit que ces opérations devaient se dérouler avant le 20 décembre 2005 ; Attendu qu'enfin l'ordonnance rectificative du 8 décembre 2005 ayant autorisé l'administration à effectuer des opérations de visite et de saisie dans un local de la société Sade CGTH, non mentionné dans l'ordonnance initiale, a implicitement mais nécessairement désigné pour assister à ces opérations dans ledit local les officiers de police judiciaire mentionnés dans l'ordonnance initiale ; D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa huitième branche par suite du rejet du pourvoi formé contre l'ordonnance principale, doit être écarté ; Et attendu que les ordonnances attaquées sont régulières en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
6137260ccd580146774228f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel