Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 6137260ccd580146774228f6
- Date
- 1 juin 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X..., employé par la société des Etablissements Fortin, a été chargé de vendre à Marc Y... un véhicule automobile neuf avec reprise de deux véhicules d'occasion de marque Peugeot 606 et 306 appartenant à celui-ci ; qu'il lui est reproché d'avoir détourné à son profit le produit de la vente du véhicule Peugeot 306 soit la somme de 9 500 francs ; Attendu que, pour écarter les explications de l'intéressé, qui déclarait que le véhicule incriminé n'ayant pas fait l'objet de la reprise envisagée, avait été vendu directement par son intermédiaire à un dénommé Z..., et que son employeur n'avait pu être lésé par une transaction à laquelle il n'avait pas pris part, la cour d'appel énonce, que cette "thèse" n'est étayée par aucun élément du dossier, et qu'ayant négocié lui-même la revente d'un véhicule qui avait été spécialement confié aux Etablissements Fortin à cette fin dans le cadre d'une reprise accompagnant une vente de véhicule neuf, Daniel X... s'est rendu coupable d'abus de confiance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 459 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 459 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X..., employé par la société des Etablissements Fortin, a été chargé de vendre à Marc Y... un véhicule automobile neuf avec reprise de deux véhicules d'occasion de marque Peugeot 606 et 306 appartenant à celui-ci ; qu'il lui est reproché d'avoir détourné à son profit le produit de la vente du véhicule Peugeot 306 soit la somme de 9 500 francs ; Attendu que, pour écarter les explications de l'intéressé, qui déclarait que le véhicule incriminé n'ayant pas fait l'objet de la reprise envisagée, avait été vendu directement par son intermédiaire à un dénommé Z..., et que son employeur n'avait pu être lésé par une transaction à laquelle il n'avait pas pris part, la cour d'appel énonce, que cette "thèse" n'est étayée par aucun élément du dossier, et qu'ayant négocié lui-même la revente d'un véhicule qui avait été spécialement confié aux Etablissements Fortin à cette fin dans le cadre d'une reprise accompagnant une vente de véhicule neuf, Daniel X... s'est rendu coupable d'abus de confiance ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir qu'il résultait des documents comptables produits aux débats que le bon de commande de Marc Y... ne mentionnait pas la reprise du véhicule Peugeot 306 et que Z... attestait l'avoir acheté à Marc Y... au prix de 24 000 francs réglé par un chèque de banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 3 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Etablissements Fortin et compagnie, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de assation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
6137260ccd580146774228f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel