Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 6137260ccd580146774228fd
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 147 645 191 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation présentée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ; "aux motifs que, dans des conclusions développées par son avocat, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice direct ; qu'elle estime être fondée à se constituer partie civile conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, expose qu'en raison de ses obligations légales résultant de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par la loi du 13 juillet 1992, elle garantit la responsabilité professionnelle des huissiers de justice et s'est donc trouvée, du fait des agissements délictueux commis par le prévenu, tenue de rembourser les clients de son étude à hauteur de la somme de 9 684 889,77 francs soit 1 476 451,91 euros, qu'étant tenue d'indemniser les clients elle a subi un préjudice en relation directe et trouvant sa source dans les infractions commises par le prévenu, qu'elle a été pour partie remboursée par la Compagnie d'assurances à hauteur de la somme de 5 998 150,97 francs, soit 912 887,73 euros, à charge pour elle d'exercer le recours pour le compte de la Compagnie et que son préjudice définitif s'élève donc à la somme de 1 476 451,91 euros ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de la recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner Jean-Charles X... à lui payer cette somme de 1 476 451,91 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2562 du 2 novembre 1945, représentant l'ensemble de la profession et à ce titre, étant investie de la défense des intérêts de la profession qu'elle représente, est fondée à demander réparation du préjudice moral que pourrait avoir causé à celle-ci les manquements à la probité et à la morale de l'un de ses membres ; que sa constitution de partie civile devant la juridiction répressive, motivée pour le moins par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu dont les agissements ont incontestablement porté atteinte à la considération de la profession d'huissier, était recevable, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce sens et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice déclarée recevable en sa constitution de partie civile ; que, s'agissant de la demande formulée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice tendant à obtenir le paiement de la somme de 1 476 451,91 euros représentant le montant des remboursements auxquels elle fut tenue, force est de constater, ainsi que l'a relevé le tribunal, d'une part, que les détournements opérés par Jean-Charles X... et imputés à ce dernier sous la qualification d'abus de confiance n'ont causé de préjudice direct qu'aux seules personnes auxquelles appartenaient les sommes détournées, c'est-à-dire aux créanciers qui avaient chargé Jean-Charles X... de les recouvrir auprès de leurs débiteurs, d'autre part qu'aucune disposition spéciale n'autorise la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, qui n'a pas subi à ce titre un préjudice direct, à demander dans le cadre d'une constitution de partie civile le remboursement des sommes exposées en exécution de son obligation légale résultant de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 de sorte que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, qui ne sollicite pas par ailleurs la réparation d'un préjudice moral causé à l'ensemble de la profession par l'atteinte que les agissements du prévenu ont pu porter à la considération de celle-ci, sera déclarée irrecevable en sa demande tendant au paiement de ladite somme ; "1) alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert de dommages directement causés par l'infraction ; qu'en interdisant à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de demander le remboursement des sommes exposées par elle en exécution de son obligation légale de garantie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au demeurant, en retenant que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice n'avait subi aucun préjudice direct, tout en relevant qu'elle avait été amenée à verser aux clients de l'étude de Jean-Charles X... la somme de 1 476 451,91 euros dont elle demandait le remboursement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3) alors que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en toute hypothèse, en considérant que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice demandait la somme de 1 476 451,91 euros " en réparation de son préjudice matériel " et ne sollicitait pas la réparation "d'un préjudice moral causé à l'ensemble de la profession par l'atteinte que les agissements du prévenu ont pu porter à la considération de celle-ci", quand, dans ses écritures d'appel, la demanderesse ne qualifiait pas son préjudice de " préjudice matériel " et invoquait notamment un " préjudice lié à l'atteinte à la considération " causé directement " par l'opprobre impliqué par les agissements (de Jean-Charles X...) ", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Charles X... des chefs de faux et usage et abus de confiance aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation présentée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ; "aux motifs que, dans des conclusions développées par son avocat, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice direct ; qu'elle estime être fondée à se constituer partie civile conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, expose qu'en raison de ses obligations légales résultant de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par la loi du 13 juillet 1992, elle garantit la responsabilité professionnelle des huissiers de justice et s'est donc trouvée, du fait des agissements délictueux commis par le prévenu, tenue de rembourser les clients de son étude à hauteur de la somme de 9 684 889,77 francs soit 1 476 451,91 euros, qu'étant tenue d'indemniser les clients elle a subi un préjudice en relation directe et trouvant sa source dans les infractions commises par le prévenu, qu'elle a été pour partie remboursée par la Compagnie d'assurances à hauteur de la somme de 5 998 150,97 francs, soit 912 887,73 euros, à charge pour elle d'exercer le recours pour le compte de la Compagnie et que son préjudice définitif s'élève donc à la somme de 1 476 451,91 euros ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de la recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner Jean-Charles X... à lui payer cette somme de 1 476 451,91 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2562 du 2 novembre 1945, représentant l'ensemble de la profession et à ce titre, étant investie de la défense des intérêts de la profession qu'elle représente, est fondée à demander réparation du préjudice moral que pourrait avoir causé à celle-ci les manquements à la probité et à la morale de l'un de ses membres ; que sa constitution de partie civile devant la juridiction répressive, motivée pour le moins par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu dont les agissements ont incontestablement porté atteinte à la considération de la profession d'huissier, était recevable, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce sens et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice déclarée recevable en sa constitution de partie civile ; que, s'agissant de la demande formulée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice tendant à obtenir le paiement de la somme de 1 476 451,91 euros représentant le montant des remboursements auxquels elle fut tenue, force est de constater, ainsi que l'a relevé le tribunal, d'une part, que les détournements opérés par Jean-Charles X... et imputés à ce dernier sous la qualification d'abus de confiance n'ont causé de préjudice direct qu'aux seules personnes auxquelles appartenaient les sommes détournées, c'est-à-dire aux créanciers qui avaient chargé Jean-Charles X... de les recouvrir auprès de leurs débiteurs, d'autre part qu'aucune disposition spéciale n'autorise la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, qui n'a pas subi à ce titre un préjudice direct, à demander dans le cadre d'une constitution de partie civile le remboursement des sommes exposées en exécution de son obligation légale résultant de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 de sorte que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, qui ne sollicite pas par ailleurs la réparation d'un préjudice moral causé à l'ensemble de la profession par l'atteinte que les agissements du prévenu ont pu porter à la considération de celle-ci, sera déclarée irrecevable en sa demande tendant au paiement de ladite somme ; "1) alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert de dommages directement causés par l'infraction ; qu'en interdisant à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de demander le remboursement des sommes exposées par elle en exécution de son obligation légale de garantie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au demeurant, en retenant que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice n'avait subi aucun préjudice direct, tout en relevant qu'elle avait été amenée à verser aux clients de l'étude de Jean-Charles X... la somme de 1 476 451,91 euros dont elle demandait le remboursement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3) alors que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en toute hypothèse, en considérant que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice demandait la somme de 1 476 451,91 euros " en réparation de son préjudice matériel " et ne sollicitait pas la réparation "d'un préjudice moral causé à l'ensemble de la profession par l'atteinte que les agissements du prévenu ont pu porter à la considération de celle-ci", quand, dans ses écritures d'appel, la demanderesse ne qualifiait pas son préjudice de " préjudice matériel " et invoquait notamment un " préjudice lié à l'atteinte à la considération " causé directement " par l'opprobre impliqué par les agissements (de Jean-Charles X...) ", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'après condamnation de Jean-Charles X..., huissier de justice, pour faux et usage et abus de confiance aggravé commis au préjudice de clients de son étude, l'arrêt attaqué déboute, par les motifs reproduits au moyen, la chambre nationale des huissiers de justice, partie civile, de sa demande tendant à obtenir la condamnation du prévenu à lui rembourser les sommes qu'elle avait versées aux clients de celui-ci, en exécution de son obligation de garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice, résultant de l'article 2 de l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande d'indemnisation d'un préjudice moral subi par l'ensemble de la profession, a justifié sa décision, sans méconnaître le sens et la portée des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la chambre nationale des huissiers de justice, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
6137260ccd580146774228fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel