Cour de Cassation · cr — 6 février 2007
- ECLI
- 6137260ccd580146774228ff
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 30 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle routier d'un camion conduit par un salarié de la société Transport Z..., Jean-Louis Z..., directeur général de cette société, a été cité devant le tribunal de police du chef de la contravention de réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier dans les transports routiers ; Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient qu'au cours de la période de vingt-quatre heures considérée, qui a commencé le 13 septembre à 21 heures 55 pour se terminer le 14 septembre à 21 heures 55, le temps de repos le plus long a été de 4 heures 50 ; que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait avoir pris toutes les mesures possibles pour que les chauffeurs respectent la réglementation, les juges retiennent que le rapport de l'inspecteur du travail mentionne l'existence de nombreuses plaintes de salariés et d'infractions concernant la durée du travail au sein du groupe X... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 du Règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, 3, alinéa 2, 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, V-17 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable, en sa qualité de directeur général de la société Transport X..., de défaut de respect de la réglementation en vigueur sur le temps de travail et de repos de Daniel Y..., chauffeur d'un camion, pour avoir, du 13 au 14 septembre 2003, commis l'infraction de réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier ; "aux motifs que, en application de l'article 8 du Règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, le conducteur doit bénéficier, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos journalier d'au moins onze heures consécutives, pouvant être réduit à un minimum de neuf heures consécutives, trois fois au maximum par semaine ; que le jour où le repos n'est pas réduit conformément au premier alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de deux heures, l'une de ces périodes devant être d'au moins huit heures consécutives ; que l'expression "chaque période de vingt-quatre heures" désigne tout intervalle de cette durée débutant au moment où le conducteur actionne le chronotachygraphe après une période de repos hebdomadaire ou journalier ; qu'en l'espèce, le chauffeur a bénéficié d'un temps de repos de vingt-huit heures et vingt-cinq minutes, du 12 septembre, 16 heures 30 au 13 septembre à 21 heures 55, moment où il a repris la route, lequel constitue le point de départ de la période de vingt-quatre heures considérée, qui s'achève le 14 septembre à 21 heures 55 ; que, sur cette période, le temps de repos le plus long, situé le 14 septembre, entre 12 heures 30 et 17 heures 20, est de 4 heures 50 ; que l'éventuel fractionnement du temps de repos journalier ne modifie en rien le point de départ de la période de vingt-quatre heures précitée ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'infraction était constituée ; sur la responsabilité du prévenu : que Jean-Louis X... soutient, d'une part, qu'il n'a commis personnellement aucune infraction, d'autre part, ce qui n'est pas contesté, qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité ; qu'aux termes de l'article 3 bis de l'ordonnance numéro 58-1310 du 23 décembre 1958, "Est passible des peines prévues par la présente ordonnance et des peines sanctionnant les obligations mentionnées à l'article premier ci-dessus toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit contrevenu par un acte personnel, soit, en tant que commettant, laisser contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à la présente ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect. Le préposé est passible d'une peine lorsque l'infraction résulte de son fait personnel" ; que Jean-Louis X..., directeur général de la société Transports X..., a la qualité de commettant et qu'il résulte de la citation qu'il n'est pas poursuivi exclusivement pour une faute personnelle ; que le prévenu entend démontrer qu'il a déployé des efforts importants pour faire respecter la réglementation par ses salariés et produit notamment les notes de service, le règlement intérieur et les carnets de bord des camions, ainsi qu'une lettre d'avertissement envoyée le 18 septembre 2003 au chauffeur Daniel Y... ; que, par des motifs pertinents et que la cour adopte, le tribunal, après avoir constaté que les carnets de bord, notes de service et règlement intérieur mentionnaient effectivement la législation, a relevé que la lettre d'avertissement précitée, datée du 18 septembre 2003, portait la mention "Reçu le 19 février 03" et que le rapport de l'inspection du travail de Seine-et-Marne, daté du 31 décembre 2004, mentionnait l'existence de nombreuses plaintes des salariés des entreprises du groupe X... sur les conditions et la durée du travail ainsi que de nombreuses infractions à la durée du travail commises au sein de ce même groupe, ayant notamment donné lieu à un procès-verbal dressé à l'encontre de la société TDMI, gérée par Jean-Louis X... ; que, dès lors, Jean-Louis X... ne peut s'exonérer de sa responsabilité en tant que commettant ; "alors que, d'une part, les juges du fond qui, sans énoncer aucun motif, ont cru pouvoir ne tenir aucun compte d'une période de repos de plus de huit heures consécutives, observée par le chauffeur du prévenu le 14 septembre 2003 à partir de 18 heures 40 pour admettre l'existence de l'infraction poursuivie, ont ainsi exposé ce chef de leur décision à une cassation certaine pour défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse, au prix d'une violation de l'article 459 du code de procédure pénale, les conclusions d'appel du prévenu dans lesquelles ce dernier expliquait qu'il avait pris toutes les mesures possibles pour que son chauffeur respecte la réglementation en matière de transport routier et que l'inspection du travail n'apportait pas la preuve de nombreuses plaintes de chauffeurs qu'elle invoquait" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 10 mai 2006, qui, pour infraction à la réglementation sur la durée du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 300 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 du Règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, 3, alinéa 2, 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, V-17 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable, en sa qualité de directeur général de la société Transport X..., de défaut de respect de la réglementation en vigueur sur le temps de travail et de repos de Daniel Y..., chauffeur d'un camion, pour avoir, du 13 au 14 septembre 2003, commis l'infraction de réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier ; "aux motifs que, en application de l'article 8 du Règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, le conducteur doit bénéficier, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos journalier d'au moins onze heures consécutives, pouvant être réduit à un minimum de neuf heures consécutives, trois fois au maximum par semaine ; que le jour où le repos n'est pas réduit conformément au premier alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de deux heures, l'une de ces périodes devant être d'au moins huit heures consécutives ; que l'expression "chaque période de vingt-quatre heures" désigne tout intervalle de cette durée débutant au moment où le conducteur actionne le chronotachygraphe après une période de repos hebdomadaire ou journalier ; qu'en l'espèce, le chauffeur a bénéficié d'un temps de repos de vingt-huit heures et vingt-cinq minutes, du 12 septembre, 16 heures 30 au 13 septembre à 21 heures 55, moment où il a repris la route, lequel constitue le point de départ de la période de vingt-quatre heures considérée, qui s'achève le 14 septembre à 21 heures 55 ; que, sur cette période, le temps de repos le plus long, situé le 14 septembre, entre 12 heures 30 et 17 heures 20, est de 4 heures 50 ; que l'éventuel fractionnement du temps de repos journalier ne modifie en rien le point de départ de la période de vingt-quatre heures précitée ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'infraction était constituée ; sur la responsabilité du prévenu : que Jean-Louis X... soutient, d'une part, qu'il n'a commis personnellement aucune infraction, d'autre part, ce qui n'est pas contesté, qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité ; qu'aux termes de l'article 3 bis de l'ordonnance numéro 58-1310 du 23 décembre 1958, "Est passible des peines prévues par la présente ordonnance et des peines sanctionnant les obligations mentionnées à l'article premier ci-dessus toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit contrevenu par un acte personnel, soit, en tant que commettant, laisser contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à la présente ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect. Le préposé est passible d'une peine lorsque l'infraction résulte de son fait personnel" ; que Jean-Louis X..., directeur général de la société Transports X..., a la qualité de commettant et qu'il résulte de la citation qu'il n'est pas poursuivi exclusivement pour une faute personnelle ; que le prévenu entend démontrer qu'il a déployé des efforts importants pour faire respecter la réglementation par ses salariés et produit notamment les notes de service, le règlement intérieur et les carnets de bord des camions, ainsi qu'une lettre d'avertissement envoyée le 18 septembre 2003 au chauffeur Daniel Y... ; que, par des motifs pertinents et que la cour adopte, le tribunal, après avoir constaté que les carnets de bord, notes de service et règlement intérieur mentionnaient effectivement la législation, a relevé que la lettre d'avertissement précitée, datée du 18 septembre 2003, portait la mention "Reçu le 19 février 03" et que le rapport de l'inspection du travail de Seine-et-Marne, daté du 31 décembre 2004, mentionnait l'existence de nombreuses plaintes des salariés des entreprises du groupe X... sur les conditions et la durée du travail ainsi que de nombreuses infractions à la durée du travail commises au sein de ce même groupe, ayant notamment donné lieu à un procès-verbal dressé à l'encontre de la société TDMI, gérée par Jean-Louis X... ; que, dès lors, Jean-Louis X... ne peut s'exonérer de sa responsabilité en tant que commettant ; "alors que, d'une part, les juges du fond qui, sans énoncer aucun motif, ont cru pouvoir ne tenir aucun compte d'une période de repos de plus de huit heures consécutives, observée par le chauffeur du prévenu le 14 septembre 2003 à partir de 18 heures 40 pour admettre l'existence de l'infraction poursuivie, ont ainsi exposé ce chef de leur décision à une cassation certaine pour défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse, au prix d'une violation de l'article 459 du code de procédure pénale, les conclusions d'appel du prévenu dans lesquelles ce dernier expliquait qu'il avait pris toutes les mesures possibles pour que son chauffeur respecte la réglementation en matière de transport routier et que l'inspection du travail n'apportait pas la preuve de nombreuses plaintes de chauffeurs qu'elle invoquait" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle routier d'un camion conduit par un salarié de la société Transport Z..., Jean-Louis Z..., directeur général de cette société, a été cité devant le tribunal de police du chef de la contravention de réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier dans les transports routiers ; Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient qu'au cours de la période de vingt-quatre heures considérée, qui a commencé le 13 septembre à 21 heures 55 pour se terminer le 14 septembre à 21 heures 55, le temps de repos le plus long a été de 4 heures 50 ; que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait avoir pris toutes les mesures possibles pour que les chauffeurs respectent la réglementation, les juges retiennent que le rapport de l'inspecteur du travail mentionne l'existence de nombreuses plaintes de salariés et d'infractions concernant la durée du travail au sein du groupe X... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2007
Référence
6137260ccd580146774228ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel