Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 6137260ccd58014677422901
- Date
- 29 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-7 et 222-11 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires ; "aux motifs que le prévenu n'a pas contesté devant la Cour avoir pris son véhicule, alors qu'il était, selon ses propres termes, "sous pression", après qu'Abdelhalim X... soit passé devant son établissement et qu'ils aient échangé des insultes, alors que ce dernier avait quitté les lieux, avec l'intention de le retrouver et de se confronter à lui ; que la réalité de l'altercation et des coups portés par Laurent Z... à Abdelhalim X... au cours de la confrontation qu'il admet avoir recherchée sont attestés par les termes concordants des certificats médicaux produits par Abdelhalim X... et, en particulier, par celui établi le soir des faits par le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne, qui décrit les traces de violences compatibles avec la déposition de la victime lors de son dépôt de plainte ; "alors, d'une part, que les juges du fond apprécient selon leur intime conviction et doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les dépositions des parties, la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées, que les affirmations de la prétendue victime étaient contradictoires ; qu'en effet, les policiers, qui ont reçu les déclarations d'Abdelhalim X..., le 23 juillet 1997, ont constaté qu'il était en état d'ébriété et que ses déclaration n'étaient pas nettes ; que les constatations médicales ne correspondaient en aucune façon aux allégations de la prétendue victime, qui prétendait avoir été frappée par un couteau, alors que les médecins évoquaient une simple excoriation de la "face externe de la cuisse droite" ; qu'il s'agit là d'une simple écorchure dont rien n'établit qu'elle résulte de coups portés par Laurent Z... ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a établi ni l'existence de violences volontaires, ni que le demandeur était l'auteur des coups prétendument portés à Abdelhalim X..., n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'état de nécessité constitue un fait justificatif ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre que, se sentant menacé par les insultes proférées par Abdelhalim X... devant son établissement que ce dernier avait dévasté le 1er mai 1996, fait ayant justifié son incarcération et celle de sa famille, Laurent Z... a cherché à se défendre alors que la prétendue victime l'agressait ; que pareille circonstance exclut toute responsabilité pénale du prévenu ; "alors, enfin, que le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel que c'était la victime qui, la première, avait agressé le demandeur en le provoquant devant son établissement ; qu'en refusant, dans ces conditions, de reconnaître au demandeur le bénéfice de l'excuse de provocation et en excluant tout partage de responsabilité, sans rechercher lequel des deux adversaires avait pris l'initiative de la querelle, les juges du fond, qui ne se sont pas prononcés sur le caractère de gravité des violences initiales, ni même sur leur caractère fautif, n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 22 septembre 1998, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-7 et 222-11 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires ; "aux motifs que le prévenu n'a pas contesté devant la Cour avoir pris son véhicule, alors qu'il était, selon ses propres termes, "sous pression", après qu'Abdelhalim X... soit passé devant son établissement et qu'ils aient échangé des insultes, alors que ce dernier avait quitté les lieux, avec l'intention de le retrouver et de se confronter à lui ; que la réalité de l'altercation et des coups portés par Laurent Z... à Abdelhalim X... au cours de la confrontation qu'il admet avoir recherchée sont attestés par les termes concordants des certificats médicaux produits par Abdelhalim X... et, en particulier, par celui établi le soir des faits par le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne, qui décrit les traces de violences compatibles avec la déposition de la victime lors de son dépôt de plainte ; "alors, d'une part, que les juges du fond apprécient selon leur intime conviction et doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les dépositions des parties, la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées, que les affirmations de la prétendue victime étaient contradictoires ; qu'en effet, les policiers, qui ont reçu les déclarations d'Abdelhalim X..., le 23 juillet 1997, ont constaté qu'il était en état d'ébriété et que ses déclaration n'étaient pas nettes ; que les constatations médicales ne correspondaient en aucune façon aux allégations de la prétendue victime, qui prétendait avoir été frappée par un couteau, alors que les médecins évoquaient une simple excoriation de la "face externe de la cuisse droite" ; qu'il s'agit là d'une simple écorchure dont rien n'établit qu'elle résulte de coups portés par Laurent Z... ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a établi ni l'existence de violences volontaires, ni que le demandeur était l'auteur des coups prétendument portés à Abdelhalim X..., n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'état de nécessité constitue un fait justificatif ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre que, se sentant menacé par les insultes proférées par Abdelhalim X... devant son établissement que ce dernier avait dévasté le 1er mai 1996, fait ayant justifié son incarcération et celle de sa famille, Laurent Z... a cherché à se défendre alors que la prétendue victime l'agressait ; que pareille circonstance exclut toute responsabilité pénale du prévenu ; "alors, enfin, que le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel que c'était la victime qui, la première, avait agressé le demandeur en le provoquant devant son établissement ; qu'en refusant, dans ces conditions, de reconnaître au demandeur le bénéfice de l'excuse de provocation et en excluant tout partage de responsabilité, sans rechercher lequel des deux adversaires avait pris l'initiative de la querelle, les juges du fond, qui ne se sont pas prononcés sur le caractère de gravité des violences initiales, ni même sur leur caractère fautif, n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a imputé la responsabilité tant pénale que civile au prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
6137260ccd58014677422901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel