Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 6137260ccd58014677422903
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles L. 19 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Raymond X... coupable de conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; "aux motifs que Raymond X... est prévenu d'avoir, le 6 août 1997, conduit un véhicule malgré une mesure de suspension de permis de conduire prononcée par décision du tribunal de grande instance de Tarbes notifiée à l'intéressé le 7 mai 1997 ; que l'infraction est caractérisée par les constatations des gendarmes et les déclarations du garagiste Etchegoin ; "alors qu'en se bornant à relever que Raymond X... s'était vu notifier le 7 mai 1997 une mesure de suspension de permis de conduire, sans mentionner la durée de cette suspension, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé la suspension du permis pendant 1 an ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles L. 19 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Raymond X... coupable de conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; "aux motifs que Raymond X... est prévenu d'avoir, le 6 août 1997, conduit un véhicule malgré une mesure de suspension de permis de conduire prononcée par décision du tribunal de grande instance de Tarbes notifiée à l'intéressé le 7 mai 1997 ; que l'infraction est caractérisée par les constatations des gendarmes et les déclarations du garagiste Etchegoin ; "alors qu'en se bornant à relever que Raymond X... s'était vu notifier le 7 mai 1997 une mesure de suspension de permis de conduire, sans mentionner la durée de cette suspension, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la durée de la suspension du permis de conduire qui frappait le demandeur, dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté s'être trouvé sous le coup d'une mesure de suspension du permis de conduire à la date retenue par la prévention ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
6137260ccd58014677422903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel