Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 6137260ccd58014677422904
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 de l'ancien Code pénal, 311-1 et 311-3 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine X... coupable de vol et l'a condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à Danielle Y... la somme de 150 000 francs ; "aux motifs que la prévenue a fait plaider sa relaxe en expliquant son train de vie et ses nombreux paiements en numéraires par des compléments de salaire occulte versés par son employeur et par des économies réalisées depuis son plus jeune âge ; toutefois, comme l'a relevé, à juste titre, le premier juge, ces explications ne peuvent suffire à justifier le montant des dépenses réglées en espèces durant la période où Christine X... a été employée chez Danielle Y..., pour un salaire mensuel de 4 600 francs (du 7 au 31 décembre 1992 puis du 13 février 1993 au 4 février 1994) ; l'instruction a en effet établi qu'au cours de l'année 1993 tout en parvenant à créditer son compte bancaire d'une somme de 45 000 francs par versements d'espèces, Christine X... a réglé pour 200 000 francs de dépenses en numéraires (bijoux, vêtements, restaurant, vacances, véhicules...) ; à supposer qu'un complément de salaire correspondant à des heures supplémentaires lui ait été versé de manière occulte, et qu'elle ait tiré durant la période des revenus complémentaires d'un autre emploi à temps partiel comme elle l'a soutenu devant la Cour, ces gains ne pouvaient expliquer pour autant les paiements, ci-dessus rappelés, dont le montant est du même ordre que celui du détournement de chiffre d'affaires constaté par le cabinet d'expertise comptable, qui n'est pas sérieusement contesté par des éléments produits par l'appelante ; la réalité des détournements et leur imputabilité à Christine X... apparaît donc suffisamment établie ; que le préjudice subi par la partie civile a été équitablement évalué à la somme de 150 000 francs ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la soustraction frauduleuse, élément essentiel du vol, incombe au ministère public et qu'en déduisant l'existence de cet élément du train de vie de la demanderesse, la cour d'appel a statué par un motif qui implique un renversement de la charge de la preuve ; "alors que l'arrêt ne pouvait sans contradiction relever que les déficits commerciaux de la partie civile n'étaient pas imputables en totalité aux détournements effectués par Christine X... et fonder, par ailleurs, sa décision de condamnation sur la circonstance que le montant des fonds détournés par elle était du même ordre que celui du détournement de chiffre d'affaires constaté par le cabinet d'expertise comptable ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Christine X... faisait valoir : "1 ) que divers salariés entendus au cours de l'information avaient déclaré que Danielle Y... prenait régulièrement des sommes importantes dans la caisse de son commerce ; "2 ) que les éléments comptables remis par les époux Y... à l'administration fiscale de 1991 à 1994 permettaient d'établir que, pour l'année 1993, le commerce Y... avait dégagé un coefficient de bénéfice brut de 1,57 soit le même que celui de 1992 et supérieur à celui de 1991 ; que l'apparition d'un stock important en fin d'activité ajoutée à un coefficient de bénéfice brut très faible amenait à conclure à une minoration du chiffre d'affaires au cours de ce dernier exercice et que la baisse des recettes en 1993 ne s'expliquait que par des achats moindres, le coefficient de bénéfice brut étant resté le même ; "et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que les dommages-intérêts ne sauraient entraîner aucun profit pour la partie civile et que l'arrêt qui n'a pas chiffré les conséquences de la gestion fautive de la partie civile qu'il constatait être à l'origine de son préjudice, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; "alors que si les juges sont souverains pour évaluer le préjudice de la partie civile, ils ne peuvent le fixer en considération de l'équité ; qu'en estimant que l'évaluation du préjudice de la partie civile à 150 000 francs était équitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1998, qui, pour vol, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 de l'ancien Code pénal, 311-1 et 311-3 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine X... coupable de vol et l'a condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à Danielle Y... la somme de 150 000 francs ; "aux motifs que la prévenue a fait plaider sa relaxe en expliquant son train de vie et ses nombreux paiements en numéraires par des compléments de salaire occulte versés par son employeur et par des économies réalisées depuis son plus jeune âge ; toutefois, comme l'a relevé, à juste titre, le premier juge, ces explications ne peuvent suffire à justifier le montant des dépenses réglées en espèces durant la période où Christine X... a été employée chez Danielle Y..., pour un salaire mensuel de 4 600 francs (du 7 au 31 décembre 1992 puis du 13 février 1993 au 4 février 1994) ; l'instruction a en effet établi qu'au cours de l'année 1993 tout en parvenant à créditer son compte bancaire d'une somme de 45 000 francs par versements d'espèces, Christine X... a réglé pour 200 000 francs de dépenses en numéraires (bijoux, vêtements, restaurant, vacances, véhicules...) ; à supposer qu'un complément de salaire correspondant à des heures supplémentaires lui ait été versé de manière occulte, et qu'elle ait tiré durant la période des revenus complémentaires d'un autre emploi à temps partiel comme elle l'a soutenu devant la Cour, ces gains ne pouvaient expliquer pour autant les paiements, ci-dessus rappelés, dont le montant est du même ordre que celui du détournement de chiffre d'affaires constaté par le cabinet d'expertise comptable, qui n'est pas sérieusement contesté par des éléments produits par l'appelante ; la réalité des détournements et leur imputabilité à Christine X... apparaît donc suffisamment établie ; que le préjudice subi par la partie civile a été équitablement évalué à la somme de 150 000 francs ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la soustraction frauduleuse, élément essentiel du vol, incombe au ministère public et qu'en déduisant l'existence de cet élément du train de vie de la demanderesse, la cour d'appel a statué par un motif qui implique un renversement de la charge de la preuve ; "alors que l'arrêt ne pouvait sans contradiction relever que les déficits commerciaux de la partie civile n'étaient pas imputables en totalité aux détournements effectués par Christine X... et fonder, par ailleurs, sa décision de condamnation sur la circonstance que le montant des fonds détournés par elle était du même ordre que celui du détournement de chiffre d'affaires constaté par le cabinet d'expertise comptable ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Christine X... faisait valoir : "1 ) que divers salariés entendus au cours de l'information avaient déclaré que Danielle Y... prenait régulièrement des sommes importantes dans la caisse de son commerce ; "2 ) que les éléments comptables remis par les époux Y... à l'administration fiscale de 1991 à 1994 permettaient d'établir que, pour l'année 1993, le commerce Y... avait dégagé un coefficient de bénéfice brut de 1,57 soit le même que celui de 1992 et supérieur à celui de 1991 ; que l'apparition d'un stock important en fin d'activité ajoutée à un coefficient de bénéfice brut très faible amenait à conclure à une minoration du chiffre d'affaires au cours de ce dernier exercice et que la baisse des recettes en 1993 ne s'expliquait que par des achats moindres, le coefficient de bénéfice brut étant resté le même ; "et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que les dommages-intérêts ne sauraient entraîner aucun profit pour la partie civile et que l'arrêt qui n'a pas chiffré les conséquences de la gestion fautive de la partie civile qu'il constatait être à l'origine de son préjudice, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; "alors que si les juges sont souverains pour évaluer le préjudice de la partie civile, ils ne peuvent le fixer en considération de l'équité ; qu'en estimant que l'évaluation du préjudice de la partie civile à 150 000 francs était équitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
6137260ccd58014677422904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel