Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137260ccd58014677422906
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, 63 ancien du Code pénal, des articles 585, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée saisie d'une plainte contre X à la suite du refus d'assistance de deux gardiens de la paix après la chute dans une rivière de Djamel X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction saisi de l'information ; " aux motifs qu'il est établi que le gardien de la paix A... a immédiatement prévenu les secours, puis est parti sur le pont pour attendre les pompiers, pendant ce temps le gardien de la paix Y...est resté au bord de la berge à côté de B..., voyant Djemel X... en difficulté a enlevé sa ceinture et ses bottes, opérations qui prennent quelques temps, que, manifestement, le gardien de la paix a eu l'intention de se mettre à l'eau pour porter secours à X... ; " alors que les demandeurs avaient fait valoir dans un mémoire déposé devant la chambre d'accusation et baptisé " conclusions justificatives d'appel ", que Philippe Y... lui-même avait précisé que son collègue, qui avait la radio en mains, a appelé le commissariat pour faire prévenir les pompiers et précisé " pendant ce temps, je surveillais le premier individu pour qu'il n'en profite pas pour s'échapper et me pousser à l'eau " ; que, dès lors, les juges du fond devaient s'expliquer sur le fait très précis que Philippe Y... n'avait pas eu l'intention de porter secours immédiatement à Djamel X... puisqu'il a reconnu qu'il surveillait B... pour qu'il n'en profite pas pour s'échapper et le pousser à l'eau, ce qui, selon les demandeurs, est incompatible avec l'intention de porter secours ; que les juges du fond, qui affirment que le gardien de la paix Philippe Y... a eu l'intention de se mettre à l'eau pour porter secours à X..., n'ont pas répondu suffisamment au moyen tiré des propres déclarations de Philippe Y... et n'ont pas suffisamment motivé leur décision, qui ne répond pas, dès lors, en la forme, aux conditions nécessaires à son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Taklit veuve X..., - X... Mebrouka, - X... Razika, - X... Hakim, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 14 mai 1998, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée, du chef de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, 63 ancien du Code pénal, des articles 585, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée saisie d'une plainte contre X à la suite du refus d'assistance de deux gardiens de la paix après la chute dans une rivière de Djamel X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction saisi de l'information ; " aux motifs qu'il est établi que le gardien de la paix A... a immédiatement prévenu les secours, puis est parti sur le pont pour attendre les pompiers, pendant ce temps le gardien de la paix Y...est resté au bord de la berge à côté de B..., voyant Djemel X... en difficulté a enlevé sa ceinture et ses bottes, opérations qui prennent quelques temps, que, manifestement, le gardien de la paix a eu l'intention de se mettre à l'eau pour porter secours à X... ; " alors que les demandeurs avaient fait valoir dans un mémoire déposé devant la chambre d'accusation et baptisé " conclusions justificatives d'appel ", que Philippe Y... lui-même avait précisé que son collègue, qui avait la radio en mains, a appelé le commissariat pour faire prévenir les pompiers et précisé " pendant ce temps, je surveillais le premier individu pour qu'il n'en profite pas pour s'échapper et me pousser à l'eau " ; que, dès lors, les juges du fond devaient s'expliquer sur le fait très précis que Philippe Y... n'avait pas eu l'intention de porter secours immédiatement à Djamel X... puisqu'il a reconnu qu'il surveillait B... pour qu'il n'en profite pas pour s'échapper et le pousser à l'eau, ce qui, selon les demandeurs, est incompatible avec l'intention de porter secours ; que les juges du fond, qui affirment que le gardien de la paix Philippe Y... a eu l'intention de se mettre à l'eau pour porter secours à X..., n'ont pas répondu suffisamment au moyen tiré des propres déclarations de Philippe Y... et n'ont pas suffisamment motivé leur décision, qui ne répond pas, dès lors, en la forme, aux conditions nécessaires à son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137260ccd58014677422906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel