Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137260ccd5801467742290c
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 433-19 et 441-7 du Code pénal, 575, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 4 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Marie-France Y... des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 433-19 et 441-7 du Code pénal, 575, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Marie-France Y... de faux et usage de faux, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit que les infractions reprochées n'étaient pas établies ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et, qu'en application du texte précité, qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime ayant disposé d'un recours devant une juridiction d'appel pour faire valoir ses droits, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137260ccd5801467742290c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel