Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 6137260ccd5801467742290f
- Date
- 7 septembre 1999
cassationdécisions susceptibleschambre d'accusationdécisions préparatoiresrequête au président de la chambre criminellenécessitéarrêt statuant sur la restitution d'objets saisis
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre Michel Y... du chef d'escroquerie, a fait droit à une demande de restitution présentée par ce dernier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Philippe X..., partie civile, s'est pourvu contre l'arrêt infirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de restitution présentée par Michel Y..., personne mise en examen ; Attendu que cette décision ayant le caractère d'un arrêt préparatoire au sens de l'article 571 avant dernier alinéa du Code de procédure pénale, et le demandeur n'ayant pas, conformément à l'article 570 dudit Code, déposé au greffe de la cour d'appel, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable, celui-ci n'est pas recevable en l'état ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- cassation
Référence
6137260ccd5801467742290f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel