Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 6137260ccd58014677422915
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6, 122-7, 222-7 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 19 novembre 1997 ; "au motif, adopté des premiers juges, qu'il résulte de l'information que Luc X... a commis le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner alors qu'il se trouvait en état de légitime défense au sens de l'article 122-5 du Code pénal ; "et aux motifs propres qu'au terme de l'instruction, il s'avère que l'agression dont a été victime Luc X... était réelle et qu'il pouvait légitimement se considérer en situation de danger certain et préalable ; qu'en effet, il avait été suivi par Régis Y... de très près ; que ce dernier, en le doublant, l'avait fixé d'un regard menaçant, puis lui avait bloqué la route avant de descendre de voiture et de se diriger rapidement vers lui en l'invectivant ; que le comportement agressif de Régis Y..., attesté par le témoin Sandrine Z..., avait raisonnablement pu faire croire à Luc X... qu'il se trouvait en danger ; que Luc X... était sous le coup d'une émotion qui a pu influer sur son jugement, ne comprenant pas ce que Régis Y... lui voulait et craignant logiquement d'être l'objet de coups ; que cette agression était de toute évidence injuste, Sandrine Z... affirmant qu'effectivement, rien dans la conduite de Luc X... ne pouvait motiver une telle attitude de la part de son ami ; que la riposte exercée, était mesurée en soi par rapport à ce que Luc X... pouvait craindre pour sa personne ; - qu'il y a donc lieu de considérer que l'action de Luc X... s'inscrivait dans une démarche de légitime défense et qu'il n'avait aucune intention belliqueuse, comme son comportement ultérieur a pu le démontrer ; "alors que, la légitime défense de l'article 122-5 du Code pénal étant inconciliable avec le caractère involontaire du crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu et réprimé par l'article 222-7 du même Code, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait, en violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Raymond, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Luc X... pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6, 122-7, 222-7 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 19 novembre 1997 ; "au motif, adopté des premiers juges, qu'il résulte de l'information que Luc X... a commis le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner alors qu'il se trouvait en état de légitime défense au sens de l'article 122-5 du Code pénal ; "et aux motifs propres qu'au terme de l'instruction, il s'avère que l'agression dont a été victime Luc X... était réelle et qu'il pouvait légitimement se considérer en situation de danger certain et préalable ; qu'en effet, il avait été suivi par Régis Y... de très près ; que ce dernier, en le doublant, l'avait fixé d'un regard menaçant, puis lui avait bloqué la route avant de descendre de voiture et de se diriger rapidement vers lui en l'invectivant ; que le comportement agressif de Régis Y..., attesté par le témoin Sandrine Z..., avait raisonnablement pu faire croire à Luc X... qu'il se trouvait en danger ; que Luc X... était sous le coup d'une émotion qui a pu influer sur son jugement, ne comprenant pas ce que Régis Y... lui voulait et craignant logiquement d'être l'objet de coups ; que cette agression était de toute évidence injuste, Sandrine Z... affirmant qu'effectivement, rien dans la conduite de Luc X... ne pouvait motiver une telle attitude de la part de son ami ; que la riposte exercée, était mesurée en soi par rapport à ce que Luc X... pouvait craindre pour sa personne ; - qu'il y a donc lieu de considérer que l'action de Luc X... s'inscrivait dans une démarche de légitime défense et qu'il n'avait aucune intention belliqueuse, comme son comportement ultérieur a pu le démontrer ; "alors que, la légitime défense de l'article 122-5 du Code pénal étant inconciliable avec le caractère involontaire du crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu et réprimé par l'article 222-7 du même Code, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait, en violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Luc X... d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
6137260ccd58014677422915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel