Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137260ccd58014677422918
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, L. 144-2 du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 427, 536 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (M. X..., le demandeur) coupable d'abus de confiance commis au préjudice de son employeur (l'association FONDATION LE CLOS SAINT-BENOIT) et ayant consisté à avoir prélevé des avances sur salaires, à avoir détourné un taille-haie, une tondeuse, trois volumes d'une encyclopédie, des produits alimentaires et des produits d'entretien et, en répression, l'a condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer à la partie civile une somme de 91 176, 68 francs en deniers ou quittances au titre des avances sur salaires, outre 10 000 francs forfaitaires au titre de divers prélèvements ; " aux motifs que le prévenu avait exercé les fonctions de directeur de l'institut éducatif LE CLOS SAINT-BENOIT à Charolles de 1979 à 1994 ; qu'à compter de la fin février 1995, les gendarmes de la brigade de Charolles avaient entendu divers employés de l'institut et le nouveau directeur au sujet de détournements commis courant 1992, 1993 et 1994 par le prévenu au préjudice de l'association ; qu'ils avaient indiqué que le demandeur s'était fait consentir des avances sur salaires qu'il n'avait pas remboursées à hauteur de 67 089 francs, avait détourné des meubles et divers matériels appartenant à l'institut, avait l'habitude de se servir en produits alimentaires et d'entretien dans les réserves de l'établissement pour ses besoins personnels, sans rien régler, avait fait payer par l'association des travaux réalisés à son domicile et des dépenses pour un montant de 20 000 francs concernant une jeune fille dont il s'occupait, avait créé un organisme dénommé " Commanderie du bien " ; que la facturation de produits alimentaires par cet organisme adressée à l'institut apparaissait douteuse ; qu'au cours d'une perquisition effectuée à son domicile le 27 février 1995, les enquêteurs avaient découvert, notamment un taille-haie, une tondeuse à gazon et un extincteur appartenant à l'association ; que le demandeur avait expliqué que le taille-haie avait dû être apporté par un pensionnaire à son domicile et que la tondeuse étant hors d'usage il l'avait récupérée et faite réparer ; qu'il était apparu que la " Commanderie du bien ", dont il était le dirigeant et qui n'avait aucune existence légale, avait effectué des actes de commerce ainsi qu'en témoignaient les différentes factures figurant au dossier ; que le caractère lucratif de ces actes avait été établi ; que l'information avait révélé que le demandeur s'était octroyé des avances sur salaires pour un montant de 91 176, 68 francs pour les années 1992, 1993 et 1994, avait détourné des produits alimentaires et d'entretien et des biens qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que les avances sur salaires étaient en réalité des prélèvements opérés par un salarié sans l'accord de son employeur ; que le demandeur n'avait pas requis son immatriculation obligatoire au registre du commerce et des sociétés et n'avait pas procédé aux déclarations exigées par les organismes sociaux et l'administration fiscale ; que le demandeur expliquait avoir restitué une somme totale de 120 000 francs en mars et octobre 1993 et avoir omis de rendre les objets découverts à son domicile après son licenciement ; " alors que, de première part, élément constitutif de l'abus de confiance, le détournement suppose que le propriétaire de la chose ne puisse plus exercer ses droits sur elle, ce dont il résulte que, s'agissant de fonds, il implique nécessairement leur absence de remboursement ; que, par ailleurs, une condamnation en " deniers ou quittances " laisse présumer que le juge qui la prononce ignore si les fonds ont été ou non remboursés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc déclarer le demandeur coupable d'abus de confiance pour s'être octroyé des avances sur salaires d'un montant de 91 176, 68 francs, tout en le condamnant à payer à la partie civile cette somme en " deniers ou quittances ", ce qui revenait à constater qu'elle n'était pas en mesure de vérifier que les fonds prélevés avaient été ou non remboursés et donc de caractériser le détournement ; " alors que, de deuxième part, le défaut de restitution ou le retard apporté à la restitution n'implique pas nécessairement le détournement ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à relever que le demandeur s'était fait consentir des avances sur salaires qu'il n'avait pas remboursées, sans autrement caractériser le détournement ; " alors que, de troisième part, les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que le demandeur faisait valoir que les avances sur salaires, licites au regard de la législation du travail, étaient connues du président de l'association et des dirigeants de celle-ci ainsi que du département, qu'elles étaient consenties également à d'autres personnes, qu'elles étaient portées en comptabilité et étaient donc connues lors des différents contrôles effectués par le département, notamment celui ayant eu lieu en mars 1994, que la preuve de ce que l'employeur avait connu et admis ces avances résultait au demeurant de ce que ce grief n'avait pas été invoqué dans la lettre de licenciement, et qu'au surplus il les avait remboursées par compensation avec des créances salariales ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser des écritures aussi déterminantes ; " alors que, de quatrième part, le défaut de restitution ou le retard apporté à la restitution ne suffit à caractériser ni le détournement ni l'intention délictuelle, en sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de son employeur une tondeuse à gazon, un taille-haie et trois volumes d'une encyclopédie pour la seule raison que ces objets avaient été découverts à son domicile lors d'une perquisition effectuée le 27 février 1995, élément caractérisant seulement la détention, voire le défaut de restitution, mais en aucun cas le détournement et encore moins l'intention délictueuse ; " alors que, de cinquième part, tenus de motiver leur décision, les juges doivent énoncer avec précision les faits poursuivis, indiquer les preuves versées aux débats contradictoires et par eux analysés qui leur ont permis d'en retenir l'existence, en sorte que, s'agissant notamment de témoignages, ils ont l'obligation de préciser l'identité des témoins ainsi que le contenu de leurs déclarations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire le demandeur coupable d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de son employeur des produits alimentaires et des produits d'entretien, en se bornant à relever que divers employés de l'institut entendus par la gendarmerie avaient déclaré qu'il avait l'habitude de se servir en produits alimentaires et d'entretien dans les réserves de l'établissement pour ses besoins personnels sans rien régler, tout en s'abstenant de préciser tant l'identité des témoins que le contenu de leurs déclarations et de viser les produits prétendument détournés ou les circonstances dans lesquelles ils auraient été dissipés ; " alors que, enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal impartial ; que cette règle, dont l'observation s'apprécie objectivement, n'est manifestement pas respectée lorsque la juridiction, pour déclarer le prévenu coupable des faits pour lesquels il a été renvoyé, fait état d'autres faits qui auraient été constitutifs d'une infraction pénale mais pour lesquels l'intéressé n'a pas été renvoyé, ce qui est nécessairement de nature à influer sur la peine prononcée et implique par là même la partialité des juges ; que la cour d'appel ne pouvait dire que le demandeur coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur pour s'être fait consentir des avances sur salaires non remboursées, pour avoir détourné une tondeuse, un taille-haie et trois volumes d'encyclopédie ainsi que des produits alimentaires et d'entretien, cela en retenant des faits pour lesquels il n'avait pas été renvoyé, à savoir qu'il aurait fait régler par l'institut des travaux réalisés à son domicile et des dépenses pour un montant de 20 000 francs concernant une jeune fille dont il s'occupait, qu'il aurait créé un organisme dénommé " Commanderie du bien " et que la facturation de produits alimentaires par cet organisme, adressée à l'association, paraissait douteuse, qu'il aurait détourné un extincteur appartenant à l'employeur " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 620, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du Code du travail, 632 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention pour avoir accompli des actes de commerce, en l'espèce des achats et reventes d'animaux sans requérir son immatriculation obligatoire au registre du commerce et des sociétés, ni procéder aux déclarations exigées par les organismes sociaux et l'administration fiscale ; " aux motifs qu'il était apparu qu'un organisme dénommé " Commanderie du bien ", dont le demandeur était le dirigeant et qui n'avait aucune existence légale, avait effectué des actes de commerce comme en témoignaient les différentes factures figurant au dossier et que le caractère lucratif de ces actes était établi ; " alors que, d'une part, est dépourvue de tout motif la décision attaquée qui s'est bornée à affirmer que la prévention était établie ; " alors que, d'autre part, les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser les écritures du demandeur faisant valoir qu'afin de mettre l'accent sur sa confession musulmane, il lui avait d'abord été reproché l'abattage illicite d'animaux, que c'était seulement dans un second temps qu'il lui avait été fait grief d'avoir réalisé des actes de commerce, que, cependant, l'achat de moutons à l'occasion de fêtes rituelles correspondant à des commandes groupées ne constituait pas un achat de biens meubles pour les revendre mais avait été fait dans un cadre associatif pour permettre de réaliser une économie, qu'il avait exécuté ce type d'opération en sa seule qualité de mandataire des membres de son association ; " alors que, enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal impartial ; que cette règle, dont l'observation s'apprécie objectivement, n'est manifestement pas respectée lorsque la juridiction, pour déclarer le prévenu coupable des faits pour lesquels il a été renvoyé, fait état d'autres faits qui auraient été constitutifs d'une infraction pénale mais pour lesquels l'intéressé n'a pas été renvoyé, ce qui est nécessairement de nature à influer sur la peine prononcée et implique par là même la partialité des juges ; que la cour d'appel ne pouvait dire le demandeur coupable d'accomplissement d'actes de commerce sans requérir son immatriculation obligatoire ni procéder aux déclarations exigées, cela en retenant des faits pour lesquels il n'avait pas été renvoyé, à savoir qu'il aurait fait régler par l'institut des travaux réalisés à son domicile et des dépenses pour un montant de 20 000 francs concernant une jeune fille dont il s'occupait, qu'il aurait créé un organisme dénommé " Commanderie du bien " et que la facturation de produits alimentaires par cet organisme, adressée à l'association, paraissait douteuse, qu'il aurait détourné un extincteur appartenant à l'employeur " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1997, qui, pour abus de confiance et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, L. 144-2 du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 427, 536 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (M. X..., le demandeur) coupable d'abus de confiance commis au préjudice de son employeur (l'association FONDATION LE CLOS SAINT-BENOIT) et ayant consisté à avoir prélevé des avances sur salaires, à avoir détourné un taille-haie, une tondeuse, trois volumes d'une encyclopédie, des produits alimentaires et des produits d'entretien et, en répression, l'a condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer à la partie civile une somme de 91 176, 68 francs en deniers ou quittances au titre des avances sur salaires, outre 10 000 francs forfaitaires au titre de divers prélèvements ; " aux motifs que le prévenu avait exercé les fonctions de directeur de l'institut éducatif LE CLOS SAINT-BENOIT à Charolles de 1979 à 1994 ; qu'à compter de la fin février 1995, les gendarmes de la brigade de Charolles avaient entendu divers employés de l'institut et le nouveau directeur au sujet de détournements commis courant 1992, 1993 et 1994 par le prévenu au préjudice de l'association ; qu'ils avaient indiqué que le demandeur s'était fait consentir des avances sur salaires qu'il n'avait pas remboursées à hauteur de 67 089 francs, avait détourné des meubles et divers matériels appartenant à l'institut, avait l'habitude de se servir en produits alimentaires et d'entretien dans les réserves de l'établissement pour ses besoins personnels, sans rien régler, avait fait payer par l'association des travaux réalisés à son domicile et des dépenses pour un montant de 20 000 francs concernant une jeune fille dont il s'occupait, avait créé un organisme dénommé " Commanderie du bien " ; que la facturation de produits alimentaires par cet organisme adressée à l'institut apparaissait douteuse ; qu'au cours d'une perquisition effectuée à son domicile le 27 février 1995, les enquêteurs avaient découvert, notamment un taille-haie, une tondeuse à gazon et un extincteur appartenant à l'association ; que le demandeur avait expliqué que le taille-haie avait dû être apporté par un pensionnaire à son domicile et que la tondeuse étant hors d'usage il l'avait récupérée et faite réparer ; qu'il était apparu que la " Commanderie du bien ", dont il était le dirigeant et qui n'avait aucune existence légale, avait effectué des actes de commerce ainsi qu'en témoignaient les différentes factures figurant au dossier ; que le caractère lucratif de ces actes avait été établi ; que l'information avait révélé que le demandeur s'était octroyé des avances sur salaires pour un montant de 91 176, 68 francs pour les années 1992, 1993 et 1994, avait détourné des produits alimentaires et d'entretien et des biens qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que les avances sur salaires étaient en réalité des prélèvements opérés par un salarié sans l'accord de son employeur ; que le demandeur n'avait pas requis son immatriculation obligatoire au registre du commerce et des sociétés et n'avait pas procédé aux déclarations exigées par les organismes sociaux et l'administration fiscale ; que le demandeur expliquait avoir restitué une somme totale de 120 000 francs en mars et octobre 1993 et avoir omis de rendre les objets découverts à son domicile après son licenciement ; " alors que, de première part, élément constitutif de l'abus de confiance, le détournement suppose que le propriétaire de la chose ne puisse plus exercer ses droits sur elle, ce dont il résulte que, s'agissant de fonds, il implique nécessairement leur absence de remboursement ; que, par ailleurs, une condamnation en " deniers ou quittances " laisse présumer que le juge qui la prononce ignore si les fonds ont été ou non remboursés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc déclarer le demandeur coupable d'abus de confiance pour s'être octroyé des avances sur salaires d'un montant de 91 176, 68 francs, tout en le condamnant à payer à la partie civile cette somme en " deniers ou quittances ", ce qui revenait à constater qu'elle n'était pas en mesure de vérifier que les fonds prélevés avaient été ou non remboursés et donc de caractériser le détournement ; " alors que, de deuxième part, le défaut de restitution ou le retard apporté à la restitution n'implique pas nécessairement le détournement ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à relever que le demandeur s'était fait consentir des avances sur salaires qu'il n'avait pas remboursées, sans autrement caractériser le détournement ; " alors que, de troisième part, les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que le demandeur faisait valoir que les avances sur salaires, licites au regard de la législation du travail, étaient connues du président de l'association et des dirigeants de celle-ci ainsi que du département, qu'elles étaient consenties également à d'autres personnes, qu'elles étaient portées en comptabilité et étaient donc connues lors des différents contrôles effectués par le département, notamment celui ayant eu lieu en mars 1994, que la preuve de ce que l'employeur avait connu et admis ces avances résultait au demeurant de ce que ce grief n'avait pas été invoqué dans la lettre de licenciement, et qu'au surplus il les avait remboursées par compensation avec des créances salariales ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser des écritures aussi déterminantes ; " alors que, de quatrième part, le défaut de restitution ou le retard apporté à la restitution ne suffit à caractériser ni le détournement ni l'intention délictuelle, en sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de son employeur une tondeuse à gazon, un taille-haie et trois volumes d'une encyclopédie pour la seule raison que ces objets avaient été découverts à son domicile lors d'une perquisition effectuée le 27 février 1995, élément caractérisant seulement la détention, voire le défaut de restitution, mais en aucun cas le détournement et encore moins l'intention délictueuse ; " alors que, de cinquième part, tenus de motiver leur décision, les juges doivent énoncer avec précision les faits poursuivis, indiquer les preuves versées aux débats contradictoires et par eux analysés qui leur ont permis d'en retenir l'existence, en sorte que, s'agissant notamment de témoignages, ils ont l'obligation de préciser l'identité des témoins ainsi que le contenu de leurs déclarations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire le demandeur coupable d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de son employeur des produits alimentaires et des produits d'entretien, en se bornant à relever que divers employés de l'institut entendus par la gendarmerie avaient déclaré qu'il avait l'habitude de se servir en produits alimentaires et d'entretien dans les réserves de l'établissement pour ses besoins personnels sans rien régler, tout en s'abstenant de préciser tant l'identité des témoins que le contenu de leurs déclarations et de viser les produits prétendument détournés ou les circonstances dans lesquelles ils auraient été dissipés ; " alors que, enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal impartial ; que cette règle, dont l'observation s'apprécie objectivement, n'est manifestement pas respectée lorsque la juridiction, pour déclarer le prévenu coupable des faits pour lesquels il a été renvoyé, fait état d'autres faits qui auraient été constitutifs d'une infraction pénale mais pour lesquels l'intéressé n'a pas été renvoyé, ce qui est nécessairement de nature à influer sur la peine prononcée et implique par là même la partialité des juges ; que la cour d'appel ne pouvait dire que le demandeur coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur pour s'être fait consentir des avances sur salaires non remboursées, pour avoir détourné une tondeuse, un taille-haie et trois volumes d'encyclopédie ainsi que des produits alimentaires et d'entretien, cela en retenant des faits pour lesquels il n'avait pas été renvoyé, à savoir qu'il aurait fait régler par l'institut des travaux réalisés à son domicile et des dépenses pour un montant de 20 000 francs concernant une jeune fille dont il s'occupait, qu'il aurait créé un organisme dénommé " Commanderie du bien " et que la facturation de produits alimentaires par cet organisme, adressée à l'association, paraissait douteuse, qu'il aurait détourné un extincteur appartenant à l'employeur " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 620, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du Code du travail, 632 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention pour avoir accompli des actes de commerce, en l'espèce des achats et reventes d'animaux sans requérir son immatriculation obligatoire au registre du commerce et des sociétés, ni procéder aux déclarations exigées par les organismes sociaux et l'administration fiscale ; " aux motifs qu'il était apparu qu'un organisme dénommé " Commanderie du bien ", dont le demandeur était le dirigeant et qui n'avait aucune existence légale, avait effectué des actes de commerce comme en témoignaient les différentes factures figurant au dossier et que le caractère lucratif de ces actes était établi ; " alors que, d'une part, est dépourvue de tout motif la décision attaquée qui s'est bornée à affirmer que la prévention était établie ; " alors que, d'autre part, les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser les écritures du demandeur faisant valoir qu'afin de mettre l'accent sur sa confession musulmane, il lui avait d'abord été reproché l'abattage illicite d'animaux, que c'était seulement dans un second temps qu'il lui avait été fait grief d'avoir réalisé des actes de commerce, que, cependant, l'achat de moutons à l'occasion de fêtes rituelles correspondant à des commandes groupées ne constituait pas un achat de biens meubles pour les revendre mais avait été fait dans un cadre associatif pour permettre de réaliser une économie, qu'il avait exécuté ce type d'opération en sa seule qualité de mandataire des membres de son association ; " alors que, enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal impartial ; que cette règle, dont l'observation s'apprécie objectivement, n'est manifestement pas respectée lorsque la juridiction, pour déclarer le prévenu coupable des faits pour lesquels il a été renvoyé, fait état d'autres faits qui auraient été constitutifs d'une infraction pénale mais pour lesquels l'intéressé n'a pas été renvoyé, ce qui est nécessairement de nature à influer sur la peine prononcée et implique par là même la partialité des juges ; que la cour d'appel ne pouvait dire le demandeur coupable d'accomplissement d'actes de commerce sans requérir son immatriculation obligatoire ni procéder aux déclarations exigées, cela en retenant des faits pour lesquels il n'avait pas été renvoyé, à savoir qu'il aurait fait régler par l'institut des travaux réalisés à son domicile et des dépenses pour un montant de 20 000 francs concernant une jeune fille dont il s'occupait, qu'il aurait créé un organisme dénommé " Commanderie du bien " et que la facturation de produits alimentaires par cet organisme, adressée à l'association, paraissait douteuse, qu'il aurait détourné un extincteur appartenant à l'employeur " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
6137260ccd58014677422918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel