Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd58014677422922
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6 et 433-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tchawe X... coupable de rébellion ; " aux motifs qu'il a tenté de frapper les policiers qui le maîtrisaient avec difficulté ; " alors, d'une part, que la rébellion est constituée par le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice ; que les juges du fond qui ne précisent en rien en quoi, au moment où les policiers ont tenté de maîtriser Tchawe X..., cette maîtrise aurait été nécessaire à l'exécution des lois ou aux ordres de l'autorité publique, ou à l'exécution de décisions ou de mandats de justice, n'ont pas caractérisé légalement l'infraction ; " alors, d'autre part, que la rébellion alléguée au moment de l'exécution d'une mesure de garde à vue ou d'une interpellation ne peut être caractérisée que s'il est dûment constaté par les juges du fond que cette garde à vue ou cette interpellation sont régulières ; que, faute d'une telle constatation, l'arrêt attaqué encourt encore la censure pour n'avoir pas caractérisé l'infraction de rébellion " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1, 322-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tchawe X... coupable de dégradation volontaire du mur d'une geôle de garde à vue, bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique, pour y avoir gravé les premières lettres de son nom sur un des murs ; " alors que le seul fait de graver, de façon légère, et sans porter véritablement atteinte à la substance même du mur de la geôle de la garde à vue, les premières lettres de son nom dans une telle geôle, n'est pas susceptible de constituer la dégradation ou la détérioration d'un bien au sens des articles 322-1 et 322-2 du Code pénal qui ont ainsi été violés " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation l'article 132-19 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Tchawe X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis, soit 4 mois fermes ; " aux motifs que " la Cour trouve dans les documents du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire au prévenu une application différente de la loi pénale ; qu'eu égard aux circonstances des faits très graves et à la personnalité violente du prévenu, une peine d emprisonnement aggravée sera prononcée " ; " alors, d'une part, que ces motifs ne répondent pas aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, et ne constituent pas la motivation spécifique exigée par ce texte pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme ; que la simple allusion à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, motivation banale, ne constitue pas la motivation spécifique exigée par ce texte, qui a ainsi été violé ; " alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, par ces motifs, la Cour s'est bornée à motiver l'aggravation de peine qu'elle prononçait, mais non pas le prononcé d'une peine ferme, qui ne faisait l'objet d'aucun motif spécifique en première instance, et qui n'a pas fait davantage l'objet d'un motif spécifique en cause d'appel ; qu'ainsi l'article 132-19 a été méconnu " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tchawe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1999, qui, pour outrage à agents, rébellion et dégradation d'objet d'utilité publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6 et 433-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tchawe X... coupable de rébellion ; " aux motifs qu'il a tenté de frapper les policiers qui le maîtrisaient avec difficulté ; " alors, d'une part, que la rébellion est constituée par le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice ; que les juges du fond qui ne précisent en rien en quoi, au moment où les policiers ont tenté de maîtriser Tchawe X..., cette maîtrise aurait été nécessaire à l'exécution des lois ou aux ordres de l'autorité publique, ou à l'exécution de décisions ou de mandats de justice, n'ont pas caractérisé légalement l'infraction ; " alors, d'autre part, que la rébellion alléguée au moment de l'exécution d'une mesure de garde à vue ou d'une interpellation ne peut être caractérisée que s'il est dûment constaté par les juges du fond que cette garde à vue ou cette interpellation sont régulières ; que, faute d'une telle constatation, l'arrêt attaqué encourt encore la censure pour n'avoir pas caractérisé l'infraction de rébellion " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1, 322-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tchawe X... coupable de dégradation volontaire du mur d'une geôle de garde à vue, bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique, pour y avoir gravé les premières lettres de son nom sur un des murs ; " alors que le seul fait de graver, de façon légère, et sans porter véritablement atteinte à la substance même du mur de la geôle de la garde à vue, les premières lettres de son nom dans une telle geôle, n'est pas susceptible de constituer la dégradation ou la détérioration d'un bien au sens des articles 322-1 et 322-2 du Code pénal qui ont ainsi été violés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation l'article 132-19 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Tchawe X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis, soit 4 mois fermes ; " aux motifs que " la Cour trouve dans les documents du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire au prévenu une application différente de la loi pénale ; qu'eu égard aux circonstances des faits très graves et à la personnalité violente du prévenu, une peine d emprisonnement aggravée sera prononcée " ; " alors, d'une part, que ces motifs ne répondent pas aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, et ne constituent pas la motivation spécifique exigée par ce texte pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme ; que la simple allusion à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, motivation banale, ne constitue pas la motivation spécifique exigée par ce texte, qui a ainsi été violé ; " alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, par ces motifs, la Cour s'est bornée à motiver l'aggravation de peine qu'elle prononçait, mais non pas le prononcé d'une peine ferme, qui ne faisait l'objet d'aucun motif spécifique en première instance, et qui n'a pas fait davantage l'objet d'un motif spécifique en cause d'appel ; qu'ainsi l'article 132-19 a été méconnu " ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
6137260ccd58014677422922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel