Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd58014677422923
- Date
- 22 février 2000
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Dominique Y... et pris de Ia vioIation de l'article 311-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y..., épouse Z..., coupable de vol et l'a condamnée à une amende délictuelle de 6 000 francs et au paiement d'une somme de 12 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres qu'a compter de l'année 1990, Dominique Y..., épouse Z..., et Dominique X... furent embauchées par la société Saga France où elles travaillaient dans les locaux rouennais de cette entreprise, dans le département des produits forestiers, la première comme employée de facturation, la seconde comme secrétaire ; qu'à la suite d'une décision de réorganisation dudit département prise par la direction de la société au 3ème trimestre 1994, Dominique Y... démissionna le 26 janvier 1995 et fut embauchée le 1er mars 1995 par la société A... France, société concurrente de la société Saga qui venait de se créer et où elle occupa un poste semblable à celui quitté ; qu'il en fut de même pour Dominique X... qui démissionna le 21 décembre 1994 et devint salariée de " A... " le 1er février 1995 ; qu'un huissier autorisé à y instrumenter par le président du tribunal de commerce, se transporta au siège de la société A... France à Rouen et y découvrit : - dans les affaires de Dominique Y..., épouse Z..., un ensemble d'ordres de chargement au nom de saga France, de fax, télex, lettres d'instruction de chargement, de factures, lettres d'instruction et devis à l'en-tête découpée mais émanant de cette société ; - un agenda appartenant à Dominique X... à en-tête de Saga France, rempli de noms, d'adresses, numéros de téléphone et fax, dont l'essentiel correspondait à des contacts professionnels, dont l'officier ministériel prit soin de faire une photocopie ; que Dominique X... a déclaré que l'agenda découvert chez A... France était la copie du répertoire qu'elle utilisait chez Saga France et qu'elle avait procédé à la photocopie de ce répertoire durant son préavis en se rendant, pour ce faire, dans un magasin sur le campus universitaire de Mont-Saint-Aignan ; qu'elle a indiqué que devant ce répertoire, qui lui avait été remis par Saga France à son arrivée dans la société, figuraient des informations, soit des noms, adresses et numéros de téléphone de clients, obtenues au cours de son emploi chez Saga France mais aussi antérieurement à celui-ci chez son précédent employeur ; qu'elle a admis s'en être servi chez A... France pour constituer un nouveau répertoire ; que la Cour relève que le répertoire remis à l'intéressée par la société Saga France lors de son embauche contenait des noms, adresses et numéros de téléphone de clients de la société constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de la société Saga France ; que Dominique X... détenait matériellement ce répertoire du fait de ses activités professionnelles au sein de la société et qu'elle a procédé à l'extérieur de celle-ci et à l'insu de son employeur à la photocopie de ce répertoire afin de pouvoir s'en servir dans une société concurrente, laquelle débutait son implantation et avait besoin de ces informations pour concurrencer utilement la société Saga France ; que ce faisant, Dominique X..., en se comportant comme la propriétaire de ce registre et de son contenu, a bien commis la soustraction frauduleuse visée à la prévention et le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ; " aux motifs adoptés que Dominique Y... a indiqué au juge d'instruction et a répété à l'audience que les documents litigieux se trouvaient chez elle, où elle travaillait pour son employeur Saga que si, face au magistrat instructeur, elle soutint qu'elle avait pris ces documents chez A... pour ne pas changer ses méthodes de travail car elle avait tout à créer mais qu'elle ne s'en était pas servi là pour elle-même ni pour chercher une clientèle, elle a concédé à la barre qu'elle les utilisait chez A... comme base de libellé ; que ces documents, élaborés pour les besoin de son emploi chez Saga, étaient des modèles appartenant à cette société ; qu'en omettant de les restituer quand elle démissionna et en les emportant sans autorisation, dans le but manifeste de les utiliser dans son nouvel emploi, elle a commis une soustraction frauduleuse, dont elle a eu une conscience d'autant plus vive que, sitôt la visite de l'huissier, elle a jeté toutes les pièces litigieuses ; qu'il convient de déclarer les deux prévenues totalement responsables du préjudice subi par la partie civile ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, et compte tenu de la nature des documents ou renseignements soustraits, plus sensibles concernant ceux pris par Dominique X... que ceux emportés par Dominique Y..., le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisant pour fixer à : -10 000 francs la somme à allouer par Dominique Y... ; -10 000 francs la somme à allouer par Dominique X... ; " 1) alors qu'il incombait à la cour d'appel pour caractériser le vol de justifier de la nature des " documents " ou " modèles " au regard de leur vocation éventuelle à être l'objet d'un droit de propriété ; qu'en se bornant à qualifier de " documents " l'objet du vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions visées au moyen ; " 2) alors que le législateur peut seul créer un droit de propriété exclusive sur un bien incorporel constitué par un ensemble de formules couramment employées ; qu'en affirmant que Dominique Y... s'était emparée de modèles de formules usuelles dans la profession, appartenant à la société Saga France et en reconnaissant ainsi un droit de propriété à cette société sur des formules types, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen ; " 3) alors que ne satisfait pas à l'exigence de prévisibilité l'incrimination du vol d'un bien incorporel dont les conditions d'existence, de création et d'appropriation par un titulaire défini, ne sont pas précisées ; qu'en caractérisant la soustraction frauduleuse par l'appréhension de formules usuelles dans une profession sans préciser à quelles conditions de telles formules types pouvait faire l'objet d'une appropriation, la cour d'appel a mis en oeuvre une infraction imprécise dont les conditions d'application sont imprévisibles en violation des dispositions visés au moyen ; " 4) alors qu'en s'abstenant de préciser si Dominique Y... ne s'était pas bornée à conserver des documents périmés, destinés à être jetés, constituant de res derelicta, mis à sa disposition pour faciliter son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions visées au moyen " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Dominique X... et pris de la violation de l'article 311-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X..., coupable de vol et l'a condamnée à une amende délictuelle de 12 000 francs et au paiement d'une somme de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres qu'a compter de l'année 1990, Dominique Y..., épouse Z..., et Dominique X... furent embauchées par la société Saga France où elles travaillaient dans les locaux rouennais de cette entreprise, dans le département des produits forestiers, la première comme employée de facturation, la seconde comme secrétaire ; qu'à la suite d'une décision de réorganisation dudit département prise par la direction de la société au 3ème trimestre 1994, Dominique Y... démissionna le 26 janvier 1995 et fut embauchée le 1er mars 1995 par la société A... France, société concurrente de la société Saga qui venait de se créer et où elle occupa un poste semblable à celui quitté ; qu'il en fut de même pour Dominique X... qui démissionna le 21 décembre 1994 et devint salariée de " A... " le 1er février 1995 ; qu'un huissier autorisé à y instrumenter par le président du tribunal de commerce, se transporta au siège de la société A... France à Rouen et y découvrit : - dans les affaires de Dominique Y..., épouse Z..., un ensemble d'ordres de chargement au nom de saga France, de fax, télex, lettres d'instruction de chargement, de factures, lettres d'instruction et devis à l'en-tête découpée mais émanant de cette société ; - un agenda appartenant à Dominique X... à en-tête de Saga France, rempli de noms, d'adresses, numéros de téléphone et fax, dont l'essentiel correspondait à des contacts professionnels, dont l'officier ministériel prit soin de faire une photocopie ; que Dominique X... a déclaré que l'agenda découvert chez A... France était la copie du répertoire qu'elle utilisait chez Saga France et qu'elle avait procédé à la photocopie de ce répertoire durant son préavis en se rendant, pour ce faire, dans un magasin sur le campus universitaire de Mont-Saint-Aignan ; qu'elle a indiqué que devant ce répertoire, qui lui avait été remis par Saga France à son arrivée dans la société, figuraient des informations, soit des noms, adresses et numéros de téléphone de clients, obtenues au cours de son emploi chez Saga France mais aussi antérieurement à celui-ci chez son précédent employeur ; qu'elle a admis s'en être servi chez A... France pour constituer un nouveau répertoire ; que la Cour relève que le répertoire remis à l'intéressée par la société Saga France lors de son embauche contenait des noms, adresses et numéros de téléphone de clients de la société constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de la société Saga France ; que Dominique X... détenait matériellement ce répertoire du fait de ses activités professionnelles au sein de la société et qu'elle a procédé à l'extérieur de celle-ci et à l'insu de son employeur à la photocopie de ce répertoire afin de pouvoir s'en servir dans une société concurrente, laquelle débutait son implantation et avait besoin de ces informations pour concurrencer utilement la société Saga France ; que ce faisant, Dominique X..., en se comportant comme la propriétaire de ce registre et de son contenu, a bien commis la soustraction frauduleuse visée à la prévention et le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ; " aux motifs adoptés que Dominique Y... a indiqué au juge d'instruction et a répété à l'audience que les documents litigieux se trouvaient chez elle, où elle travaillait pour son employeur Saga que si, face au magistrat instructeur, elle soutint qu'elle avait pris ces documents chez A... pour ne pas changer ses méthodes de travail car elle avait tout à créer mais qu'elle ne s'en était pas servi là pour elle-même ni pour chercher une clientèle, elle a concédé à la barre qu'elle les utilisait chez A... comme base de libellé ; que ces documents, élaborés pour les besoin de son emploi chez Saga, étaient des modèles appartenant à cette société ; qu'en omettant de les restituer quand elle démissionna et en les emportant sans autorisation, dans le but manifeste de les utiliser dans son nouvel emploi, elle a commis une soustraction frauduleuse, dont elle a eu une conscience d'autant plus vive que, sitôt la visite de l'huissier, elle a jeté toutes les pièces litigieuses ; qu'il convient de déclarer les deux prévenues totalement responsables du préjudice subi par la partie civile ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, et compte tenu de la nature des documents ou renseignements soustraits, plus sensibles concernant ceux pris par Dominique X... que ceux emportés par Dominique Y..., le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisant pour fixer à : -10 000 francs la somme à allouer par Dominique Y... ; -10 000 francs la somme à allouer par Dominique X... ; " 1) alors qu'il appartenait à la cour d'appel de justifier de la nature du bien prétendument soustrait ; qu'en caractérisant la soustraction tantôt par référence à l'usage d'un support, tantôt par l'appréhension de l'information qu'il contenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions visées au moyen ; " 2) alors que le législateur peut seul créer un droit de propriété exclusive sur un bien incorporel constitué d'une énumération d'informations, accessibles à tous ; qu'en caractérisant l'usage abusif, constitutif d'une soustraction frauduleuse, par la seule appréhension, fût-ce par un procédé technique, de noms, adresses et numéros de téléphone contenues dans un répertoire et en reconnaissant ainsi à la société Saga France un droit de propriété exclusif sur des informations, bien qu'un tel droit n'ait pas été prévu et défini par la loi, que, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen ; " 3) alors que ne satisfait pas à l'exigence de prévisibilité l'incrimination du vol d'un bien incorporel dont les conditions d'existence, de création et d'appropriation par un titulaire défini, ne sont pas précisées ; qu'en caractérisant la soustraction frauduleuse par l'appréhension, par un moyen technique, d'informations contenues dans un répertoire établi à partir de données figurant dans les annuaires, sans préciser à quelles conditions une telle énumération élémentaire élaborée par la salarié à partir d'informations accessibles à tous pouvaient donner lieu à la création d'un bien susceptible d'appropriation, ni définir en fonction de quels critères la propriété de ce bien devait être attribuée à l'employeur, la cour d'appel a mis en oeuvre une infraction imprécise dont les conditions d'application sont imprévisibles en violation des dispositions visées au moyen ; " 4) alors qu'en toute hypothèse, un usage abusif ne saurait, sans méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de prévisibilité des infractions, être assimilé à une soustraction frauduleuse ; qu'en affirmant que le salarié qui avait photocopié un répertoire dont il avait l'usage et la détention, dans l'exercice de ses fonction, avait commis une soustraction frauduleuse, sans relever que ce fait ait manifesté la volonté de se comporter comme propriétaire du bien en cause, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Dominique Y... et pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y..., épouse Z..., coupable de vol et l'a condamnée à une amende délictuelle de 6 000 francs et au paiement d'une somme de 12 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres qu'a compter de l'année 1990, Dominique Y..., épouse Z..., et Dominique X... furent embauchées par la société Saga France où elles travaillaient dans les locaux rouennais de cette entreprise, dans le département des produits forestiers, la première comme employée de facturation, la seconde comme secrétaire ; qu'à la suite d'une décision de réorganisation dudit département prise par la direction de la société au 3ème trimestre 1994, Dominique Y... démissionna le 26 janvier 1995 et fut embauchée le 1er mars 1995 par la société A... France, société concurrente de la société Saga qui venait de se créer et où elle occupa un poste semblable à celui quitté ; qu'il en fut de même pour Dominique X... qui démissionna le 21 décembre 1994 et devint salariée de " A... " le 1er février 1995 ; qu'un huissier autorisé à y instrumenter par le président du tribunal de commerce, se transporta au siège de la société A... France à Rouen et y découvrit : - dans les affaires de Dominique Y..., épouse Z..., un ensemble d'ordres de chargement au nom de saga France, de fax, télex, lettres d'instruction de chargement, de factures, lettres d'instruction et devis à l'en-tête découpée mais émanant de cette société ; - un agenda appartenant à Dominique X... à en-tête de Saga France, rempli de noms, d'adresses, numéros de téléphone et fax, dont l'essentiel correspondait à des contacts professionnels, dont l'officier ministériel prit soin de faire une photocopie ; que Dominique X... a déclaré que l'agenda découvert chez A... France était la copie du répertoire qu'elle utilisait chez Saga France et qu'elle avait procédé à la photocopie de ce répertoire durant son préavis en se rendant, pour ce faire, dans un magasin sur le campus universitaire de Mont-Saint-Aignan ; qu'elle a indiqué que devant ce répertoire, qui lui avait été remis par Saga France à son arrivée dans la société, figuraient des informations, soit des noms, adresses et numéros de téléphone de clients, obtenues au cours de son emploi chez Saga France mais aussi antérieurement à celui-ci chez son précédent employeur ; qu'elle a admis s'en être servi chez A... France pour constituer un nouveau répertoire ; que la Cour relève que le répertoire remis à l'intéressée par la société Saga France lors de son embauche contenait des noms, adresses et numéros de téléphone de clients de la société constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de la société Saga France ; que Dominique X... détenait matériellement ce répertoire du fait de ses activités professionnelles au sein de la société et qu'elle a procédé à l'extérieur de celle-ci et à l'insu de son employeur à la photocopie de ce répertoire afin de pouvoir s'en servir dans une société concurrente, laquelle débutait son implantation et avait besoin de ces informations pour concurrencer utilement la société Saga France ; que ce faisant, Dominique X..., en se comportant comme la propriétaire de ce registre et de son contenu, a bien commis la soustraction frauduleuse visée à la prévention et le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ; " aux motifs adoptés que Dominique Y... a indiqué au juge d'instruction et a répété à l'audience que les documents litigieux se trouvaient chez elle, où elle travaillait pour son employeur Saga que si, face au magistrat instructeur, elle soutint qu'elle avait pris ces documents chez A... pour ne pas changer ses méthodes de travail car elle avait tout à créer mais qu'elle ne s'en était pas servi là pour elle-même ni pour chercher une clientèle, elle a concédé à la barre qu'elle les utilisait chez A... comme base de libellé ; que ces documents, élaborés pour les besoin de son emploi chez Saga, étaient des modèles appartenant à cette société ; qu'en omettant de les restituer quand elle démissionna et en les emportant sans autorisation, dans le but manifeste de les utiliser dans son nouvel emploi, elle a commis une soustraction frauduleuse, dont elle a eu une conscience d'autant plus vive que, sitôt la visite de l'huissier, elle a jeté toutes les pièces litigieuses ; qu'il convient de déclarer les deux prévenues totalement responsables du préjudice subi par la partie civile ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, et compte tenu de la nature des documents ou renseignements soustraits, plus sensibles concernant ceux pris par Dominique X... que ceux emportés par Dominique Y..., le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisant pour fixer à : -10 000 francs la somme à allouer par Dominique Y... ; -10 000 francs la somme à allouer par Dominique X... ; " 1) alors que tout accusé a le droit de connaître la base juridique des reproches formulés contre lui ; qu'une éventuelle requalification de l'infraction reprochée à Dominique X..., la priverait de la faculté contester la qualification finalement retenue et ferait obstacle à l'exercice des droits de la défense ; " 2) alors que l'arrêt qui ne caractérise pas l'obligation, pesant sur Dominique Z..., de restituer les modèles qui lui avaient été remis et ne précise pas s'il ne s'agissait pas de res derelicia sans valeur ne saurait être justifié au regard de la qualification d'abus de confiance " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Dominique X... et pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y..., épouse Z..., coupable de vol et l'condamnée à une amende délictuelle de 6 000 francs et au paiement d'une somme de 12 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres qu'a compter de l'année 1990, Dominique Y..., épouse Z..., et Dominique X... furent embauchées par la société Saga France où elles travaillaient dans les locaux rouennais de cette entreprise, dans le département des produits forestiers, la première comme employée de facturation, la seconde comme secrétaire ; qu'à la suite d'une décision de réorganisation dudit département prise par la direction de la société au 3ème trimestre 1994, Dominique Y... démissionna le 26 janvier 1995 et fut embauchée le 1er mars 1995 par la société A... France, société concurrente de la société Saga qui venait de se créer et où elle occupa un poste semblable à celui quitté ; qu'il en fut de même pour Dominique X... qui démissionna le 21 décembre 1994 et devint salariée de " A... " le 1er février 1995 ; qu'un huissier autorisé à y instrumenter par le président du tribunal de commerce, se transporta au siège de la société A... France à Rouen et y découvrit : - dans les affaires de Dominique Y..., épouse Z..., un ensemble d'ordres de chargement au nom de saga France, de fax, télex, lettres d'instruction de chargement, de factures, lettres d'instruction et devis à l'en-tête découpée mais émanant de cette société ; - un agenda appartenant à Dominique X... à en-tête de Saga France, rempli de noms, d'adresses, numéros de téléphone et fax, dont l'essentiel correspondait à des contacts professionnels, dont l'officier ministériel prit soin de faire une photocopie ; que Dominique X... a déclaré que l'agenda découvert chez A... France était la copie du répertoire qu'elle utilisait chez Saga France et qu'elle avait procédé à la photocopie de ce répertoire durant son préavis en se rendant, pour ce faire, dans un magasin sur le campus universitaire de Mont-Saint-Aignan ; qu'elle a indiqué que devant ce répertoire, qui lui avait été remis par Saga France à son arrivée dans la société, figuraient des informations, soit des noms, adresses et numéros de téléphone de clients, obtenues au cours de son emploi chez Saga France mais aussi antérieurement à celui-ci chez son précédent employeur ; qu'elle a admis s'en être servi chez A... France pour constituer un nouveau répertoire ; que la Cour relève que le répertoire remis à l'intéressée par la société Saga France lors de son embauche contenait des noms, adresses et numéros de téléphone de clients de la société constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de la société Saga France ; que Dominique X... détenait matériellement ce répertoire du fait de ses activités professionnelles au sein de la société et qu'elle a procédé à l'extérieur de celle-ci et à l'insu de son employeur à la photocopie de ce répertoire afin de pouvoir s'en servir dans une société concurrente, laquelle débutait son implantation et avait besoin de ces informations pour concurrencer utilement la société Saga France ; que ce faisant, Dominique X..., en se comportant comme la propriétaire de ce registre et de son contenu, a bien commis la soustraction frauduleuse visée à la prévention et le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ; " aux motifs adoptés que Dominique Y... a indiqué au juge d'instruction et a répété à l'audience que les documents litigieux se trouvaient chez elle, où elle travaillait pour son employeur Saga que si, face au magistrat instructeur, elle soutint qu'elle avait pris ces documents chez A... pour ne pas changer ses méthodes de travail car elle avait tout à créer mais qu'elle ne s'en était pas servi là pour elle-même ni pour chercher une clientèle, elle a concédé à la barre qu'elle les utilisait chez A... comme base de libellé ; que ces documents, élaborés pour les besoin de son emploi chez Saga, étaient des modèles appartenant à cette société ; qu'en omettant de les restituer quand elle démissionna et en les emportant sans autorisation, dans le but manifeste de les utiliser dans son nouvel emploi, elle a commis une soustraction frauduleuse, dont elle a eu une conscience d'autant plus vive que, sitôt la visite de l'huissier, elle a jeté toutes les pièces litigieuses ; qu'il convient de déclarer les deux prévenues totalement responsables du préjudice subi par la partie civile ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, et compte tenu de la nature des documents ou renseignements soustraits, plus sensibles concernant ceux pris par Dominique X... que ceux emportés par Dominique Y..., le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisant pour fixer à : -10 000 francs la somme à allouer par Dominique Y... ; -10 000 francs la somme à allouer par Dominique X... ; " 1) alors que tout accusé a le droit de connaître la base juridique des reproches formulés contre lui ; qu'une éventuelle requalification de l'infraction reprochée à Dominique X..., la priverait de la faculté contester la qualification finalement retenue et ferait obstacle à l'exercice des droits de la défense ; " 2) alors que le simple usage abusif ne constitue pas un détournement ; que l'infraction d'abus de confiance ne saurait être caractérisée au vu des constatations de l'arrêt, dès lors que celui-ci se borne à imputer un simple usage abusif du répertoire confié à Dominique X..., sans caractériser sa volonté de se comporter, même momentanément, comme propriétaire du répertoire en cause " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Dominique, épouse Z..., - X... Dominique, contre l arrêt de la cour d appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1999, qui, pour vol, les a respectivement condamnées à 6 000 francs et 12 000 francs d amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois vu la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Dominique Y... et pris de Ia vioIation de l'article 311-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y..., épouse Z..., coupable de vol et l'a condamnée à une amende délictuelle de 6 000 francs et au paiement d'une somme de 12 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres qu'a compter de l'année 1990, Dominique Y..., épouse Z..., et Dominique X... furent embauchées par la société Saga France où elles travaillaient dans les locaux rouennais de cette entreprise, dans le département des produits forestiers, la première comme employée de facturation, la seconde comme secrétaire ; qu'à la suite d'une décision de réorganisation dudit département prise par la direction de la société au 3ème trimestre 1994, Dominique Y... démissionna le 26 janvier 1995 et fut embauchée le 1er mars 1995 par la société A... France, société concurrente de la société Saga qui venait de se créer et où elle occupa un poste semblable à celui quitté ; qu'il en fut de même pour Dominique X... qui démissionna le 21 décembre 1994 et devint salariée de " A... " le 1er février 1995 ; qu'un huissier autorisé à y instrumenter par le président du tribunal de commerce, se transporta au siège de la société A... France à Rouen et y découvrit : - dans les affaires de Dominique Y..., épouse Z..., un ensemble d'ordres de chargement au nom de saga France, de fax, télex, lettres d'instruction de chargement, de factures, lettres d'instruction et devis à l'en-tête découpée mais émanant de cette société ; - un agenda appartenant à Dominique X... à en-tête de Saga France, rempli de noms, d'adresses, numéros de téléphone et fax, dont l'essentiel correspondait à des contacts professionnels, dont l'officier ministériel prit soin de faire une photocopie ; que Dominique X... a déclaré que l'agenda découvert chez A... France était la copie du répertoire qu'elle utilisait chez Saga France et qu'elle avait procédé à la photocopie de ce répertoire durant son préavis en se rendant, pour ce faire, dans un magasin sur le campus universitaire de Mont-Saint-Aignan ; qu'elle a indiqué que devant ce répertoire, qui lui avait été remis par Saga France à son arrivée dans la société, figuraient des informations, soit des noms, adresses et numéros de téléphone de clients, obtenues au cours de son emploi chez Saga France mais aussi antérieurement à celui-ci chez son précédent employeur ; qu'elle a admis s'en être servi chez A... France pour constituer un nouveau répertoire ; que la Cour relève que le répertoire remis à l'intéressée par la société Saga France lors de son embauche contenait des noms, adresses et numéros de téléphone de clients de la société constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de la société Saga France ; que Dominique X... détenait matériellement ce répertoire du fait de ses activités professionnelles au sein de la société et qu'elle a procédé à l'extérieur de celle-ci et à l'insu de son employeur à la photocopie de ce répertoire afin de pouvoir s'en servir dans une société concurrente, laquelle débutait son implantation et avait besoin de ces informations pour concurrencer utilement la société Saga France ; que ce faisant, Dominique X..., en se comportant comme la propriétaire de ce registre et de son contenu, a bien commis la soustraction frauduleuse visée à la prévention et le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ; " aux motifs adoptés que Dominique Y... a indiqué au juge d'instruction et a répété à l'audience que les documents litigieux se trouvaient chez elle, où elle travaillait pour son employeur Saga que si, face au magistrat instructeur, elle soutint qu'elle avait pris ces documents chez A... pour ne pas changer ses méthodes de travail car elle avait tout à créer mais qu'elle ne s'en était pas servi là pour elle-même ni pour chercher une clientèle, elle a concédé à la barre qu'elle les utilisait chez A... comme base de libellé ; que ces documents, élaborés pour les besoin de son emploi chez Saga, étaient des modèles appartenant à cette société ; qu'en omettant de les restituer quand elle démissionna et en les emportant sans autorisation, dans le but manifeste de les utiliser dans son nouvel emploi, elle a commis une soustraction frauduleuse, dont elle a eu une conscience d'autant plus vive que, sitôt la visite de l'huissier, elle a jeté toutes les pièces litigieuses ; qu'il convient de déclarer les deux prévenues totalement responsables du préjudice subi par la partie civile ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, et compte tenu de la nature des documents ou renseignements soustraits, plus sensibles concernant ceux pris par Dominique X... que ceux emportés par Dominique Y..., le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisant pour fixer à : -10 000 francs la somme à allouer par Dominique Y... ; -10 000 francs la somme à allouer par Dominique X... ; " 1) alors qu'il incombait à la cour d'appel pour caractériser le vol de justifier de la nature des " documents " ou " modèles " au regard de leur vocation éventuelle à être l'objet d'un droit de propriété ; qu'en se bornant à qualifier de " documents " l'objet du vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions visées au moyen ; " 2) alors que le législateur peut seul créer un droit de propriété exclusive sur un bien incorporel constitué par un ensemble de formules couramment employées ; qu'en affirmant que Dominique Y... s'était emparée de modèles de formules usuelles dans la profession, appartenant à la société Saga France et en reconnaissant ainsi un droit de propriété à cette société sur des formules types, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen ; " 3) alors que ne satisfait pas à l'exigence de prévisibilité l'incrimination du vol d'un bien incorporel dont les conditions d'existence, de création et d'appropriation par un titulaire défini, ne sont pas précisées ; qu'en caractérisant la soustraction frauduleuse par l'appréhension de formules usuelles dans une profession sans préciser à quelles conditions de telles formules types pouvait faire l'objet d'une appropriation, la cour d'appel a mis en oeuvre une infraction imprécise dont les conditions d'application sont imprévisibles en violation des dispositions visés au moyen ; " 4) alors qu'en s'abstenant de préciser si Dominique Y... ne s'était pas bornée à conserver des documents périmés, destinés à être jetés, constituant de res derelicta, mis à sa disposition pour faciliter son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions visées au moyen " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Dominique X... et pris de la violation de l'article 311-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X..., coupable de vol et l'a condamnée à une amende délictuelle de 12 000 francs et au paiement d'une somme de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres qu'a compter de l'année 1990, Dominique Y..., épouse Z..., et Dominique X... furent embauchées par la société Saga France où elles travaillaient dans les locaux rouennais de cette entreprise, dans le département des produits forestiers, la première comme employée de facturation, la seconde comme secrétaire ; qu'à la suite d'une décision de réorganisation dudit département prise par la direction de la société au 3ème trimestre 1994, Dominique Y... démissionna le 26 janvier 1995 et fut embauchée le 1er mars 1995 par la société A... France, société concurrente de la société Saga qui venait de se créer et où elle occupa un poste semblable à celui quitté ; qu'il en fut de même pour Dominique X... qui démissionna le 21 décembre 1994 et devint salariée de " A... " le 1er février 1995 ; qu'un huissier autorisé à y instrumenter par le président du tribunal de commerce, se transporta au siège de la société A... France à Rouen et y découvrit : - dans les affaires de Dominique Y..., épouse Z..., un ensemble d'ordres de chargement au nom de saga France, de fax, télex, lettres d'instruction de chargement, de factures, lettres d'instruction et devis à l'en-tête découpée mais émanant de cette société ; - un agenda appartenant à Dominique X... à en-tête de Saga France, rempli de noms, d'adresses, numéros de téléphone et fax, dont l'essentiel correspondait à des contacts professionnels, dont l'officier ministériel prit soin de faire une photocopie ; que Dominique X... a déclaré que l'agenda découvert chez A... France était la copie du répertoire qu'elle utilisait chez Saga France et qu'elle avait procédé à la photocopie de ce répertoire durant son préavis en se rendant, pour ce faire, dans un magasin sur le campus universitaire de Mont-Saint-Aignan ; qu'elle a indiqué que devant ce répertoire, qui lui avait été remis par Saga France à son arrivée dans la société, figuraient des informations, soit des noms, adresses et numéros de téléphone de clients, obtenues au cours de son emploi chez Saga France mais aussi antérieurement à celui-ci chez son précédent employeur ; qu'elle a admis s'en être servi chez A... France pour constituer un nouveau répertoire ; que la Cour relève que le répertoire remis à l'intéressée par la société Saga France lors de son embauche contenait des noms, adresses et numéros de téléphone de clients de la société constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de la société Saga France ; que Dominique X... détenait matériellement ce répertoire du fait de ses activités professionnelles au sein de la société et qu'elle a procédé à l'extérieur de celle-ci et à l'insu de son employeur à la photocopie de ce répertoire afin de pouvoir s'en servir dans une société concurrente, laquelle débutait son implantation et avait besoin de ces informations pour concurrencer utilement la société Saga France ; que ce faisant, Dominique X..., en se comportant comme la propriétaire de ce registre et de son contenu, a bien commis la soustraction frauduleuse visée à la prévention et le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ; " aux motifs adoptés que Dominique Y... a indiqué au juge d'instruction et a répété à l'audience que les documents litigieux se trouvaient chez elle, où elle travaillait pour son employeur Saga que si, face au magistrat instructeur, elle soutint qu'elle avait pris ces documents chez A... pour ne pas changer ses méthodes de travail car elle avait tout à créer mais qu'elle ne s'en était pas servi là pour elle-même ni pour chercher une clientèle, elle a concédé à la barre qu'elle les utilisait chez A... comme base de libellé ; que ces documents, élaborés pour les besoin de son emploi chez Saga, étaient des modèles appartenant à cette société ; qu'en omettant de les restituer quand elle démissionna et en les emportant sans autorisation, dans le but manifeste de les utiliser dans son nouvel emploi, elle a commis une soustraction frauduleuse, dont elle a eu une conscience d'autant plus vive que, sitôt la visite de l'huissier, elle a jeté toutes les pièces litigieuses ; qu'il convient de déclarer les deux prévenues totalement responsables du préjudice subi par la partie civile ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, et compte tenu de la nature des documents ou renseignements soustraits, plus sensibles concernant ceux pris par Dominique X... que ceux emportés par Dominique Y..., le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisant pour fixer à : -10 000 francs la somme à allouer par Dominique Y... ; -10 000 francs la somme à allouer par Dominique X... ; " 1) alors qu'il appartenait à la cour d'appel de justifier de la nature du bien prétendument soustrait ; qu'en caractérisant la soustraction tantôt par référence à l'usage d'un support, tantôt par l'appréhension de l'information qu'il contenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions visées au moyen ; " 2) alors que le législateur peut seul créer un droit de propriété exclusive sur un bien incorporel constitué d'une énumération d'informations, accessibles à tous ; qu'en caractérisant l'usage abusif, constitutif d'une soustraction frauduleuse, par la seule appréhension, fût-ce par un procédé technique, de noms, adresses et numéros de téléphone contenues dans un répertoire et en reconnaissant ainsi à la société Saga France un droit de propriété exclusif sur des informations, bien qu'un tel droit n'ait pas été prévu et défini par la loi, que, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen ; " 3) alors que ne satisfait pas à l'exigence de prévisibilité l'incrimination du vol d'un bien incorporel dont les conditions d'existence, de création et d'appropriation par un titulaire défini, ne sont pas précisées ; qu'en caractérisant la soustraction frauduleuse par l'appréhension, par un moyen technique, d'informations contenues dans un répertoire établi à partir de données figurant dans les annuaires, sans préciser à quelles conditions une telle énumération élémentaire élaborée par la salarié à partir d'informations accessibles à tous pouvaient donner lieu à la création d'un bien susceptible d'appropriation, ni définir en fonction de quels critères la propriété de ce bien devait être attribuée à l'employeur, la cour d'appel a mis en oeuvre une infraction imprécise dont les conditions d'application sont imprévisibles en violation des dispositions visées au moyen ; " 4) alors qu'en toute hypothèse, un usage abusif ne saurait, sans méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de prévisibilité des infractions, être assimilé à une soustraction frauduleuse ; qu'en affirmant que le salarié qui avait photocopié un répertoire dont il avait l'usage et la détention, dans l'exercice de ses fonction, avait commis une soustraction frauduleuse, sans relever que ce fait ait manifesté la volonté de se comporter comme propriétaire du bien en cause, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Dominique Y... et pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y..., épouse Z..., coupable de vol et l'a condamnée à une amende délictuelle de 6 000 francs et au paiement d'une somme de 12 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres qu'a compter de l'année 1990, Dominique Y..., épouse Z..., et Dominique X... furent embauchées par la société Saga France où elles travaillaient dans les locaux rouennais de cette entreprise, dans le département des produits forestiers, la première comme employée de facturation, la seconde comme secrétaire ; qu'à la suite d'une décision de réorganisation dudit département prise par la direction de la société au 3ème trimestre 1994, Dominique Y... démissionna le 26 janvier 1995 et fut embauchée le 1er mars 1995 par la société A... France, société concurrente de la société Saga qui venait de se créer et où elle occupa un poste semblable à celui quitté ; qu'il en fut de même pour Dominique X... qui démissionna le 21 décembre 1994 et devint salariée de " A... " le 1er février 1995 ; qu'un huissier autorisé à y instrumenter par le président du tribunal de commerce, se transporta au siège de la société A... France à Rouen et y découvrit : - dans les affaires de Dominique Y..., épouse Z..., un ensemble d'ordres de chargement au nom de saga France, de fax, télex, lettres d'instruction de chargement, de factures, lettres d'instruction et devis à l'en-tête découpée mais émanant de cette société ; - un agenda appartenant à Dominique X... à en-tête de Saga France, rempli de noms, d'adresses, numéros de téléphone et fax, dont l'essentiel correspondait à des contacts professionnels, dont l'officier ministériel prit soin de faire une photocopie ; que Dominique X... a déclaré que l'agenda découvert chez A... France était la copie du répertoire qu'elle utilisait chez Saga France et qu'elle avait procédé à la photocopie de ce répertoire durant son préavis en se rendant, pour ce faire, dans un magasin sur le campus universitaire de Mont-Saint-Aignan ; qu'elle a indiqué que devant ce répertoire, qui lui avait été remis par Saga France à son arrivée dans la société, figuraient des informations, soit des noms, adresses et numéros de téléphone de clients, obtenues au cours de son emploi chez Saga France mais aussi antérieurement à celui-ci chez son précédent employeur ; qu'elle a admis s'en être servi chez A... France pour constituer un nouveau répertoire ; que la Cour relève que le répertoire remis à l'intéressée par la société Saga France lors de son embauche contenait des noms, adresses et numéros de téléphone de clients de la société constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de la société Saga France ; que Dominique X... détenait matériellement ce répertoire du fait de ses activités professionnelles au sein de la société et qu'elle a procédé à l'extérieur de celle-ci et à l'insu de son employeur à la photocopie de ce répertoire afin de pouvoir s'en servir dans une société concurrente, laquelle débutait son implantation et avait besoin de ces informations pour concurrencer utilement la société Saga France ; que ce faisant, Dominique X..., en se comportant comme la propriétaire de ce registre et de son contenu, a bien commis la soustraction frauduleuse visée à la prévention et le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ; " aux motifs adoptés que Dominique Y... a indiqué au juge d'instruction et a répété à l'audience que les documents litigieux se trouvaient chez elle, où elle travaillait pour son employeur Saga que si, face au magistrat instructeur, elle soutint qu'elle avait pris ces documents chez A... pour ne pas changer ses méthodes de travail car elle avait tout à créer mais qu'elle ne s'en était pas servi là pour elle-même ni pour chercher une clientèle, elle a concédé à la barre qu'elle les utilisait chez A... comme base de libellé ; que ces documents, élaborés pour les besoin de son emploi chez Saga, étaient des modèles appartenant à cette société ; qu'en omettant de les restituer quand elle démissionna et en les emportant sans autorisation, dans le but manifeste de les utiliser dans son nouvel emploi, elle a commis une soustraction frauduleuse, dont elle a eu une conscience d'autant plus vive que, sitôt la visite de l'huissier, elle a jeté toutes les pièces litigieuses ; qu'il convient de déclarer les deux prévenues totalement responsables du préjudice subi par la partie civile ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, et compte tenu de la nature des documents ou renseignements soustraits, plus sensibles concernant ceux pris par Dominique X... que ceux emportés par Dominique Y..., le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisant pour fixer à : -10 000 francs la somme à allouer par Dominique Y... ; -10 000 francs la somme à allouer par Dominique X... ; " 1) alors que tout accusé a le droit de connaître la base juridique des reproches formulés contre lui ; qu'une éventuelle requalification de l'infraction reprochée à Dominique X..., la priverait de la faculté contester la qualification finalement retenue et ferait obstacle à l'exercice des droits de la défense ; " 2) alors que l'arrêt qui ne caractérise pas l'obligation, pesant sur Dominique Z..., de restituer les modèles qui lui avaient été remis et ne précise pas s'il ne s'agissait pas de res derelicia sans valeur ne saurait être justifié au regard de la qualification d'abus de confiance " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Dominique X... et pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y..., épouse Z..., coupable de vol et l'condamnée à une amende délictuelle de 6 000 francs et au paiement d'une somme de 12 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres qu'a compter de l'année 1990, Dominique Y..., épouse Z..., et Dominique X... furent embauchées par la société Saga France où elles travaillaient dans les locaux rouennais de cette entreprise, dans le département des produits forestiers, la première comme employée de facturation, la seconde comme secrétaire ; qu'à la suite d'une décision de réorganisation dudit département prise par la direction de la société au 3ème trimestre 1994, Dominique Y... démissionna le 26 janvier 1995 et fut embauchée le 1er mars 1995 par la société A... France, société concurrente de la société Saga qui venait de se créer et où elle occupa un poste semblable à celui quitté ; qu'il en fut de même pour Dominique X... qui démissionna le 21 décembre 1994 et devint salariée de " A... " le 1er février 1995 ; qu'un huissier autorisé à y instrumenter par le président du tribunal de commerce, se transporta au siège de la société A... France à Rouen et y découvrit : - dans les affaires de Dominique Y..., épouse Z..., un ensemble d'ordres de chargement au nom de saga France, de fax, télex, lettres d'instruction de chargement, de factures, lettres d'instruction et devis à l'en-tête découpée mais émanant de cette société ; - un agenda appartenant à Dominique X... à en-tête de Saga France, rempli de noms, d'adresses, numéros de téléphone et fax, dont l'essentiel correspondait à des contacts professionnels, dont l'officier ministériel prit soin de faire une photocopie ; que Dominique X... a déclaré que l'agenda découvert chez A... France était la copie du répertoire qu'elle utilisait chez Saga France et qu'elle avait procédé à la photocopie de ce répertoire durant son préavis en se rendant, pour ce faire, dans un magasin sur le campus universitaire de Mont-Saint-Aignan ; qu'elle a indiqué que devant ce répertoire, qui lui avait été remis par Saga France à son arrivée dans la société, figuraient des informations, soit des noms, adresses et numéros de téléphone de clients, obtenues au cours de son emploi chez Saga France mais aussi antérieurement à celui-ci chez son précédent employeur ; qu'elle a admis s'en être servi chez A... France pour constituer un nouveau répertoire ; que la Cour relève que le répertoire remis à l'intéressée par la société Saga France lors de son embauche contenait des noms, adresses et numéros de téléphone de clients de la société constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de la société Saga France ; que Dominique X... détenait matériellement ce répertoire du fait de ses activités professionnelles au sein de la société et qu'elle a procédé à l'extérieur de celle-ci et à l'insu de son employeur à la photocopie de ce répertoire afin de pouvoir s'en servir dans une société concurrente, laquelle débutait son implantation et avait besoin de ces informations pour concurrencer utilement la société Saga France ; que ce faisant, Dominique X..., en se comportant comme la propriétaire de ce registre et de son contenu, a bien commis la soustraction frauduleuse visée à la prévention et le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ; " aux motifs adoptés que Dominique Y... a indiqué au juge d'instruction et a répété à l'audience que les documents litigieux se trouvaient chez elle, où elle travaillait pour son employeur Saga que si, face au magistrat instructeur, elle soutint qu'elle avait pris ces documents chez A... pour ne pas changer ses méthodes de travail car elle avait tout à créer mais qu'elle ne s'en était pas servi là pour elle-même ni pour chercher une clientèle, elle a concédé à la barre qu'elle les utilisait chez A... comme base de libellé ; que ces documents, élaborés pour les besoin de son emploi chez Saga, étaient des modèles appartenant à cette société ; qu'en omettant de les restituer quand elle démissionna et en les emportant sans autorisation, dans le but manifeste de les utiliser dans son nouvel emploi, elle a commis une soustraction frauduleuse, dont elle a eu une conscience d'autant plus vive que, sitôt la visite de l'huissier, elle a jeté toutes les pièces litigieuses ; qu'il convient de déclarer les deux prévenues totalement responsables du préjudice subi par la partie civile ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, et compte tenu de la nature des documents ou renseignements soustraits, plus sensibles concernant ceux pris par Dominique X... que ceux emportés par Dominique Y..., le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisant pour fixer à : -10 000 francs la somme à allouer par Dominique Y... ; -10 000 francs la somme à allouer par Dominique X... ; " 1) alors que tout accusé a le droit de connaître la base juridique des reproches formulés contre lui ; qu'une éventuelle requalification de l'infraction reprochée à Dominique X..., la priverait de la faculté contester la qualification finalement retenue et ferait obstacle à l'exercice des droits de la défense ; " 2) alors que le simple usage abusif ne constitue pas un détournement ; que l'infraction d'abus de confiance ne saurait être caractérisée au vu des constatations de l'arrêt, dès lors que celui-ci se borne à imputer un simple usage abusif du répertoire confié à Dominique X..., sans caractériser sa volonté de se comporter, même momentanément, comme propriétaire du répertoire en cause " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenues coupables ; D où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne sauraient être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137260ccd58014677422923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel