Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd58014677422929
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société Yplon a l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 27 novembre 1998 ; " aux motifs que l'acte d'appel signé par Maître Z..., mandataire de la société Yplon, indiquait que l'appel était formé par " la société Yplon-... prise en la personne de son représentant légal " ; qu'il est de principe que si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut cependant le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; que la mention sus-rappelée ne satisfaisait pas à cette exigence puisqu'elle ne permettait pas de vérifier la qualité et la capacité à agir de la personne représentant la personne morale ; " alors que satisfait aux exigences de l'article 502 du Code de procédure pénale la déclaration d'appel faite par un avocat au nom d'une personne morale prise en la personne de son représentant légal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 313-1 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la société Yplon irrecevable ; " aux motifs que, sur le fond, les prétendues anomalies affectant le contrat de travail dont a bénéficié Jean-Pierre X... le 28 juin 1989 s'expliquaient sans doute par le fait que ce contrat avait été établi à partir de la photocopie d'un contrat-type ayant servi pour un autre salarié dont le nom avait sans doute été effacé ; qu'il s'agissait là de conditions de formalisme certes discutables mais qu'il n'existait aucun élément en faveur d'une quelconque falsification ; que ce contrat n'avait d'ailleurs pas été contesté par la société Yplon de 1989 à 1995 ; que l'attestation établie par M. Y... venait confirmer cette absence de falsification et expliquer précisément les circonstances de l'établissement de ce contrat ; que M. Y... n'avait certes pas été entendu par le magistrat instructeur mais qu'il avait cependant écrit le 2 juillet 1998 qu'il ne pouvait que confirmer en tous points les termes de son attestation ; qu'il n'existait en définitive aucune charge contre Jean-Pierre X... ni contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile et d'y avoir participé, de sorte que le magistrat instructeur avait pu à juste titre clore la procédure de non-lieu ; " alors que de tels motifs ont un caractère dubitatif ; que la chambre d'accusation a par là même privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société YPLON, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 16 février 1999, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre X... des chefs de faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société Yplon a l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 27 novembre 1998 ; " aux motifs que l'acte d'appel signé par Maître Z..., mandataire de la société Yplon, indiquait que l'appel était formé par " la société Yplon-... prise en la personne de son représentant légal " ; qu'il est de principe que si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut cependant le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; que la mention sus-rappelée ne satisfaisait pas à cette exigence puisqu'elle ne permettait pas de vérifier la qualité et la capacité à agir de la personne représentant la personne morale ; " alors que satisfait aux exigences de l'article 502 du Code de procédure pénale la déclaration d'appel faite par un avocat au nom d'une personne morale prise en la personne de son représentant légal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 313-1 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la société Yplon irrecevable ; " aux motifs que, sur le fond, les prétendues anomalies affectant le contrat de travail dont a bénéficié Jean-Pierre X... le 28 juin 1989 s'expliquaient sans doute par le fait que ce contrat avait été établi à partir de la photocopie d'un contrat-type ayant servi pour un autre salarié dont le nom avait sans doute été effacé ; qu'il s'agissait là de conditions de formalisme certes discutables mais qu'il n'existait aucun élément en faveur d'une quelconque falsification ; que ce contrat n'avait d'ailleurs pas été contesté par la société Yplon de 1989 à 1995 ; que l'attestation établie par M. Y... venait confirmer cette absence de falsification et expliquer précisément les circonstances de l'établissement de ce contrat ; que M. Y... n'avait certes pas été entendu par le magistrat instructeur mais qu'il avait cependant écrit le 2 juillet 1998 qu'il ne pouvait que confirmer en tous points les termes de son attestation ; qu'il n'existait en définitive aucune charge contre Jean-Pierre X... ni contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile et d'y avoir participé, de sorte que le magistrat instructeur avait pu à juste titre clore la procédure de non-lieu ; " alors que de tels motifs ont un caractère dubitatif ; que la chambre d'accusation a par là même privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que si c'est à tort que, par les motifs justement critiqués au premier moyen, la chambre d'accusation a déclaré que l'appel de la partie civile était irrecevable, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que les énonciations dudit arrêt permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, énoncé les motifs pour lesquels il ne résultait pas charges suffisantes contre Jean-Pierre X... d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le second moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que les moyens, qui sont, le premier, inopérant, et le second, irrecevable, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137260ccd58014677422929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel