Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd5801467742292a
- Date
- 16 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 365 de l'ancien Code pénal, 434-15 du nouveau Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de subornation de témoins ; "aux motifs que le docteur Richon, président de la commission nationale d'établissement, avait demandé au docteur Y... et au docteur B... de prendre contact avec les auteurs des attestations produites par Christian Z... pour qu'ils reviennent sur ce qu'ils avaient écrit ; que plusieurs avaient accepté ; que, néanmoins, si Georges B... leur avait bien indiqué en leur demandant de nouveaux certificats que les premiers contredisaient l'opinion générale que l'on avait de Christian Z... à l'hôpital de Thouars, il n'était pas établi qu'il ait exercé des pressions ; que, par ailleurs, et surtout, le délit supposait que la sollicitation fût réalisée en vue d'une demande ou d'une défense en justice ; que ni la commission médicale d'établissement ni la commission statutaire nationale n'avaient délibéré en tant qu'organismes disciplinaires mais en qualité d'organes consultatifs compétents pour donner un simple avis ; "alors, d'une part, que le délit de subornation de témoins est constitué, dès lors que les sollicitations dont ont fait l'objet les témoins ont été suffisamment pressantes pour les inciter à revenir sur leurs déclarations ; que la cour d'appel, qui a constaté que plusieurs témoins étaient revenus sur leurs déclarations à la suite des démarches effectuées en ce sens par le docteur Richon et le docteur Y... a, en prononçant un non-lieu, entaché d'une contradiction de motifs sa décision qui ne satisfait pas, pour cette raison, aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'il y a subornation de témoins si la sollicitation intervient au cours d'une procédure ; qu'en considérant que les commissions n'étaient intervenues qu'en tant qu'organes consultatifs sans rechercher si leurs avis ne s'imposaient pas à la commission statutaire nationale chargée de statuer sur la nomination définitive de Christian Z..., la chambre d'accusation a entaché d'un défaut de motifs sa décision qui ne répond donc encore pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation, qui déclare n'y avoir lieu à suivre du chef de subornation de témoins, doit, d'office, à peine d'entacher sa décision d'un défaut de motifs, rechercher si les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de constituer la complicité de faux témoignage" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux en écriture privée ; "aux motifs que, dans le procès-verbal de réunion de la commission médicale d'établissement du 28 septembre 1992, il était indiqué que Christian Z... n'avait pas les diplômes nécessaires à l'exercice de la chirurgie orthopédique ; que M. A... et Gaby Richon avaient expliqué qu'il ne s'agissait que d'une erreur matérielle et que les membres de la commission savaient que Christian Z... était spécialiste en chirurgie ; que le passage critiqué du procès-verbal n'avait pu induire en erreur ceux ayant ultérieurement pris connaissance de la délibération ; qu'au surplus, l'objet du procès-verbal de la délibération n'était que de rendre compte de son déroulement, de ses motifs et de son dispositif ; que, par ailleurs, le rapport des inspecteurs Delage et Benz-Lemaine, contenant des inexactitudes, ne pouvait constituer un acte au sens de l'infraction de faux en ce qu'il se bornait à faire état des constatations et appréciations de ses auteurs qui restaient sujettes à contestations ; "alors, d'une part, que constitue un faux toute altération de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef de ce délit, après avoir constaté qu'il avait faussement été indiqué dans le procès-verbal de la délibération que Christian Z... n'avait pas les diplômes nécessaires à la chirurgie orthopédie, ce qui aurait pu induire en erreur les membres de la commission appelés à émettre un avis sur la nomination de Christian Z..., la chambre d'accusation a encore entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que le faux peut être commis dans tout écrit ou tout autre support d'expression de la pensée à même d'avoir des conséquences juridiques ; qu'en considérant que le rapport des inspecteurs Delage et Benz-Lemaine ne pouvait constituer un acte dans la mesure où ces appréciations restaient sujettes à critiques, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 du nouveau Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que Joseph X... avait expliqué ses déclarations aux inspecteurs et la remise à ceux-ci de quatre dossiers faisant apparaître des anomalies ou des choix thérapeutiques contestables ; que les premiers experts n'avaient pas disposé de dossiers complets à la différence des seconds, ce dont il conviendrait de déduire que ces dossiers avaient été manipulés ; qu'il n'existait toutefois aucun indice de ce qu'une telle manipulation ait été le fait de Joseph X... ; qu'en outre, dans la mesure où l'initiative de celui-ci avait eu lieu à l'occasion d'une inspection portant sur les difficultés apparues au sein de l'hôpital à la survenance desquelles il pouvait être suspecté d'avoir participé et où il était légitime qu'il tentât de s'en défendre, cette initiative n'avait pas eu le caractère spontané exigé par le Code pénal ; "alors, d'une part, que la dénonciation calomnieuse est constituée lorsqu'un fait, même exact, est présenté de manière tendancieuse ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque à l'occasion d'une plainte déposée contre x, après avoir constaté la réunion des éléments constitutifs de l'infraction, en raison du fait que ces faits ne pouvaient avec certitude être imputés à Joseph X... et sans ordonner le supplément d'information qui aurait permis d'identifier l'auteur des faits dénoncés, la chambre d'accusation a entaché d'une contradiction de motifs sa décision qui ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la dénonciation est spontanée dès lors qu'elle n'a pas été faite en réponse à une accusation précise portée contre le dénonciateur ; qu'en déniant à la dénonciation reprochée tout caractère de spontanéité en raison de l'éventualité que Joseph X... soit suspecté d'avoir participé aux difficultés apparues dans l'hôpital, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant équivalant à un défaut de motifs" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123 de l'ancien Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de coalition de fonctionnaires ; "aux motifs qu'eu égard aux incertitudes découlant des investigations et à l'ancienneté des faits, il ne pouvait être considéré qu'il existait des charges ou que de nouvelles investigations puissent permettre des progrès dans la recherche de la vérité ; "alors que la chambre d'accusation ne peut, après avoir constaté l'existence d'incertitudes relatives aux faits dénoncés et sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, refuser d'ordonner un supplément d'information" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 24 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Gaby RICHON des chefs de violation du secret professionnel, faux et usage, contre Joseph X... du chef de dénonciation calomnieuse et contre Georges B... du chef de subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 365 de l'ancien Code pénal, 434-15 du nouveau Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de subornation de témoins ; "aux motifs que le docteur Richon, président de la commission nationale d'établissement, avait demandé au docteur Y... et au docteur B... de prendre contact avec les auteurs des attestations produites par Christian Z... pour qu'ils reviennent sur ce qu'ils avaient écrit ; que plusieurs avaient accepté ; que, néanmoins, si Georges B... leur avait bien indiqué en leur demandant de nouveaux certificats que les premiers contredisaient l'opinion générale que l'on avait de Christian Z... à l'hôpital de Thouars, il n'était pas établi qu'il ait exercé des pressions ; que, par ailleurs, et surtout, le délit supposait que la sollicitation fût réalisée en vue d'une demande ou d'une défense en justice ; que ni la commission médicale d'établissement ni la commission statutaire nationale n'avaient délibéré en tant qu'organismes disciplinaires mais en qualité d'organes consultatifs compétents pour donner un simple avis ; "alors, d'une part, que le délit de subornation de témoins est constitué, dès lors que les sollicitations dont ont fait l'objet les témoins ont été suffisamment pressantes pour les inciter à revenir sur leurs déclarations ; que la cour d'appel, qui a constaté que plusieurs témoins étaient revenus sur leurs déclarations à la suite des démarches effectuées en ce sens par le docteur Richon et le docteur Y... a, en prononçant un non-lieu, entaché d'une contradiction de motifs sa décision qui ne satisfait pas, pour cette raison, aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'il y a subornation de témoins si la sollicitation intervient au cours d'une procédure ; qu'en considérant que les commissions n'étaient intervenues qu'en tant qu'organes consultatifs sans rechercher si leurs avis ne s'imposaient pas à la commission statutaire nationale chargée de statuer sur la nomination définitive de Christian Z..., la chambre d'accusation a entaché d'un défaut de motifs sa décision qui ne répond donc encore pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation, qui déclare n'y avoir lieu à suivre du chef de subornation de témoins, doit, d'office, à peine d'entacher sa décision d'un défaut de motifs, rechercher si les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de constituer la complicité de faux témoignage" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux en écriture privée ; "aux motifs que, dans le procès-verbal de réunion de la commission médicale d'établissement du 28 septembre 1992, il était indiqué que Christian Z... n'avait pas les diplômes nécessaires à l'exercice de la chirurgie orthopédique ; que M. A... et Gaby Richon avaient expliqué qu'il ne s'agissait que d'une erreur matérielle et que les membres de la commission savaient que Christian Z... était spécialiste en chirurgie ; que le passage critiqué du procès-verbal n'avait pu induire en erreur ceux ayant ultérieurement pris connaissance de la délibération ; qu'au surplus, l'objet du procès-verbal de la délibération n'était que de rendre compte de son déroulement, de ses motifs et de son dispositif ; que, par ailleurs, le rapport des inspecteurs Delage et Benz-Lemaine, contenant des inexactitudes, ne pouvait constituer un acte au sens de l'infraction de faux en ce qu'il se bornait à faire état des constatations et appréciations de ses auteurs qui restaient sujettes à contestations ; "alors, d'une part, que constitue un faux toute altération de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef de ce délit, après avoir constaté qu'il avait faussement été indiqué dans le procès-verbal de la délibération que Christian Z... n'avait pas les diplômes nécessaires à la chirurgie orthopédie, ce qui aurait pu induire en erreur les membres de la commission appelés à émettre un avis sur la nomination de Christian Z..., la chambre d'accusation a encore entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que le faux peut être commis dans tout écrit ou tout autre support d'expression de la pensée à même d'avoir des conséquences juridiques ; qu'en considérant que le rapport des inspecteurs Delage et Benz-Lemaine ne pouvait constituer un acte dans la mesure où ces appréciations restaient sujettes à critiques, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 du nouveau Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que Joseph X... avait expliqué ses déclarations aux inspecteurs et la remise à ceux-ci de quatre dossiers faisant apparaître des anomalies ou des choix thérapeutiques contestables ; que les premiers experts n'avaient pas disposé de dossiers complets à la différence des seconds, ce dont il conviendrait de déduire que ces dossiers avaient été manipulés ; qu'il n'existait toutefois aucun indice de ce qu'une telle manipulation ait été le fait de Joseph X... ; qu'en outre, dans la mesure où l'initiative de celui-ci avait eu lieu à l'occasion d'une inspection portant sur les difficultés apparues au sein de l'hôpital à la survenance desquelles il pouvait être suspecté d'avoir participé et où il était légitime qu'il tentât de s'en défendre, cette initiative n'avait pas eu le caractère spontané exigé par le Code pénal ; "alors, d'une part, que la dénonciation calomnieuse est constituée lorsqu'un fait, même exact, est présenté de manière tendancieuse ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque à l'occasion d'une plainte déposée contre x, après avoir constaté la réunion des éléments constitutifs de l'infraction, en raison du fait que ces faits ne pouvaient avec certitude être imputés à Joseph X... et sans ordonner le supplément d'information qui aurait permis d'identifier l'auteur des faits dénoncés, la chambre d'accusation a entaché d'une contradiction de motifs sa décision qui ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la dénonciation est spontanée dès lors qu'elle n'a pas été faite en réponse à une accusation précise portée contre le dénonciateur ; qu'en déniant à la dénonciation reprochée tout caractère de spontanéité en raison de l'éventualité que Joseph X... soit suspecté d'avoir participé aux difficultés apparues dans l'hôpital, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant équivalant à un défaut de motifs" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123 de l'ancien Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de coalition de fonctionnaires ; "aux motifs qu'eu égard aux incertitudes découlant des investigations et à l'ancienneté des faits, il ne pouvait être considéré qu'il existait des charges ou que de nouvelles investigations puissent permettre des progrès dans la recherche de la vérité ; "alors que la chambre d'accusation ne peut, après avoir constaté l'existence d'incertitudes relatives aux faits dénoncés et sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, refuser d'ordonner un supplément d'information" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information et, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ccd5801467742292a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel