Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd5801467742292b
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10 et R. 232, 2, du Code de la route, du décret 74-74 du 30 janvier 1974 et de l'arrêté du 1er août 1974 du ministre de l'Industrie et de la Recherche, des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois ; " aux motifs adoptés du jugement que, dans la case " date dernière vérification " du procès-verbal se rapportant au moyen de contrôle utilisé, en l'espèce le cinémomètre Mesta 208 n° 418, les gendarmes ont barré à l'aide de croix la date du " 14/ 09/ 94 " et ont indiqué en dessous de cette case la date du " 12/ 09/ 95 " ; que, dès lors, l'infraction a été constatée moins d'un an après la dernière vérification de l'appareil de contrôle ; que la mention corrigée relative à la date de vérification du cinémomètre n'est pas directement relative à la constatation de la contravention poursuivie, mais se rapporte au moyen de contrôle utilisé, et précisément à la date de sa dernière vérification ; que, dès lors, il n'est pas démontré que le procès-verbal n'aurait pas de valeur probante, en application des dispositions des articles 429, D. 10 et D. 11 du Code de procédure pénale ; " alors que les infractions d'excès de vitesse n'étant régulièrement constatées qu'à l'aide d'un cinémomètre contrôlé depuis moins d'un an, la mention sur le procès-verbal d'infraction de la date du dernier contrôle est bien relative à la constatation de l'infraction ; qu'ainsi, en considérant qu'il importait peu que la mention de cette date sur le procès-verbal du 11 novembre 1995 comporte une rature et un rajout non approuvés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10 et R. 232, 2, du Code de la route, du décret 74-74 du 30 janvier 1974 et de l'arrêté du 1er août 1974 du ministre de l'Industrie et de la Recherche, des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois ; " aux motifs adoptés du jugement que, dans la case " date dernière vérification " du procès-verbal se rapportant au moyen de contrôle utilisé, en l'espèce le cinémomètre Mesta 208 n° 418, les gendarmes ont barré à l'aide de croix la date du " 14/ 09/ 94 " et ont indiqué en dessous de cette case la date du " 12/ 09/ 95 " ; que, dès lors, l'infraction a été constatée moins d'un an après la dernière vérification de l'appareil de contrôle ; que la mention corrigée relative à la date de vérification du cinémomètre n'est pas directement relative à la constatation de la contravention poursuivie, mais se rapporte au moyen de contrôle utilisé, et précisément à la date de sa dernière vérification ; que, dès lors, il n'est pas démontré que le procès-verbal n'aurait pas de valeur probante, en application des dispositions des articles 429, D. 10 et D. 11 du Code de procédure pénale ; " alors que les infractions d'excès de vitesse n'étant régulièrement constatées qu'à l'aide d'un cinémomètre contrôlé depuis moins d'un an, la mention sur le procès-verbal d'infraction de la date du dernier contrôle est bien relative à la constatation de l'infraction ; qu'ainsi, en considérant qu'il importait peu que la mention de cette date sur le procès-verbal du 11 novembre 1995 comporte une rature et un rajout non approuvés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune conclusion que le prévenu ait repris, devant la cour d'appel, l'exception de nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites, alors que celle-ci avait été rejetée par le premier juge ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137260ccd5801467742292b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel