Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd5801467742292d
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, 388, 485, 509, et 512 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, "(...) certes, malgré les diffusions de photographies, aucune victime de vol ne s'est manifestée, à l'exception de celle qui a reconnu une statuette de fusilier marin qu'elle déclare avoir été dérobée en 1976 ; cependant, cet élément même démontre qu'on est en présence non pas du butin d'un cambriolage unique, mais d'une organisation particulièrement efficace et avisée dont Franck X... fait partie ; en effet, Franck X... prétend qu'il a acquis les deux lots pour 8 000 francs et 6 000 francs payés en liquide à l'aide de ses économies ; cela n'est pas crédible car il a déclaré aux gendarmes que le seul travail durable qu'il ait eu, dans un golf, quand il avait 21 ans, lui a procuré un revenu de 4 000 francs par mois pendant un an et que, par la suite, il n'a effectué que des emplois saisonniers lui rapportant 15 000 francs pour l'année, outre le chômage ; les sommes qu'il déclare avoir versées ne pouvaient donc provenir des économies de ces revenus ; il n'a donc pas financé ses "acquisitions" dans les conditions qu'il a déclarées ; Franck X... est intégré dans le monde des "récupérateurs" ; il connaît particulièrement bien ce milieu dans lequel évolue sa famille ; la nature même des pièces qui ont été découvertes montre qu'elles n'ont pas été choisies au hasard mais en raison, d'une part, de leur valeur marchande importante en tant que pièces anciennes et, d'autre part, de l'impossibilité de les identifier ; ce souci est particulièrement évident pour les couverts gravés provenant de ménagères différentes qui ont été, selon les techniciens qui ont apporté leur témoignage à l'enquête, savamment réassortis et soigneusement dégravés par des mains de spécialistes ; ces éléments démontrent que Franck X... fait partie d'un réseau structuré dont l'activité est de dérober des objets de valeur et de les regrouper afin de les revendre sans risques et à bon prix, en attendant le temps nécessaire ; il n'est pas du tout évident qu'il ait détenu les objets aussi longtemps qu'il le déclare et il sera donc retenu un recel de ces objets pour octobre 1995 et jusqu'au 9 octobre 1995 ; le jugement sera donc, sous cette réserve, confirmé sur la culpabilité" (cf. arrêt page 4, alinéas 7 à 12 et page 12, alinéas 1 à 4) ; "alors 1 ) que les juges ne peuvent modifier les faits de la prévention ; que Franck X... était prévenu de faits de recels commis "courant 1993-1994 et jusqu'au 9 octobre 1995" ; qu'en le déclarant coupable d'avoir recelé les objets mêmes qui étaient visés à la prévention, mais ce, pour la période "d'octobre 1995 et jusqu'au 9 octobre 1995", la cour d'appel a modifié les faits de la prévention et partant, violé les textes susvisés ; "alors 2 ) que, en toute hypothèse, le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit ; que l'arrêt n'est en l'espèce pas légalement justifié, dès lors qu'à l'exception d'une statuette de fusilier marin, il n'a pas caractérisé les infractions de vols dont provenaient les objets détenus par Franck X..." ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1998, qui, pour recel de vols, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, 388, 485, 509, et 512 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, "(...) certes, malgré les diffusions de photographies, aucune victime de vol ne s'est manifestée, à l'exception de celle qui a reconnu une statuette de fusilier marin qu'elle déclare avoir été dérobée en 1976 ; cependant, cet élément même démontre qu'on est en présence non pas du butin d'un cambriolage unique, mais d'une organisation particulièrement efficace et avisée dont Franck X... fait partie ; en effet, Franck X... prétend qu'il a acquis les deux lots pour 8 000 francs et 6 000 francs payés en liquide à l'aide de ses économies ; cela n'est pas crédible car il a déclaré aux gendarmes que le seul travail durable qu'il ait eu, dans un golf, quand il avait 21 ans, lui a procuré un revenu de 4 000 francs par mois pendant un an et que, par la suite, il n'a effectué que des emplois saisonniers lui rapportant 15 000 francs pour l'année, outre le chômage ; les sommes qu'il déclare avoir versées ne pouvaient donc provenir des économies de ces revenus ; il n'a donc pas financé ses "acquisitions" dans les conditions qu'il a déclarées ; Franck X... est intégré dans le monde des "récupérateurs" ; il connaît particulièrement bien ce milieu dans lequel évolue sa famille ; la nature même des pièces qui ont été découvertes montre qu'elles n'ont pas été choisies au hasard mais en raison, d'une part, de leur valeur marchande importante en tant que pièces anciennes et, d'autre part, de l'impossibilité de les identifier ; ce souci est particulièrement évident pour les couverts gravés provenant de ménagères différentes qui ont été, selon les techniciens qui ont apporté leur témoignage à l'enquête, savamment réassortis et soigneusement dégravés par des mains de spécialistes ; ces éléments démontrent que Franck X... fait partie d'un réseau structuré dont l'activité est de dérober des objets de valeur et de les regrouper afin de les revendre sans risques et à bon prix, en attendant le temps nécessaire ; il n'est pas du tout évident qu'il ait détenu les objets aussi longtemps qu'il le déclare et il sera donc retenu un recel de ces objets pour octobre 1995 et jusqu'au 9 octobre 1995 ; le jugement sera donc, sous cette réserve, confirmé sur la culpabilité" (cf. arrêt page 4, alinéas 7 à 12 et page 12, alinéas 1 à 4) ; "alors 1 ) que les juges ne peuvent modifier les faits de la prévention ; que Franck X... était prévenu de faits de recels commis "courant 1993-1994 et jusqu'au 9 octobre 1995" ; qu'en le déclarant coupable d'avoir recelé les objets mêmes qui étaient visés à la prévention, mais ce, pour la période "d'octobre 1995 et jusqu'au 9 octobre 1995", la cour d'appel a modifié les faits de la prévention et partant, violé les textes susvisés ; "alors 2 ) que, en toute hypothèse, le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit ; que l'arrêt n'est en l'espèce pas légalement justifié, dès lors qu'à l'exception d'une statuette de fusilier marin, il n'a pas caractérisé les infractions de vols dont provenaient les objets détenus par Franck X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137260ccd5801467742292d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel