Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd5801467742292f
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale, par soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu pour l'année 1993 par dissimulation de sommes ; "aux motifs, propres et adoptés, que selon l'article 1741 du Code général des impôts (CGI), toute personne imposable à l'impôt sur le revenu devait souscrire annuellement une déclaration détaillée de l'ensemble de ses revenus et bénéfices ; qu'il appartenait au contribuable d'établir que les sommes qu'il avait encaissées n'étaient ni des revenus, ni des bénéfices (arrêt p. 4) ; qu'il était reproché à Serge Y... d'avoir fortement minoré la déclaration de ses revenus pour 1993 en n'y mentionnant pas les crédits apparaissant sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale pour un montant total de 653 500 francs ; que l'Administration avait considéré ces crédits comme des revenus d'origine indéterminée (jugement p. 3) ; que Serge Y... ne produisait aucun document probant sur la nature des crédits mentionnés sur ses extraits de comptes bancaires ; que Serge Y... invoquait d'abord les versements de Micheline de Kozmian, mais qu'aucun acte ou fait juridique incontestable ne fondait ses versements et ne démontrait que les sommes versées ne constituaient pas des revenus ou bénéfices taxables ; qu'au contraire, les relevés des comptes bancaires de Micheline de Kozmian et de Serge Y... faisaient état de transferts importants au crédit de l'un et au débit de l'autre à des dates proches de celles d'émission des chèques produits ; que Serge Y... alléguait également le remboursement du prêt qu'il aurait consenti aux époux X... sans produire la convention de prêt ni même justifier, si ce n'était pas l'attestation dépourvue de valeur de Mme X..., son associée et cessionnaire des parts de la SARL Club SM, du versement des fonds ; qu'enfin, il affirmait avoir emprunté 100 000 francs à Osvald, selon convention sous signatures privées du 12 décembre 1993 enregistrée le 10 mars 1995, l'avis de vérification du 8 décembre 1994 ayant été remis à Serge Y... le 13 décembre 1993 (arrêt p. 4 et 5) ; que les divers documents produits par Serge Y... au soutien de ses allégations, notamment la copie de simples courriers unilatéraux, qui ne pouvaient être retenus comme constitutifs à eux seuls de véritables contrats de prêt et celle d'une reconnaissance de dette irrégulière, car ne comportant pas la formule exigée du droit civil, ne justifiaient pas suffisamment de l'origine prétendue des sommes litigieuses (jugement p. 4) ; que l'importance des sommes dissimulées, l'existence de circuits financiers avec l'étranger, la subornation ou la complaisance de tiers et les antécédents de Serge Y..., qui avait déjà fait l'objet de redressements résultant de l'absence de déclaration de revenus d'origine indéterminée en 1977, 1978, 1979 et 1980, démontraient une volonté délibérée et réitérée de se soustraire à l'impôt (arrêt p. 5) ; que l'importance des sommes non soumises à l'impôt sur le revenu, l'existence de plusieurs antécédents de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée dont le prévenu n'avait, semblait-il, retenu aucun enseignement, démontraient amplement la volonté de Y... de se soustraire à ses obligations fiscales (jugement p. 4) ; 1 - "alors, en premier lieu, que l'élément intentionnel de la fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt n'est caractérisé que si le prévenu a employé un procédé frauduleux tendant à occulter sa situation réelle à l'administration fiscale ; que la seule constatation de la perception sur un compte bancaire de sommes non mentionnées sur la déclaration des revenus ne pouvait suffire à caractériser l'existence d'une telle manoeuvre, en l'absence de mise en compte ou la source des versements ; 2 ) - "alors, en second lieu, que la cour ne pouvait méconnaître l'étendue de sa saisine, et se fonder, pour retenir la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction, sur des faits du même type commis de nombreuses années auparavant et non visés par la citation introductive d'instance du parquet du 17 octobre 1997" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 octobre 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale, par soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu pour l'année 1993 par dissimulation de sommes ; "aux motifs, propres et adoptés, que selon l'article 1741 du Code général des impôts (CGI), toute personne imposable à l'impôt sur le revenu devait souscrire annuellement une déclaration détaillée de l'ensemble de ses revenus et bénéfices ; qu'il appartenait au contribuable d'établir que les sommes qu'il avait encaissées n'étaient ni des revenus, ni des bénéfices (arrêt p. 4) ; qu'il était reproché à Serge Y... d'avoir fortement minoré la déclaration de ses revenus pour 1993 en n'y mentionnant pas les crédits apparaissant sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale pour un montant total de 653 500 francs ; que l'Administration avait considéré ces crédits comme des revenus d'origine indéterminée (jugement p. 3) ; que Serge Y... ne produisait aucun document probant sur la nature des crédits mentionnés sur ses extraits de comptes bancaires ; que Serge Y... invoquait d'abord les versements de Micheline de Kozmian, mais qu'aucun acte ou fait juridique incontestable ne fondait ses versements et ne démontrait que les sommes versées ne constituaient pas des revenus ou bénéfices taxables ; qu'au contraire, les relevés des comptes bancaires de Micheline de Kozmian et de Serge Y... faisaient état de transferts importants au crédit de l'un et au débit de l'autre à des dates proches de celles d'émission des chèques produits ; que Serge Y... alléguait également le remboursement du prêt qu'il aurait consenti aux époux X... sans produire la convention de prêt ni même justifier, si ce n'était pas l'attestation dépourvue de valeur de Mme X..., son associée et cessionnaire des parts de la SARL Club SM, du versement des fonds ; qu'enfin, il affirmait avoir emprunté 100 000 francs à Osvald, selon convention sous signatures privées du 12 décembre 1993 enregistrée le 10 mars 1995, l'avis de vérification du 8 décembre 1994 ayant été remis à Serge Y... le 13 décembre 1993 (arrêt p. 4 et 5) ; que les divers documents produits par Serge Y... au soutien de ses allégations, notamment la copie de simples courriers unilatéraux, qui ne pouvaient être retenus comme constitutifs à eux seuls de véritables contrats de prêt et celle d'une reconnaissance de dette irrégulière, car ne comportant pas la formule exigée du droit civil, ne justifiaient pas suffisamment de l'origine prétendue des sommes litigieuses (jugement p. 4) ; que l'importance des sommes dissimulées, l'existence de circuits financiers avec l'étranger, la subornation ou la complaisance de tiers et les antécédents de Serge Y..., qui avait déjà fait l'objet de redressements résultant de l'absence de déclaration de revenus d'origine indéterminée en 1977, 1978, 1979 et 1980, démontraient une volonté délibérée et réitérée de se soustraire à l'impôt (arrêt p. 5) ; que l'importance des sommes non soumises à l'impôt sur le revenu, l'existence de plusieurs antécédents de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée dont le prévenu n'avait, semblait-il, retenu aucun enseignement, démontraient amplement la volonté de Y... de se soustraire à ses obligations fiscales (jugement p. 4) ; 1 - "alors, en premier lieu, que l'élément intentionnel de la fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt n'est caractérisé que si le prévenu a employé un procédé frauduleux tendant à occulter sa situation réelle à l'administration fiscale ; que la seule constatation de la perception sur un compte bancaire de sommes non mentionnées sur la déclaration des revenus ne pouvait suffire à caractériser l'existence d'une telle manoeuvre, en l'absence de mise en compte ou la source des versements ; 2 ) - "alors, en second lieu, que la cour ne pouvait méconnaître l'étendue de sa saisine, et se fonder, pour retenir la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction, sur des faits du même type commis de nombreuses années auparavant et non visés par la citation introductive d'instance du parquet du 17 octobre 1997" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ccd5801467742292f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel